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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 13 mai 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 13 Mai 2025
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI23
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[L] [J]
Né(e) le 22/12/1997
Ayant pour curateur/tuteur : Mme [V]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission :
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados OU sur décision du maire de ? suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge en date du 14 novembre 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 24/04/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie GRANDSERRE, avocat commis d’office / choisi,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)
En l’absence de [L] [J], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [L] [J] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 8 février 2019.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 14 novembre 2024.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que la personne présente un trouble psychique chronique avec une thymie fluctuante nécessitant une prise en charge contenante.
Dans son avis motivé du 24 avril 2025, le praticien note une légère amélioration de l’état psychique du patient. Il conclut néanmoins à la nécessité de la mesure.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [L] [J] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique
, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [L] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [L] [J] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 13 [6] 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Mai 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 13 Mai 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Mme [V] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 13 Mai 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 13 Mai 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 13 Mai 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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