Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 20/04849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/04849
N° Portalis 352J-W-B7E-CSE3Z
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Quai 13 sise [Adresse 1] – [Adresse 5] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
DÉFENDEURS
Maître [H] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ORTAKAHA
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1587
S.A.R.L. ORTAKAHA, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal avec l’assistance de Maître [H] [N], administrateur judiciaire et de Maître [Z] [L], mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
Décision du 06 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/04849 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSE3Z
représentée par Maître Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1587
S.C.I. DU MOULIN
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Maître [Z] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société ORTAKAHA
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 Octobre 2023
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. Il a été prorogé au 06 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du Moulin est propriétaire des lots n°1 et 2, locaux commerciaux, situés au rez de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est la société ATRIUM GESTION. Cet immeuble en copropriété est à usage de logements et de commerces.
La SCI Du Moulin, sans autorisation de la copropriété, a divisé le lot n°1 en deux surfaces commerciales distinctes, respectivement louées à la SARL ORTAKAHA et à la société KB SUSHI QUAI DE SEINE. Des travaux ont également été réalisés dans les lots ainsi modifiés.
L’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2011 a refusé, en sa résolution n°4, de valider la scission des lots, et en sa résolution n°5 d’autoriser la SCI DU MOULIN à faire réaliser des travaux affectant les parties communes, demandés par la SARL ORTAKAHA.
Par exploit d’huissier signifié le 28 avril 2011, la SCI DU MOULIN a donc fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, afin d’obtenir l’autorisation judiciaire concernant ces travaux. Elle en a été déboutée par jugement en date du 13 juin 2013.
Se plaignant de divers branchements et aménagements d’installations techniques, réalisés sans autorisation, le syndicat des copropriétaires a saisi le 28 mars 2013 le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert, alléguant que ces travaux affectaient gravement les installations de la copropriété et compromettaient la sécurité des personnes et des biens.
Par ordonnance en date du 24 mai 2013, le juge des référés a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et a commis M. [M] [K] pour y procéder, remplacé par M. [J] [I].
En parallèle, Par avenant n°1 en date du 20 janvier 2014, la SCI DU MOULIN a renouvelé le bail commercial initial conclu le 7 juillet 2010 avec la société ORTAKAHA, pour une durée de neuf années supplémentaires. L’objet du contrat était d’agrandir la surface de location du local commercial, en y ajoutant la surface antérieurement louée à la société KB SUSHI, qui avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Il s’agissait pour la SARL ORTAKAHA d’y développer une activité commerciale de restauration, sous la dénomination sociale « Les mille et une nuits ». Ce changement de situation locative est intervenu au cours de la mission d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 mars 2017.
Après tentatives de règlement amiable restées vaines, par exploit d’huissier signifié le 12 juin 2020 à la SCI DU MOULIN et le 15 juin 2020 à la SARL ORTAKAHA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Atrium Gestion, a fait assigner ces sociétés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à effectuer divers travaux de remise en état et à payer diverses sommes.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, qui n’a pas abouti.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ORTAKAHA, avec une période d’observation de 6 mois, renouvelée par jugement du 26 août 2021, en application des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
Le 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d’observation, avec désignation de Maître [H] [N] (SELARL ARJS) en qualité d’administrateur judiciaire et de Maître [Z] [L] (SELARL FIDES) en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation signifiée par acte d’huissier le 11 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée les organes de la procédure collective à l’instance précités, et les deux instances ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience de mise en état du 27 juin 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Quai 13, [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION contre la SCI du Moulin,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— condamné la SCI DU MOULIN aux dépens de l’incident et à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Quai 13, [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION demande au tribunal de
« Vu les articles 9, 15, et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la théorie des troubles du voisinage
Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [I] le 31 mars 1917 (sic)
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Quai 13, [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses présentes demandes
Y faisant droit,
— Condamner in solidum le SCI DU MOULIN et la société ORTAKAHA :
à remettre en conformité l’aire de livraison à son usage et sa destination initiale et supprimer l’aire de stockage créée, qui s’entend de la dépose du rideau métallique, la remise en état des installations de sécurité incendie,
la démolition du local à usage de stockage édifié en emprise sur cette aire de livraison, l’enlèvement de tous les objets, produits et matériels encombrants l’aire de livraison, remise en état de la ventilation et suppression du bac à graisse
et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner in solidum la SCI DU MOULIN et la société ORTAKAHA à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Quai 13, [Adresse 1] la somme de 1782 euros TTC correspondant à la facture de la société ABSORBEX, au titre du pompage des eaux graisseuses,
— Condamner in solidum la SCI DU MOULIN et la société ORTAKAHA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Quai 13, [Adresse 1] la somme de 3.668,50 TTC correspondant à la facture de la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN, au titre du nettoyage des pompes, du curage et du pompage des réseaux enterrés,
