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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 23/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01610 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE4H
Code NAC : 70A
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [S] [U] [A] [E]
né le 06 Janvier 1937 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 3],
2/ Monsieur [L] [F] [E]
né le 09 Juillet 1949 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [D], [T] [K]
né le 06 Octobre 1971 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 15 Mars 2023 reçu au greffe le 17 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2025 prorogé au 25 Septembre 2025 et 30 Octobre 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2023 par M. [S] [E] et
M. [L] [E] à l’encontre de M. [G] [K] ;
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2025 par M.[G] [K] aux termes desquelles celui-ci demande au Tribunal judiciaire de Versailles de :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé par Messieurs [S] et [L] [E] et Monsieur [G] [K] le 3 décembre 2024 ;
— DIRE que cette homologation confère audit protocole force exécutoire ;
Ce faisant,
— ACTER que Messieurs [S] et [L] [E] renoncent à leurs demandes portées au sein de l’assignation ;
— DIRE que les Parties conserveront chacune à leur charge les dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
Vu les conclusions notifiées le même jour par M. [S] [E] et
M. [L] [E] aux termes desquelles ils demandent au Tribunal judiciaire de Versailles de :
Vu le protocole d’accord du 3 décembre 2024,
— HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé par Messieurs [S] et [L] [E] et Monsieur [G] [K] le 3 décembre 2024 ;
— DIRE que cette homologation confère audit protocole force exécutoire ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 ;
DIRE que les Parties conserveront chacune à leur charge les dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du
3 décembre 2024 ;
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Il résulte de l’article 1565 alinéa 1 du même Code que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 3 décembre 2024, mettant fin définitivement au litige à l’issue d’une procédure de médiation judiciaire.
Il y a lieu de faire droit à la demande conjointe des parties et d’homologuer l’accord intervenu entre elles.
En outre, sur le fondement des articles 394 et 395 du code civil, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de.
Conformément à l’accord des parties tel qu’il ressort de l’article 4 du protocole d’accord, chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel du 3 décembre 2024 entre
M. [S] [E] et M. [L] [E] d’une part et M. [G] [K] d’autre part, annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [S] [E]
et M. [L] [E] ,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires exposés par elle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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