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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 10 déc. 2024, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/776
N° RG : N° RG 24/01097
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5VW
M. [R] [K]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [R] [K]
né le 25 Janvier 2004 à ALGERIE
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me Paul-Roger GONTARD, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 06 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [R] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 novembre 2024, à la demande de Mme [X] [E] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], dans les suites d’une décompensation schizophrénique consécutive à une rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 6 décembre 2024 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [K] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique (persistance d’une tension psychique) sur fond d’anosognosie et de refus catégorique de tout soin alors même que ces derniers s’avèrent indispensables pour se prémunir notamment d’un risque de nouveau passage à l’acte hétéro-agressif et qu’ils ne peuvent dans le contexte ci-avant décrit être prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 11 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 11 décembre 2024.
Le 10 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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