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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 10 déc. 2024, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/778
N° RG : N° RG 24/01104
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5XF
M. [U] [T]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [T]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me Paul-Roger GONTARD, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 09 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du patient en date du 10 décembre 2024 qui refuse d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [U] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 2 décembre 2024, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison de l’apparition de troubles du comportement sous-tendus par un épisode de bouffée délirante aiguë consécutive à une prise de toxiques ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 9 décembre 2024 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [T] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de la maladie, rendant le patient inapte à consentir de manière éclairée aux soins qui ne peuvent, sans risque raisonnable de récidive, qu’être prodigués sous la forme d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 décembre 2024.
Le 10 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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