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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 déc. 2025, n° 25/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03878 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5M
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03878 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5M
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée le 1er août 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [Y] [H] a saisi le juge d’un litige l’opposant à la SA DAUCHEZ COPROPRIETES, syndic en exercice de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à Paris 6eme, dans lequel Monsieur [H] possède un appartement en qualité de copropriétaire.
Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société DAUCHEZ COPROPRIETES à lui payer à titre principal 3000 euros pour « carences de services, fautes, discriminations listées », 500 euros à titre de dommages et intérêts et 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC , au motif que le syndic ferait preuve à son égard d’un comportement discriminatoire et s’abstiendrait d’agir et répondre à ses demandes.
En défense, la société DAUCHEZ COPROPRIETES demande au juge de débouter Monsieur [H] de toutes se demandes, juger que les conditions de mise en cause de la responsabilité de la société DAUCHEZ COPROPRIETES ne sont pas réunies ; condamner Monsieur [H] à lui payer 1000 euros pour procédure abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC , outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 17 octobre 2025 (PCP JTJ proxi requêtes), audience à laquelle :
— Monsieur [Y] [H], demandeur, comparaît en personne.
— La SA DAUCHEZ COPROPRIETES, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) », ce dont le demandeur a régulièrement justifié, étant observé que la Conciliatrice de justice a expressément indiqué sur le constat d’échec de la tentative de conciliation établi le 23 juin 2025, que « le différend concerne l’ensemble de la copropriété et qu’il appartient de le soumettre à l’AG de la copropriété ».
L’article 750 du CPC dispose que « La demande en justice est formée par assignation. ». « Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire (…) »
L’article 818 du CPC dispose que « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03878 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5M
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros (…) » »
Attendu que la demande de Monsieur [H] de condamnation de la partie adverse, à lui payer, à titre principal, 3000 euros pour « carences de services, fautes, discriminations listées » selon les termes de la requête, apparaît évaluée forfaitairement ; qu’elle ne fait l’objet d’aucune justification ; qu’en cela, elle apparaît indéterminée; que, dès lors, elle doit être formée par assignation et non par requête ;
En conséquence, il convient de déclarer la demande en justice de Monsieur [H] formée par Requête comme irrecevable.
La demande de dommages et intérêts de la défenderesse n’apparaît pas justifiée du point de vue du juge, et devra donc être rejetée.
Monsieur [H] est condamné à payer à la défenderesse, 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [H] formée par requête ;
— condamne Monsieur [Y] [H], à payer à la SA DAUCHEZ COPROPRIETES, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance ;
— Rejette toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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