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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ESPACE PLOMBERIE 07, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENTK
AFFAIRE : [J] / [G]
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
demeurant 286 rue du Mas des Pialons, 13750 PLAN D’ORGON
représentée par la SELARL EBP AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [L] [G]
demeurant Les Varennes, 07470 COUCOURON
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Karine PAYS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de Madame [J] [W]
ayant son siège CS 30051 – 1 Cours Michelet, 92800 PUTEAUX
non comparant, sans avocat constitué
E.U.R.L. ESPACE PLOMBERIE 07
demeurant Les Pradels – 239, Route du Lac d’Issarles, 07470 COUCOURON
représentée par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant, Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société E.U.R.L. ESPACE PLOMBERIE 07
ayant son siège Chaban, 79180 CHAURAY
représentée par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant, Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de Madame [L] [G]
ayant son siège CS 30051 – 1 Cours Michelet, 92800 PUTEAUX
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience, et d’Audrey Guillot, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 18 décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé au 22 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [G] a consenti le 1er avril 2024 à Madame [B] [J] un bail de d’habitation sur une maison d’habitation situé 3012 Chemin de Chanteperdrix à La Chapelle Graillouse (07470).
Madame [B] [J] explique que l’habitation comprend un double système de chauffage constitué d’une chaudière au fuel localisée dans un local chaufferie et d’un fourneau à bois localisé dans la pièce de vie. Les deux évacuations de fumée sont comprises dans un conduit de fumée double s’élevant à l’aplomb de la chaufferie dans le dressing à l’étage et dans les combles.
Madame [B] [J] a fait procéder au ramonage du fourneau à bois par l’Eurl Espace Plomberie 07 le 26 octobre 2024.
Elle a sollicité l’intervention des pompiers dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 en raison d’un dégagement important de fumée .
Puis, dans la nuit du 21 janvier 2025, alors qu’elle utilisait le fourneau à bois, un incendie s’est déclaré et a détruit l’intégralité du logement ainsi que la grange attenante.
Madame [B] [J] et Madame [L] [G] ont procédé à la déclaration du sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, ayant chacune un contrat auprès de la SA Allianz Iard, puis Madame [B] [J] a résilié son contrat de bail le 28 janvier 2025.
Plusieurs réunions d’expertise ont été organisées pour rechercher l’origine du feu et en déterminer la cause qui sera attribuée à l’installation de fumisterie présentant des non-conformités.
La SA Allianz Iard a estimé le préjudice subi par Madame [B] [J] à une valeur neuve de 32 561,40 euros et une valeur de 22 517,70 euros, vétusté déduite. En qualité d’assureur de Madame [B] [J], elle a proposé à son assurée une indemnisation de 19 720 euros, à hauteur de son plafond indemnitaire contractuel.
Madame [B] [J] conteste le montant de l’indemnisation proposée, qui ne prendrait pas en compte l’entièreté de son dommage matériel, ni son dommage psychologique. Elle soulève en outre que les rapports d’expertises ne lui ont jamais été remis, et qu’ils ne rendent compte que de l’origine physique du feu, et non de sa cause et de la répartition des responsabilités.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 16 septembre 2025, Madame [B] [J] a fait citer Madame [L] [G] et la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour rechercher, déterminer et analyser les causes de l’incendie du 21 janvier 2025, en identifiant les origines du sinistre, ses conditions de propagation, ainsi que les éventuels défauts de conception, de réalisation, d’entretien ou de conformité de l’installation ; vérifier si l’installation litigieuse respectait les règles de l’art et les normes en vigueur et préciser les manquements constatés ; donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues ; analyser les préjudices matériels subis par Madame [B] [J], ainsi que ses préjudices de jouissance, psychologique et moral. Elle sollicite également la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 19 720 euros à titre provisionnel et demande de réserver les dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions, Madame [B] [J] ne soutient plus sa demande à titre provisionnel à l’encontre de l’assureur, la proposition d’indemnisation ayant été signée par elle avec émission d’une réserve pour se réserver le droit d’engager des poursuites contre sa bailleresse.
La SA Allianz Iard a fait acte d’intervention volontaire en qualité d’assureur de Madame [S] [G] et sollicite le débouté de la demande d’expertise en recherche de la cause de l’incendie . Elle formule protestations et réserves sur la demande relative à la seule évaluation des préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 7 novembre 2025, enrôlé sous le n° RG 25/00277, la SA Allianz Iard a appelé en cause l’Eurl Espace Plomberie 07 et son assurance la SA Maaf Assurances pour jonction des instances et déclaration d’ordonnance commune. Elle explique que les investigations amiables démontrent qu’elles sont intéressées au sinistre incendie.
La jonction des instances a été prononcée par mention au dossier le 27 novembre 2025.
Madame [L] [G] émet protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure d’expertise et demande, si elle devait être ordonnée, de la compléter en procédant à la description des modes de chauffage du bien immobilier sinistré, en déterminant les conditions d’utilisation du fourneau à bois par la locataire de son entrée dans les lieux à l’incendie et en précisant si cette dernière a continué à faire fonctionner ledit fourneau postérieurement à l’opération de ramonage, ainsi qu’en se faisant remettre le rapport d’intervention des pompiers.
