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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
1ère Chambre
N° RG 24/00554 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MONL
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé ANDREANI, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté par Me Michel AYACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
[4] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Hervé ANDREANI – 5
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] est le fils unique de Monsieur [E] [W], décédé le [Date décès 1] 2023 à l’âge de 93 ans.
Dans les derniers mois de sa vie, le Docteur [S] [C] a constaté que Monsieur [E] [W] souffrait d’un trouble de la mémoire, de désorientation temporelle et d’une baisse et altération de son état général.
Suite au décès de son père, le demandeur a découvert l’existence d’un testament qui institue la commune [Adresse 9] comme légataire universel. Ce testament a été effectué le 20 septembre 2021 avec le concours de Maître [K] [O], notaire de la commune.
Par lettre du 05 octobre 2023, Monsieur [F] [W] a mis en doute la validité de ce testament auprès du maire de la commune [Adresse 7] [Localité 11].
Sans réponse, Monsieur [F] [W] a alors assigné, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la commune [10] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir prononcer la nullité du testament litigieux.
Par la suite, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la [4] [Adresse 9] a assigné Monsieur [F] [W] devant le même Tribunal, selon la procédure accélérée au fond, afin de voir désigner un mandataire successoral.
Par jugement du 03 septembre 2024, la [4] [Adresse 7] [12] a été déboutée de sa demande manifestement infondée.
Dans le cadre de la présente instance, la commune [Adresse 7] [12] a versé aux débats un certain nombre de pièces, notamment trois attestations médicales concernant l’état de santé de feu Monsieur [E] [W] et un échange de correspondances entre notaires.
Monsieur [F] [W] estime que le versement de ces pièces est illégal.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [F] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’incident a été évoquée à l’audience du 03 juin 2025.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [W] demande au juge de la mise en état de :
Ecarter des débats les pièces suivantes produites par la [5] :Pièce adverse n°8 : « Certificats Dr [S] [C] » ;Pièce adverse n°11 : « Mail Maître [T] à Maître [O] du 4 septembre 2023 »Condamner la [5] aux dépens de l’incident.Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 juin 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la [5] demande au juge de la mise en état de :
Juger que c’est à bon droit que la commune a communiqué aux débats les pièces n°8 et n°11 ;Débouter Monsieur [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner [F] [W] aux dépens de l’incident.L’incident a été mis en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’écarter les pièces n°8 et n°11 versées par la commune [Adresse 9]
L’article 788 du Code de procédure civile indique « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Les incidents de communication, d’obtention et production de pièces que le Code de procédure civile envisage explicitement sont les suivants :
— article 133 du Code de procédure civile : si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ;
— article 135 du Code de procédure civile : le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ;
— article 136 du Code de procédure civile : la partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte ;
— article 138 du Code de procédure civile : la partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production d’un acte ou d’une pièce ;
— article 141 du Code de procédure civile : en cas de difficulté ou de motif légitime, le juge peut rétracter ou modifier sa décision ;
La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 25 mars 2021, n°19-16.216, a précisé : « Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 763 à 772-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 770, devenu 788, du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal de grande instance dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie ».
Par conséquent, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’exclure des pièces.
Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir, arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 avril 2021, no19-20.281.
Ainsi, l’incident est irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
DÉCLARONS l’incident irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 à 9h.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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