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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 9 janv. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [Z]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/24
N° RG : N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6T2
M. [B] [T]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [B] [T]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier [2] (84) ;
assisté de Me GAUTIER Jean-Louis, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital [2] en date du 08 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [B] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 01 septembre 2023 à 09h00, à la demande de [Y] [X] (curatrice – SPIPM), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS [2] et a été réadmis le 02 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS [2] en raison de la survenue de la perte de son logement pour ce patient souffrant d’une pathologie délirante chronique et de crainets quant à la dégradation possible de son état de santé psychique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 08 janvier 2025 par le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [T] est nécessaire au regard de la nécessité d’assurer une continuité de soins “dans l’attente d’un nouvel hébergement” ;
Mais attendu qu’aussi louable que soit cet objectif d’un point de vue social, il ne saurait justifier la poursuite d’une mesure privative de liberté sous la forme d’une hospitalisation complète, le patient pouvant parfaitement donner son accord dans le cadre d’une hospitalisation libre ;
Attendu en conséquence qu’il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [T] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 janvier 2025 et qu’il en sera dès lors donné mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [T] .
Le 09 Janvier 2025 à 15 heures 25
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 09 Janvier 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6T2
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
09 Janvier 2025 à H
Le patient M. [B] [T]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[Y] [X] (curatrice – SPIPM)
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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