Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2V4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière,
DEMANDERESSE :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 avril 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 avril 2024, la société [6] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 57 reconnue à son salarié monsieur [J] du 7 juillet 2021.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société [6] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Juger que M. [J] n’a pas été exposé aux travaux limitativement listés du tableau 57B et que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau ne sont pas remplies ;Annuler la décision implicite de rejet de la CRA et la décision de prise en charge du 30 octobre 2023 ;Juger que la CPAM n’a pas mené d’enquête suffisamment approfondie et n’a pas pris en compte certains éléments communiqués par l’employeur au cours de l’instruction ;Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 30 octobre 2023 ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Au visa de l’article l 461-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] n’a pas été exposé de manière habituelle aux travaux comportant des mouvements répétés listés limitativement par le tableau 57B compte tenu de son embauche récente, du fait qu’il a été en formation du 02 novembr 2020 au 30 avril 2021 ; que l’analyse approfondie réalisée le 03 août 2023 à partir des données d’activité du salarié montre qu’il effectuait très peu de manipulation et de déplacement de matériel sollicitant son coude gauche ; que le responsable Manufacturing M. [K] confirme ;Les déclarations de l’assuré relatives à son exposition au risque concernent ses anciennes fonctions occupées au sein de l’établissement de [Localité 3] qui relève d’une entité juridiquement distincte ;La CPAM n’a pas procédé à une étude approfondie des conditions de travail de l’assuré et n’a pas pris en compte les éléments apportés par l’employeur durant l’instruction et la phase contradictoire, ce qui justifie que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l’employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère comparaît et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter la société [6] de son recours ;Lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle objet du certificat médical initial du 21/06/2023.Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Elle démontre l’exposition habituelle de M. [J] au risque du tableau 57B sur le site vde [Localité 3] en qualité de technicien de production et sur le site de [Localité 4] en qualité d’opérateur de production ;Elle n’a pas l’obligation de diligenter une enquête administrative et elle a pris en compte les commentaires de l’employeur formulés lors de la phase contradictoire de l’instruction et le témoignage produit par la société [6] ne peut remettre en cause les affirmations de l’employeur dans sa réponse au questionnaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-6 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
2. Sur la condition relative à la liste des travaux du tableau 57 B
Selon L 461-1 du CSS, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Monsieur [J] a établi le 07 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 21 juin 2023 faisant état « D’épicondylite au niveau du coude gauche (nv de l’insertion humérale du tendon conjoint des épicondyliens gauche) 1er épisode en avril 2012 annule et remplace la demande du 31 mai 2023 » et d’une date de première constatation médicale de la maladie le 01 mai 2021.
Il indiquait avoir été opérateur à [6] [Localité 3] du 25 octobre 2006 au 01 novembre 2020 puis à [6] [Localité 4] depuis le 02 novembre 2020.
La société [6] conteste le caractère habituel de la réalisation des travaux mentionnés limitativement au tableau 57 B.
Il est constant que conformément à l’article R 461-9 alinéa 3 du CSS, la CPAM est tenue d’instruire contradictoirement la demande de maladie professionnelle à l’égard du dernier employeur, même si l’exposition au risque peut avoir lieu chez plusieurs employeurs, et que pour apprécier l’exposition, il est tenu compte de l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié, sous réserve du respect du délai de prise en charge qui est de 14 jours pour l’épicondylite.
Le tableau 57B prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Monsieur [J] a été employé par deux sociétés [6] depuis 2006 (15 ans). L’exposition au risque au sein de [6] [Localité 3] a été retenue par la CPAM et elle ne fait pas l’objet d’une contestation dans le présent litige.
M. [J] a travaillé pour [6] [Localité 4] à compter du 02 novembre 2020 en qualité d’opérateur de production de test sur boîtiers électroniques.
La société [6] soutient en premier lieu que M. [J] a été en formation du 02 novembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021 et en déduit qu’il n’a pas pu être exposé au risque durant cette période. Or, l’employeur ne démontre pas qu’il s’agissait d’une formation théorique au cours de laquelle M. [J] aurait été absent de son poste de travail. Le questionnaire de l’employeur indique bien que le salarié était présent les 3 jours précédent la date de première constatation médicale.
L’employeur ne précise pas non plus en quoi consistait la période de formation sur manipulation/déplacement, si ce n’est à apprendre et donc à réaliser les tâches d’un opérateur de production. Il semble improbable que M. [J] ait pu uniquement observer un autre salarié durant 6 mois.
