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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2025, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [X],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02241 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ULI
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, La Société CREDASSUR dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02241 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ULI
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [X] est propriétaire du lot n° 20 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société CREDASSUR a assigné M. [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 169,31 euros, montant des charges dues au 18 février 2025,
— 357,94 euros montant des frais nécessaires dus au 18 février 2025,
— avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 sur la somme de 183,99 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec application de l’article 1343-2 du code civil,
— 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à M. [I] [X] le 19 septembre 2025, demande la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
— 315,73 euros, montant des charges dues au 17 septembre 2025,
— 357,94 euros, montant des frais nécessaires dus au 17 septembre 2025,
— avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 sur la somme de 183,99 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 527,25 euros et à compter des conclusions pour le surplus, avec application de l’article 1343-2 du code civil,
— 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Régulièrement assigné à étude, M. [I] [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02241 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ULI
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a produit :
— le relevé de propriété,
— un récapitulatif de la dette pour la période du 1er octobre 2023 au 17 septembre 2025, 4ème appel provisionnel 2025 inclus,
— les appels de provisions et de fonds pour la période du 3ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2025,
— les décomptes de charges pour les années 2023 et 2024,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 4 avril 2023, 4 mars 2024 et 17 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie.
M. [I] [X] est en conséquence condamné à payer la somme de 315,73 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période allant du 1er octobre 2023 au 17 septembre 2025, 4ème appel provisionnel 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 à compter de l’assignation sur la somme de 169,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, la mise en demeure du 16 octobre 2024 ne pouvant être retenue en ce que la date de sa première présentation est inconnue.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de la mise en demeure du 16 octobre 2024 (48 euros) et du commandement de payer du 25 novembre 2024 (69,94 euros). S’agissant des « frais de contentieux », le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. Ces frais ne seront pas retenus.
M. [I] [X] est en conséquence condamné à payer à au syndicat des copropriétaires la somme de 117,94 euros au titre des frais nécessaires arrêtés au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation – et non de la mise en demeure pour les mêmes motifs – en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [I] [X] présente depuis l’année 2023 des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Néanmoins eu égard au montant des charges appelées, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 50 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [X], partie perdante, supporte les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
M. [I] [X] est condamné à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 315,73 euros au titre des provisions, charges de copropriété et travaux impayés pour la période allant du 1er octobre 2023 au 17 septembre 2025, 4ème appel provisionnel 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 169,31 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— 117,94 euros au titre des frais nécessaires arrêtés au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 50 euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 décembre 2025
le greffier le Président
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