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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 21 octobre 2025
N° RG 25/00018
N° Portalis DBXR-W-B7J-D4VZ
Décision n° /2025
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
Madame [K] [W] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 10],
Société par actions simplifiée immatrículée au RCS de [Localité 10] sous le n° 572 089 8l1, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA FRANFINANCE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 719 807 406, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me Rosa-Salomé KUPPER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 27 novemlore 2018, signifiée le 28 décembre 2018 à étude, le tribunal judiciaire de Montbéliard a enjoint à Monsieur [N] [E] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3956,85 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, outre les dépens, au titre d’un contrat de crédit impayé.
La formule exécutoire a été apposée le 31 janvier 2019.
Le 07 avril 2025, une saisie-attribution a été pratiquée par le COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 10], venant aux droits de la SA FRANFINANCE, sur le compte bancaire détenu par Monsieur [N] [E] et sa compagne Madame [K] [E] née [W] auprès de la CRCAM FRANCHE COMTE AG [Localité 6] et s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 1 386.64 euros. Le solde disponible sur le compte bancaire s’élevait à la somme de 2 033,16 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 15 avril 2025, à domicile et à personne.
Les époux [E] ont fait assigner la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTBELIARD aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie, au motif que les sommes saisies sont des prestations familiales insaissables, et la condamnation du COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS aux dépens.
Par conclusions communiquées à l’audience du 23 septembre 2025, les époux [E] ont maintenu leurs demandes.
En défense, par conclusions communiquées à la même audience, la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 10] fait valoir que les époux [E] ne rapportent pas la preuve que la saisie a porté sur des sommes insaisissables. Elle sollicite à titre principal la confirmation du bien-fondé de la saisie litigieuse, et à titre subsidiaire la mainlevée partielle de la saisie pour la somme totale de 442,54 euros, ainsi que 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
En l’espèce, il est constant que le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance précitée datée du 27 novembre 2018, et qu’aucun vice de procédure n’est allégué.
La procédure est donc régulière.
Sur le caractère insaisissable des créances
L’article L 553-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
“I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 :
1 °) pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3. L’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l’hébergement l’éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés á l’article L.541-1. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui assume la charge de l’éducation spéciale, de la formation ou de l’entretien de l’enfant peut obtenir de l’organisme débiteur de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L.581-1 et L.581-3 est opéré par priorité sur celles d’autres créanciers.
Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l’intermédiation financière prévue à l’article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord
Sur demande de l’allocataire, les cotisations d’assurance volontaire mentionnées á l’article L.742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l’article L. 511-1, à l’exception de l’allocation de logement.
II. – (Abrogé)
III. – Le blocage de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à fin saisissabilité et à l’incessibilité des prestations familiales.
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement a un compte courant de dépôts ou d’avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
Un décret précise les conditions d’application des deux alinéas précédents.”
Aux termes de son exploit introductif, les époux [E] indiquent que la saisie porterait sur des fonds insaisissables.
Ils en justifient par la production d’une attestation de paiement la CAF portant sur les prestations de mars 2025, et par une copie d’écran du relevé bancaire du compte joint des époux [E] d’avril 2025.
Il ressort de cette attestation que pour le mois de mars 2025, la CAF a versé aux époux [E] :
— Les allocations familiales pour 487.32 €,
— Le complement familial pour 289.98 €.
— La prime d’activité pour 307.28 €.
Soit un total de 1084,58 euros.
Or, ces trois prestations familiales sont insaisissables.
Dans ces conditions, le montant des allocations familiales mensuelles s’élevant à la somme de 1084,58 euros, il sera ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée à hauteur de la somme de 1084,58 euros.
La saisie attribution sera validée à hauteur de 1386,64 euros – 1084,58 euros, soit la somme de 302,06 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la mainlevée partielle, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare la contestation de Monsieur [N] [E] recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 10] entre les mains de la CRCAM FRANCHE COMTE AG [Localité 6] set dénoncée le 15 avril 2025 et la cantonne à la somme de 302,06 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée à la requête de la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 10] entre les mains de la CRCAM FRANCHE COMTE AG [Localité 6] à hauteur de la somme de 1084,58 euros ;
Déboute Monsieur [N] [E] et Madame [K] [E] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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