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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 23/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMXM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00093
N° RG 23/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMXM
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [N] [V]
CPAM DU BAS RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué par Me Léa GRISEY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [L], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 novembre 2022, Monsieur [V] [N] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son syndrome anxiodépressif diagnostiqué par le Docteur [E] le 07 novembre 2022 dans son certificat médical initial précisant que l’origine de la pathologie serait liée au travail selon le patient.
Le 21 novembre 2022, le service de pathologie professionnelle et de médecine du travail des Hôpitaux universitaires de [Localité 1] rédigeait un compte-rendu médical indiquant que Monsieur [V] [N] souffrait d’un syndrome anxio-dépressif d’allure réactionnelle à ses conditions de travail.
Le 14 décembre 2022, le Docteur [M] fixait le taux d’incapacité permanent prévisible comme étant égal ou supérieur à 25 % permettant dès lors la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date de première constatation médicale de la pathologie au 20 juillet 2022.
Le 05 janvier 2023, la SA [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que Monsieur [V] [N] avait travaillé dans l’entreprise du 01 avril 2021 au 08 juin 2022, qu’il était le conjoint du directeur exécutif, qu’il était libre de fixer ses jours de présence et de télétravail comme il était libre de fixer ses priorités.
Le 15 janvier 2023, Monsieur [V] [N] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant être agent d’édition, travailler six jours sur sept et soixante-dix heures par semaine du fait de la pression de son employeur qui ne respectait pas sa vie privée en le contactant pendant les fins de semaine et les jours fériés, devoir gérer des ordres contradictoires en fonction des urgences évolutives de la direction, ne pas avoir pu poser ses congés suite au refus systématique de sa direction et avoir cumulé plus de deux milles supplémentaires non-payées.
Le 14 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [V] [N] de la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est.
Le 19 juin 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est concluait son avis en indiquant que l’ensemble des données ne permettait pas aux membres du Comité d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée à savoir un syndrome anxiodépressif et l’activité professionnelle exercée à savoir celle d’agent d’édition.
Le 21 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [V] [N] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie hors-tableau comme une maladie professionnelle suite à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 11 août 2023, Monsieur [V] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 13 novembre 2023, en l’absence d’une réponse de la Commission de recours amiable, Monsieur [V] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle en sollicitant la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour obtenir un second avis.
Le 15 mai 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2024.
Le 02 juillet 2024, la juridiction de céans ordonnait pour avis la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 octobre 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct et essentiel entre les épisodes dépressifs de l’assuré et son activité professionnelle d’assistant de direction en considérant que le dossier ne permettait pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères expliquant la genèse de la pathologie à l’aune de l’insuffisante production par le demandeur d’éléments objectifs et cohérents.
Le 06 octobre 2025, Monsieur [V] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [N].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
N° RG 23/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMXM
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [V] [N] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
Attendu que Monsieur [V] [N] s’appuie pour démontrer un lien direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son activité professionnelle sur des certificats médicaux faisant fi du fait que l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique prohibe la délivrance de certificats médicaux de complaisance à l’aune de la jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des faits de harcèlement au travail (05 septembre 2018 – 13.320) et qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des tensions relationnels entre un salarié et son employeur (07 février 2019 – 13.533) imposant dès lors au tribunal d’apprécier la portée de chacun de ces certificats médicaux en gardant en tête qu’ils doivent respecter le Code de la santé publique pour être considérés comme des certificats légalement établis ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que le certificat médical initial du 07 novembre 2022 mentionne bien la réserve « selon le patient » permettant ainsi