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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 11 févr. 2026, n° 25/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/26
à : Monsieur [S] [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/26
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/05890
N° Portalis 352J-W-B7J-DBL2O
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 substitué par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B96
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05890 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL2O
EXPOSE DU LITIGE
Par actes contrat sous seing privé en date des 2 décembre 2019 et 22 juin 2021,la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [S] [C] [L] deux box de stationnement numéro S 5135 et S 5133 situés [Adresse 3], pour des loyers mensuels de 72 euros chacun.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a adressé plusieurs rappels par courriers en date des 15 et 22 juillet 2025 pour des arriérés locatifs de 78,37 euros, 156,74 euros et 158,56 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception restée non réclamée en date du 22 août 2025, la RIVP a appliqué la clause résolutoire prévue aux contrats et résilié les contrats à la date du 22 septembre 2025, mettant en demeure Monsieur [C] [L] de restituer les moyens d’accès aux parkings pour cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, La RIVP a fait assigner Monsieur [S] [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail liant les parties,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [C] [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des deux box loués [Adresse 4] (référencés 5133 et 5135), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,autoriser la RIVP à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais et risques de Monsieur [S] [C] [L], condamner Monsieur [S] [C] [L] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 555,09 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si les baux s’étaient poursuivis,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré plusieurs relance et une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail et ce, pendant plus d’un mois.
À l’audience du 8 janvier 2026, la RIVP, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué pour information que la dette était en augmentation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les baux conclus les 2 décembre 2019 et 22 juin 2021, contiennent une clause résolutoire permettant la résiliation du bail 1 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
A l’appui de sa demande, la RIVP verse aux débats, une lettre recommandée avec accusé de réception restée non réclamée en date du 22 août 2025, aux termes de laquelle, elle indique appliquer la clause résolutoire prévue aux contrats et résilier ces derniers à la date du 22 septembre 2025, mettant en demeure Monsieur [C] [L] de restituer les moyens d’accès aux parkings pour cette date.
Ce courrier est demeuré infructueux pendant le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux précités étaient réunies à la date du 22 septembre 2025, date sollicitée par le bailleur.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [C] [L] sera ordonnée dans les formes et conditions prévues au présent dispositif et la RIVP sera autorisée à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais et risques de Monsieur [S] [C] [L].
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [C] [L] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre de réparation.
La RIVP produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [C] [L] reste lui devoir les sommes de 236,53 euros (Box S 5133) et 318,56 euros (Box S 3135) à la date du 15 octobre 2025.
Monsieur [S] [C] [L] n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la dette ne pourra être faite faute de signification de conclusions d’actualisation et il convient donc d’en rester aux sommes sollicitées aux termes de l’assignation.
Monsieur [S] [C] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 555,09 euros (236,53 euros (Box S 5133) et 318,56 euros (Box S 3135) ), arrêtée au 15 octobre 2025, échéances de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si les baux s’étaient poursuivis, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au départ des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [C] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [C] [L], qui succombe, sera condamné à payer à la RIVP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 décembre 2019 pour le parking n° S 5135 situé [Adresse 5] au 22 septembre 2025 ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 juin 2021 pour le parking n° S 5133 situé [Adresse 5] au 22 septembre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [S] [C] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des box de stationnement numéros S 5135 et S 5133 situés [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Autorisons la RIVP à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais et risques de Monsieur [S] [C] [L] ;
Condamnons Monsieur [S] [C] [L] à payer, à titre provisionnel, à la RIVP la somme de 555,09 euros (236,53 euros (Box S 5133) et 318,56 euros (Box S 3135) ), arrêtée au 15 octobre 2025, échéances de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamnons Monsieur [S] [C] [L] à payer, à titre provisionnel, à La RIVP une indemnité mensuelle d’occupation pour le box n° S 5133 et pour le box n° S 5135 égale au montant du loyer et des charges comme si les contrats de baux s’étaient poursuivis à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
Condamnons Monsieur [S] [C] [L] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [C] [L] à payer à la RIVP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
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