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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 10 février 2025
Minute
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FXO
(N° RG 24/02729)
5 copies
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
2 copies au service des expertises
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
Par requête en date du 27 Février 2025, Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL représentant:
Monsieur [S] [I]
né le 24 Mai 1970 à [Localité 10] (33)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [T] [I] née [R]
née le 01 Octobre 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 10 février 2025 concernant la procédure l’opposant à :
La SCP SILVESTRI – BAUJET
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Services Rénovation Bâtiment (SRB)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
La SMABTP
en qualité ssureur de la SAS SRB (police n° J01736P)
en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G].
Par requête reçue au Greffe le 5 mars 2025, Monsieur et Madame [I] ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, s’agissant de l’adresse de l’établissement secondaire de la SMABTP, assignée par citation de commissaire de justice du 18 décembre 2024.
La décision dont la rectification est demandée n’est plus susceptible d’appel ; la présente décision sera donc seulement susceptible de pourvoi en cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 10 février 2025 est effectivement entachée d’une erreur matérielle, s’agissant de l’adresse de l’établissement secondaire de la SMABTP, assignée par citation de commissaire de justice du 18 décembre 2024.
Elle doit en conséquence être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 10 février 2025,
En ordonne la rectification et dit que l’en-tête de la décision, page 2, sera modifié de la manière suivante :
Supprime la mention, page 2:
“La SMABTP
en qualité d’assureur de la SAS SRB (police n°J01736P)
en son établissement secondaire sis [Adresse 8]
[Localité 4]”
Remplace la mention supprimée par la mention suivante, page 2:
“La SMABTP
en qualité d’assureur de la SAS SRB (police n°J01736P)
en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Localité 4]”
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée;
Précise qu’une copie de la présente décision sera communiquée au service en charge des expertises ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
PAR ORDONNANCE MODIFICATIVE EN DATE DU 07 AVRIL 2025, N° RG 25/00564 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FXO, LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ÉTÉ MODIFIÉE COMME SUIT :
Constate l’existence d’une erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé précitée et dit qu’elle sera modifiée comme suit :
Le reste de la décision restant inchangé.
POUR MENTION
en vertu de l’article 462 du code de procédure civile.
Le Greffier,
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