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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 5]
SUR-[Localité 12]
N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2I-W-B7I-C2BV
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Ségolène PINET
Notifications aux parties
par LRAR :
— Madame [V] [K]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [10]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
[10]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K], responsable d’atelier en plasturgie, a transmis à la [7] ([9]) du Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 12 novembre 2023 concernant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 décembre 2023 par le Docteur [B] [H], indiquant : « tableau RG 57-A – droite : petite enthésopathie du sus-épineux et relative tendinopathie calcifiante semblant intéresser la partie toute antérieure du sous-épineux. Gauche : remaniement de l’échostructure des tendons supra et infra-épineux évoquant. Latéralité : droite et gauche » et mentionnant comme date de la première constatation médicale celle du 2 octobre 2023.
Par courrier du 15 juillet 2024, la [10] a notifié à Madame [V] [K] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Une radiographie et échographie de l’épaule droite de Madame [V] [K] a été réalisée le 27 juin 2023 par le Docteur [B] [H], faisant état d’une « petite enthésopathie du sus-épineux et relative tendinopathie calcifiante semblant intéresser la partie toute antérieure du sous-épineux. Absence de fissuration tendineuse. Ebauche de bursite ».
La maladie déclarée par Madame [V] [K] a été objectivée par [11] de l’épaule droite du 6 février 2024, établie par le Docteur [L] [S] et faisant état d’une « tendinopathie calcifiante à la jonction des tendons supra-épineux et infra-épineux sans signe de rupture. Discrète bursite associée ».
La [10] a procédé à une enquête administrative concernant l’épaule droite de l’assurée. Estimant que l’une des conditions du tableau n°57-A des maladies professionnelles, relative à la désignation de la maladie " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] " n’était pas remplie en raison de l’absence d’un critère médical consistant en l’absence de calcification, elle a notifié à Madame [V] [K] une décision de refus de prise en charge par courrier du 28 mars 2024.
Madame [V] [K] a contesté ce refus auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de la caisse qui, par décision du 26 septembre 2024, a maintenu le rejet du caractère professionnel de l’affection désignée sur le certificat médical initial du 15 décembre 2023 concernant son épaule droite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2024, Madame [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, renvoyée à celle du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions développées oralement le jour de l’audience, et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Déclarer recevable le recours formé par Madame [V] [K] à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle relative à l’affection de l’épaule droite ;
« Réformer la décision de rejet de la [9] du 28 mars 2024 ;
« Juger que Madame [V] [K] devra être prise en charge au titre de la maladie professionnelle concernant l’affection développée sur son épaule droite ;
« Statuant avant-dire droit ;
« Ordonner une mesure d’expertise médicale de Madame [V] [K] au niveau de son épaule droite afin de déterminer si l’affection dont elle est atteinte remplit les critères de la maladie professionnelle tels que définis par le régime général TABLEAU n°57 des Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
« Juger que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat ;
« Réservé les dépens.
Par observations formulées oralement au jour de l’audience, la [10] sollicite du tribunal la confirmation de la décision initiale du 28 mars 2024, relative au refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [V] [K] et objectivée par [11] du 6 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [V] [K]
En application de l’article L.416-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau 57-A relatif aux affections périarticulaires de l’épaule comporte trois pathologies :
— Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ;
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11].
Il est précisé qu’en cas de contre-indication à l’IRM, celle-ci peut être remplacée par un arthroscanner.
En l’espèce, Madame [V] [K] estime que la pathologie qu’elle a déclarée le 12 novembre 2023, en lien avec son épaule droite, est inscrite dans ledit tableau, et correspond à celle d’une " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ".
Toutefois, il ressort des éléments médicaux fournis au débat et étudiés par le médecin-conseil de la Caisse dans le cadre de l’appréciation de la prise en charge de la pathologie, que l’une des conditions attachées à la désignation-même de la maladie prévue au tableau n°57 n’est pas remplie, à savoir celle relative à l’absence de calcification.
En effet, le certificat médical initial du 15 décembre 2023 établi par le Docteur [B] [H] évoque : « tableau RG 57-A – droite : petite enthésopathie du sus-épineux et relative tendinopathie calcifiante semblant intéresser la partie toute antérieure du sous-épineux. Gauche : remaniement de l’échostructure des tendons supra et infra-épineux évoquant. Latéralité : droite et gauche » et mentionnant comme date de la première constatation médicale celle du 2 octobre 2023.
Également, la radiographie et échographie réalisée le 27 juin 2023 par le Docteur [B] [H] sur l’épaule droite de Madame [V] [K] fait état d’une « petite enthésopathie du sus-épineux et relative tendinopathie calcifiante semblant intéresser la partie toute antérieure du sous-épineux. Absence de fissuration tendineuse. Ebauche de bursite ».
Enfin, l’IRM de l’épaule droite de l’assurée, réalisée le 6 février 2024 par le Docteur [L] [S] indique « tendinopathie calcifiante à la jonction des tendons supra-épineux et infra-épineux sans signe de rupture. Discrète bursite associée ».
Il est donc clairement établi, notamment par un examen médical antérieur à la déclaration de maladie professionnelle, que la tendinopathie dont est atteinte Madame [V] [K] est assortie d’une calcification qui était présente dès la déclaration de la maladie, de sorte que la [9] ne pouvait la prendre en charge au titre d’une " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ", peu important à cet égard la taille de la calcification, dès lors que toute calcification est expressément exclue.
En tout état de cause, le fait, pour Madame [V] [K], de s’être vue reconnaître une prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée le même jour, à savoir le 15 décembre 2023 concernant son épaule gauche, au titre de la même maladie prévue au tableau 57 (" Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] "), ne saurait constituer un moyen opérant de nature à faire échec à l’absence de prise en charge par la [9] de la pathologie de l’assurée liée à son épaule droite, objet du litige de la présente instance, dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément versé au débat la présence de calcification pour cette épaule gauche. Dès lors, aucun comparatif ne saurait être valablement établi entre les pathologies de ces deux épaules, celles-ci ne présentant pas les mêmes troubles et lésions.
L’organisation d’une mesure d’expertise s’avère par voie de conséquence tout-à-fait inutile et inopérante, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à l’existence d’une calcification pour l’épaule droite de l’assurée, faisant ainsi obstacle aux conditions du tableau n°57-A pour la maladie " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ".
Madame [V] [K] sera déboutée en ce sens de sa demande relative à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, il y aura lieu de confirmer la décision de la [8] du 26 septembre 2024 et de la [9] du 28 mars 2024, relatives au refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par Madame [V] [K] le 12 novembre 2023 concernant son épaule droite.
Madame [V] [K], partie succombant, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable ;
DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande relative à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 26 septembre 2024 et de la [9] du 28 mars 2024, relatives au refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par Madame [V] [K] le 12 novembre 2023 concernant son épaule droite ;
CONDAMNE Madame [V] [K] aux éventuels dépens l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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