— Dire que la SCI DU MOULIN et la société ORTAKAHA devront prendre en charge les frais de remplacement des pompes de relevage et l’y condamner en tant que de besoin,
— Condamner in solidum la SCI DU MOULIN et la société ORTAKAHA à déposer ou faire déposer les appareils de climatisation situés dans la zone de livraison et l’escalier de secours, à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner in solidum la SCI DU MOULIN et la société ORTAKAHA à déposer ou faire déposer les installations électriques situées dans la zone de livraison/parking, à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Prononcer la résiliation du bail consenti par la SCI DU MOULIN à la société ORTAKAHA à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SCI DU MOULIN et la société ORTAKAHA, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir, à cesser toute activité commerciale dans les lots n°1 et 2 jusqu’à la parfaite exécution des travaux de mise en conformité,
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner in solidum la SCI DU MOULIN et la société ORTAKAHA à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Quai 13, [Adresse 1] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise et autoriser Maître FRANCESCHI à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC"
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la SCI DU MOULIN demande au tribunal :
« Vu le droit de propriété et l’emprise notamment du lot n°1 appartenant à la SCI DU MOULIN,
Vu le bail commercial à usage de restaurant consenti à la société ORTAKAHA,
Vu l’exploitation imputable à cette société locataire,
Vu la jouissance exclusive des parties privatives,
Vu le respect de la destination de l’immeuble comme des lieux,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Quai 13 de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme prescrites et en tout état de c ause non fondées ;
— Déclarer purement et simplement la SCI DU MOULIN hors de cause comme en rien auteur des faits allégués ;
Subsidiairement,
— Condamner la société ORTAKAHA à relever et garantir la SCI du Moulin de toutes sommes qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais de dommages et intérêts, article 700 et dépens ;
— Rappeler que la SCI du Moulin ne peut supporter quelconques demandes sous astreintes au visa de l’équipement des locaux commerciaux constituant les lots 1 et 2 exclusivement loués à la société ORTAKAHA et débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes d’astreinte ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Quai 13, avec la société ORTAKAHA, au paiement de la somme de 4600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens"
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 juin 2022, la SARL ORTAKAHA représentée par son administrateur judiciaire, Maître [H] [N], a demandé au tribunal de :
« A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Quai 13 sise [Adresse 1] – [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SCI DU MOULIN à garantir la Société ORTAKAHA de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la réparation de l’ensemble des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires dans l’hypothèse où ses prétentions seraient jugées fondées ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Quai 13 sise [Adresse 1] -[Adresse 5] et la SCI DU MOULIN à verser à la société ORTAKAHA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [Z] [L] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 04 avril 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 octobre 2023, été mise en délibéré au 30 janvier 2024, prorogé au 06 février 2024.
A la demande du tribunal, la SARL Ortakaha a communiqué en cours de délibéré, les parties ne s’y opposant pas, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2022 décidant la continuation du plan de redressement de ladite société.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle ne cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
L’article L.622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
— soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que "Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci."
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier et n’est au demeurant pas contesté que la SARL ORTAKAHA a été placée en redressement judiciaire le 15 novembre 2020.
Il y a donc lieu de constater l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL ORTAKAHA, le syndicat des copropriétaires ne prétendant ni ne justifiant avoir procédé à une déclaration de créances concernant ses demandes en paiement formées dans le cadre de la présente instance, depuis cette date.
Alors par ailleurs que depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2022, la SARL Ortakaha bénéficie d’un plan de continuation, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage d’avoir attrait à la cause Maître [H] [N] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Enfin, il importe de recueillir les observations des parties sur la possibilité, pour le tribunal, de condamner la SARL ORTAKAHA à verser des indemnités alors que celle-ci bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire et que le tribunal ne peut que fixer des sommes au passif de cette société dans ce contexte.
Sous peine de rendre un jugement non avenu, le tribunal ne peut donc que constater cette situation, de révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2024 10h, pour régularisation de la procédure, ou à défaut radiation à la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL ORTAKAHA au 15 novembre 2020 ;
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 avril 2023,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2024 à 10h10 pour régularisation de la procédure (justification de la déclaration de créances par le syndicat des copropriétaires, mise en cause des organes du plan de continuation de la SARL ORTAKAHA, actualisation éventuelle des écritures), ou à défaut radiation,
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Valeurs mobilières ·
- Demande ·
- Fonds commun ·
- Acte notarie ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée
- Bail ·
- Commune ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Maire ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Fond ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Titre
- Astreinte ·
- Parking ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Gérance ·
- Comptes sociaux ·
- Bien immobilier ·
- Communication des pièces ·
- Adresses ·
- État
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Mise en demeure ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Fumée ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Sinistre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.