3. Sur la réalisation des travaux du tableau 57B
Un salarié réalise des gestes de préhension dès qu’il saisit manuellement un objet.
Il exerce un mouvement d’extension de la main sur l’avant-bras lorsqu’il déplie son bras et il accomplit un mouvement de pronosupination lorsqu’il tourne son avant-bras autour de son axe en faisant tourner la paume de sa main vers le haut ou vers le bas.
Il ressort du questionnaire renseigné par l’employeur que lors de son activité d’opérateur, M. [J] effectuait :
1° Le placement et rangement de matériel de test sur l’équipement à 2 mains, ce qui implique des gestes de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras et de pronosupination,
la récupération de la carte test dans son rack, ce qui implique des gestes de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras et de pronosupination,
le transport de la carte sur un chariot à roulette poussé manuellement vers l’équipement puis son retour vers le rack, ce qui implique des gestes de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras,
la dépose puis la récupération et la repose de la plaque sur l’équipement, ce qui implique des gestes de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras.
2° Le suivi visuel des équipements de test pour contrôler le tri fait automatiquement et en cas d’aléas techniques, l’intervention pour ovrir l’équipement, remettre une pièce, faire des réglages, ce qui implique des gestes de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras et de pronosupination.
Ainsi, au vu de ces éléments, la durée d’exposition aux gestes limitatifs du tableau 57B estimée par l’employeur au maximum à 0,5 jour/semaine pour la première activité et à 0,5 jours/semaine pour la deuxième apparaît incohérente avec la description des tâches et avec l’emploi du salarié 37,52 heures par semaine. Le raisonnement de l’employeur impliquerait que M. [J] ne soit nullement exposé au risque 4 jours par semaine, tout en ne précisant pas en quoi consistaient ses 4 journées de travail.
Ainsi, l’argument selon lequel cette estimation serait tirée d’un outil renseigné par le salarié est indifférent dès lors que l’on ignore tout de cet outil et des conditions dans lesquelles il est renseigné.
La société [6] produit également l’attestation de M. [K] cadre de la société et donc soumis à la subordination de l’employeur aux termes de laquelle M. [J] aurait indiqué qu’il n’aurait pas « souhaité effectuer une déclaration de maladie professionnelle sur [Localité 4] » mais uniquement pour l’activité exercée à [Localité 3].
Cette attestation est contraire aux déclarations du salarié dans le questionnaire remis par la CPAM et ne saurait valoir reconnaissance d’une non exposition au risque au sein de l’établissement [6] [Localité 4], dans lequel M. [J] venait d’être embauché.
L’exposition aux travaux visés par la liste limitative du tableau 57 B apparaît donc établie.
S’agissant de la condition d’habitude, elle doit s’apprécier tant en termes de fréquence que de durée. Or, Monsieur [J] exerçait à temps plein et son activité d’opérateur l’exposait quotidiennement aux mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou aux mouvements de pronosupination lors du transport des plaques, de la manipulation des plaques et du réglage des équipements, peu important qu’il ne soit pas soumis à une cadence.
Ainsi, la preuve de l’exposition habituelle au risque du tableau 57 B est rapportée.
4. Sur la demande d’inopposabilité
La société [6] demande que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable au motif que la CPAM n’a pas procédé à une étude approfondie des conditions de travail de l’assuré et qu’elle n’a pas pris en compte les éléments apportés par l’employeur durant l’instruction et la phase contradictoire.
La société ne précise pas le fondement juridique de ses demandes. Aucun texte n’impose à la CPAM de recourir à une enquête plutôt qu’à l’envoi de questionnaires et aucune sanction ne peut résulter du choix de la caisse. Le fait que l’employeur soit en désaccord avec l’organisme sur les conséquences tirées des réponses au questionnaire ne peut pas être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de texte, et ce d’autant que l’employeur conserve la possibilité de contester cette décision dans le cadre du recours contentieux.
La société [6] sera déboutée de ses demandes et l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] sera confirmée.
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J], objet du certificat médical initial du 21/06/2023 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition les jours, mis et an que dessus et signé par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif La Présidente
faisant fonction de greffier
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discrimination ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Tentative ·
- Carence
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Dommages-intérêts
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général ·
- Cadre ·
- Avis ·
- Formulaire ·
- Courrier ·
- Participation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Vendeur ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Séquestre ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vente en ligne ·
- Sociétés ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débats ·
- Établissement ·
- Clerc ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges
- Charges ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.