Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 2 septembre 2025, n° 25/00112
TJ Thionville 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Production d'attestation d'assurance

    La cour a estimé que l'attestation d'assurance produite pour la période du 01/04/2023 au 31/03/2024 était suffisante, et a rejeté la demande pour l'année 2025.

  • Accepté
    Désordres constatés dans les travaux

    La cour a reconnu qu'il y avait des motifs légitimes pour ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les désordres constatés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/00112
Numéro(s) : 25/00112
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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