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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 3 avr. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03.04.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/00281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63JR
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
G.I.E. AUXIA GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0309 substitué par Me Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1959
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU [Localité 1] ARRONDISSEMENT DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [F] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 03 avril 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63JR
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 janvier 2025, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] a informé le directeur du groupement d’intérêt économique (GIE) AUXIA GESTION de la désignation de Monsieur [T] [D] en qualité de représentant de la section syndicale CGT.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025, le groupement d’intérêt économique (GIE) AUXIA GESTION a requis la convocation de l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème et de Monsieur [T] [D] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [T] [D] par l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème en qualité de représentant de la section syndicale CGT, ainsi que la condamnation de l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle le GIE AUXIA GESTION, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] et Monsieur [T] [D] ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
A cette audience, le GIE AUXIA GESTION, représenté par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales formulées au titre de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] ne justifie pas de la présence d’au moins deux adhérents au sein du GIE.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à cette audience, l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème, représentée par Monsieur [E], secrétaire général, demandent au tribunal de débouter le GIE AUXIA GESTION de l’ensemble de ses demandes et de condamner le GIE AUXIA GESTION à verser à l’Union locale des syndicats CGT de Paris XIIIème la somme d’un montant de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
En réponse, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] fait valoir que la section syndicale CGT comprend deux adhérents, Monsieur [T] [D] et un autre adhérent pour lequel elle verse des pièces aux débats.
Monsieur [T] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité de la création de la section syndicale et de la désignations d’un représentant de section syndicale
Aux termes de l’article L2142-1-1 du code du travail, “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise”.
Aux termes de l’article L2142-1 du code du travail, « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 ».
Il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise.
L’existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation.
Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En l’espèce, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] produit les bulletins de paie du mois de janvier 2025 de Monsieur [T] [D] et d’un ou une autre salarié(e) du GIE AUXIA GESTION, ainsi que le relevé des prélèvements bancaires de 15 euros par mois d’octobre 2024 à février 2025 de Monsieur [T] [D] et l’échéancier bancaire d’un montant mensuel de 40 euros de février 2020 à février 2025 au titre des cotisations du / de la second(e) adhérent(e).
Il en résulte que l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] justifie ainsi de l’existence de deux adhérents et rapporte donc la preuve de l’existence d’une section syndicale CGT au sein du GIE AUXIA GESTION antérieurement à la date de la désignation contestée du 6 janvier 2025.
En conséquence, le GIE AUXIA GESTION sera débouté de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [T] [D] en qualité de représentant de section syndicale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner le GIE AUXIA GESTION, qui succombe en ses prétentions, à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE le groupement d’intérêt économique (GIE) AUXIA GESTION de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [T] [D] en qualité de représentant de section syndicale par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] en date du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE le groupement d’intérêt économique (GIE) AUXIA GESTION à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 6] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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