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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01402 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01402 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYSV
MINUTE N° 25/01542 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [P], salariée, munie d’un pouvoir spécial.
DEFENDEUR
M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [V] Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme [B] [N], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01402 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYSV
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2023, la [3], ci-après la [4], a fait signifier à M. [J] [X] une contrainte établie le 13 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 19 561, 61 euros correspondant à la somme de 19 323, 50 euros de cotisations, à celle de 1 140, 11 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 902 au titre des réductions, pour la période de l’année 2022.
Le 8 décembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 ocobre 2025.
Lors de cette audience, la [4] a développé oralement les conclusions préalablement communiquées à M. [X] et a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 19 561, 61 euros correspondant à la somme de 18 421, 50 euros de cotisations et à celle de 1 140, 11 euros de majorations de retard, pour la période de l’année 2022, et la condamnation du cotisant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement.
M. [J] [X], régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025, revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
L’opposition, formée dans le délai de quinze jours de la signfication, est recevable.
En l’espèce, M. [X] est affilié en qualité de chirurgien-dentiste à titre libéral.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 13 novemnre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard afférentes au titre du régime de base, de base complémentaire, complémentaire vieillesse,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement,
— la période de référence, soit la régularisation 2020 et 2021 et l’année 2022 pour le régime de base provisionnel, pour le régime complémentaire, le régime complémentaire vieillesse 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 22 février 2023. La mise en demeure comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant, qui ne comparaît pas, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen de contestation pour rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations. Dans son opposition, le cotisant remet en cause la nécessité de verser des cotisations alors qu’il prétend que c’est à fonds perdus et qu’il n’en tirera aucune contrepartie. Toutefois, la caisse gère un régime d’assurance vieillesse légal obligatoire, fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation qui est fondé sur le principe de solidarité tant en ce qui concerne le régime de base et les régimes complémentaires obligatoires.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée mal fondée et la contrainte doit être validée pour un montant total de 19 561, 61 euros correspondant à la somme de 18 421, 50 euros de cotisations et à celle de 1 140, 11 euros de majorations de retard pour l’année 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Valide la contrainte émise le 13 novembre 2023 par la [3] signifiée à M. [J] [X] le 27 novembre 2023 pour un montant total de 19 561, 61 euros correspondant à la somme de 18 421, 50 euros de cotisations et à celle de 1 140, 11 euros de majorations de retard pour l’année 2022 ;
— Condamne M. [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Condamne M. [J] [X] à verser à la [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [J] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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