d’exclure que tout lien entre la pathologie et le travail de l’assuré ait pu être acté par le médecin traitant de l’assuré comme il ressort du compte-rendu de la visite du 07 novembre 2022 à la médecine du travail que les propos du salariés devaient être pris au conditionnel démontrant ainsi le refus du médecin du travail de valider tout lien entre la pathologie et le travail de l’assuré ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive du compte-rendu médical du 21 novembre 2022 du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail des Hôpitaux universitaires de [Localité 1] que ce dernier ne respecte pas les règles déontologiques imposées aux médecins et notamment l’interdiction de délivrer un certificat médical de complaisance soit un certificat médical qui acte un fait que le médecin n’a pas lui-même constaté ce qui est le cas en l’espèce car le Professeur [T] n’a pas pu constater lui-même les conditions de travail de l’assuré rendant dès lors son rapport médical nul et non-avenu car violant les principes de bases de l’éthique médicale ;
Attendu qu’au final, sur les trois pièces médicales produites, deux pièces n’actent pas de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré dans le respect des obligations déontologiques des médecins et une pièce acte ce lien mais en violation des obligations déontologiques des médecins ce qui conduit la juridiction de céans à constater que les pièces médicales, comme cela doit être le cas dans tous les dossiers de demande de reconnaissance d’une pathologie en maladie professionnelle, ne permettent pas de démontrer le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ce qui est cohérent avec le cadre légal qui interdit aux médecins d’acter des faits qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes constater ;
Attendu que Monsieur [V] [N] s’appuie pour démontrer un lien direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son activité professionnelle sur des témoignages sauf que ces témoignages ne permettent pas d’établir la réalité des faits évoqués par l’assuré à savoir des conditions de travail délétères suite à une surcharge de travail et à du harcèlement moral dans la mesure où le témoignage de Madame [K] [O] évoque de manière générale une impossibilité de travailler dans des conditions sereines, sérieuses et professionnelles sans citer le moindre fait concret, dans la mesure où le témoignage de Monsieur [P] évoque des faits postérieurs à l’arrêt de travail de l’assuré, dans la mesure où le témoignage de Monsieur [R] évoque un rythme de travail soutenu à Mayotte mais sans citer le moindre exemple concret d’horaires de travail et dans la mesure où le témoignage de Monsieur [S] [W] évoque un rythme de travail effréné mais là encore sans préciser ce qu’il entend par là en fournissant un exemple de journée de travail type ;
Attendu que face à ces quatre témoignages pour le moins vagues et floues et portant pour l’un sur des faits postérieurs à la présence du salarié dans l’entreprise, la juridiction de céans considère qu’ils n’ont donc aucune valeur probante de la matérialité des faits soutenus par le demandeur ;
N° RG 23/01250 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMXM
Attendu que Monsieur [V] [N] s’appuie pour démontrer un lien direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son activité professionnelle sur des témoignages et des échanges de courriels qui concernent la situation de son époux qui travaillait dans l’entreprise et qui était au demeurant son supérieur hiérarchique sans que cela ne soit utile à la manifestation de la vérité sur le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré qui, par principe, n’est pas concerné par ce qui touche aux conditions de travail de son mari ;
Attendu qu’entre des pièces médicales qui ne peuvent pas établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié du fait de la contrainte éthique pesant sur les médecins qui ne peuvent pas acter sur les conditions de travail qu’ils n’ont pas eux-mêmes constatés, des témoignages flous et vagues sans le moindre exemple tangible et des pièces relatives aux conditions de travail de son époux, Monsieur [V] [N] échoue totalement à rapporter la preuve que ses affirmations sur ses conditions de travail délétères sont fondées puisque rien, mais absolument rien, dans le dossier ne vient étayer ces propos, qui ne peuvent à eux seuls motiver la reconnaissance d’un lien direct et essentiel dans la mesure où ce lien doit être démontré par des éléments concrets, tangibles et pouvant être soumis au débat contradictoire et non par des affirmations péremptoires qui ressemblent plus à des élucubrations qu’à un propos construit sur des preuves indiscutables ;
Attendu que face au vide probatoire sidéral du dossier, la prétention de l’assuré ne peut guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le demandeur de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [N] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [V] [N] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa prétention à voir reconnaitre son syndrome anxiodépressif comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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