L’Eurl Espace Plomberie 07 et son assureur la SA Maaf Assurances sollicitent le débouté de la demande d’expertise judiciaire faute d’intérêt légitime et à titre subsidiaire, si la mesure d’instruction était prononcée, de la limiter à la seule analyse des préjudices personnels endurés par la demanderesse, et non à la recherche des causes de l’incendie.
MOTIFS
Sur la procédure
Madame [L] [G], propriétaire, et Madame [B] [J], locataire, ont le même assureur la SA Allianz Iard, cette dernière étant citée par la locataire sans référence à un contrat d’assurance, sauf à considérer dans l’acte introductif d’instance la demande de provision s’adressant à l’assureur qui lui a soumis une quittance subrogative portant le numéro de contrat AF331115685 qui correspond à son propre contrat, mentionnant sa qualité d’assuré, de sorte que la demande d’intervention volontaire de la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de Madame [L] [G], jusqu’alors exclue de l’instance, présente un lien suffisant avec les prétentions des parties au sens de l’article 325 du code de procédure civile et sera déclarée recevable ;
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [B] [J] déclare ne pas avoir été destinataire des rapports d’expertise amiable rendus à la suite de deux réunions des 5 mars et 7 mai 2025 de sorte qu’elle n’en connaît pas le contenu ;
Désormais, ces documents sont versés aux débats et il en ressort notamment que les opérations ont été réalisées dans un premier temps en présence de Mesdames [B] [J] et [S] [G], assistées de leurs experts respectifs mandatés par la SA Allianz Iard, puis dans un second temps en présence l’Eurl Espace Plomberie 07 et de son assureur, la SA Maaf Assurance ;
Le laboratoire Lavoue, aux termes d’investigations particulièrement explicites, retient que l’incendie a pris naissance dans la cuisine/pièce de vie au niveau de toute la hauteur du conduit de fumée du fourneau à bois, et qu’il s’est propagé au niveau de la traversée du plancher des combles et de la frisette habillant le plafond du dressing à l’étage de la maison ;
Il explique que cet évènement est manifestement la conséquence d’un feu de cheminée lié à une installation de fumisterie percluse de non-conformités et très dangereuse. Un incendie majeur était inéluctable à terme ;
Ces conclusions sont confirmées dans un second rapport du 30 mai 2025 et sur les déclarations de Madame [B] [J], l’expert relève que cette dernière ne nie pas avoir utilisé le fourneau à bois en le rechargeant régulièrement tout au long de la journée, s’en servant comme chauffage principal à la place de la chaudière au fuel, pour des raisons économiques ;
Ainsi, tant l’origine que la cause de l’incendie sont proposés dans ces rapports qui dressent au surplus la chronologie des évènements, énumèrent les différentes interventions, les modalités d’entretien de l’installation de fumisterie du fourneau à bois, notamment la mention de la non-conformité de l’installation sur le certificat de ramonage, les conditions de son utilisation, les déclarations des protagonistes et les dispositions prises pour convenir d’une intervention afin de remédier à un problème de conformité ;
Par ailleurs, l’expert du laboratoire Lavoue aborde la question des responsabilités, celle de l’Eurl Espace Plomberie 07 qui n’aurait pas dû ramoner l’installation et aurait dû interdire son utilisation ;
Ces caractéristiques étant connues, les parties, c’est-à-dire propriétaire et locataire, peuvent en tirer les conclusions utiles pour s’imputer réciproquement un manquement éventuel à l’une de leurs obligations propres qui s’analyse en une abstention fautive ou une utilisation non conforme, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres recherches et donc de recourir de nouveau à l’intervention d’un technicien qui ne pourra, manifestement, accéder aux lieux du sinistre qui ont été débarrassés et devra procéder sur la base des éléments déjà recueillis qui ne sont pas formellement remis en cause puisque Madame [B] [J] déplore en définitive l’absence de reconnaissance de responsabilité de la part des défendeurs ;
En tout état de cause, il ne revient pas à un expert de se prononcer sur un principe de responsabilité, mais d’apporter des éléments d’appréciation utiles, en l’occurrence disponibles, que les parties doivent exploiter pour les soumettre à la juridiction ;
S’agissant des éléments du préjudice de Madame [B] [J], il est possible de se référer à la quittance d’indemnité et autres documents versés aux débats et de préciser que l’expert ne peut apporter sa contribution que pour chiffrer un préjudice allégué qui nécessite le recours à sa technicité et que tel n’est pas le cas lorsqu’il est évoqué une perte de matériel et de souvenirs, incontestable, dont seule Madame [B] [J] peut en dresser la liste, ou lorsqu’il est revendiqué des souffrances morales qu’il appartient avant tout à cette dernière de qualifier sans ses composantes ;
Ainsi, Madame [B] [J] ne justifie par d’un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’instruction ;
Il sera dit n’y avoir leu à expertise ;
La SA Allianz Iard, qui n’a pas répondu aux sollicitations de Madame [B] [J] s’agissant de la communication des rapports d’expertise, supportera la charge des dépens de l’instance en référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Recevons l’intervention volontaire de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Madame [L] [G] ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire présentée par Madame [B] [J] ;
Condamnons la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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