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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 3 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU trois Février deux mil vingt six
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7T6
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis Mme La comptable chargée du recouvrement – Centre des Finances Publiques – 4 rue Abbé Garnier – 22021 SAINT BRIEUC CEDEX 1
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître GEANTY
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
Madame [Y] [O] [Z] [C], née le 02 Janvier 1942 à BOURG-LA-REINE, de nationalité française,demeurant 11 B rue de Guiguihen – 22120 HILLION
comparante, non représentée
DÉBITEUR SAISI
DÉFENDEUR
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de :
— L’article L.256, 257A et L.269-I, II et III du Livre des procédures fiscales pour les rôles d’impôts et avis de mise en recouvrement rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Côtes-d’Armor, conformément à l’article 1658 du Code Général des Impôts.
Et
— des Rôles d’Impôts directs suivants :
1°) Rôle 18/53017, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2008 (IR08) les 31/03/18, majoré le 15/05/2018
Rôle 18/53016, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2009 (IR09) les 31/03/2018, majoré le 15/05/2018
Rôle 18/53015, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2010 (IR10) les 31/03/2018, majoré le 15/05/2018
Rôle 18/53014, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2011 (IR11) les 31/03/2018, majoré le15/05/2018
Rôle 18/53013, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2012 (IR12) les 31/03/2018, majoré le 15/05/2018
Rôle 18/53012, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2013 (IR13) les 31/03/2018, majoré le15/05/2018
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 7 juin 2018 volume 2018 V n° 2453,
2°) Rôle 19/91101, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2014 (IR14) les 31/01/2019, majoré le 15/03/2019
Rôle 19/91102, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2015 (IR15) les 31/01/2019, majoré le 15/03/2019
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 27/11/2020 volume 2020 V n° 5299,
3°) Taxe sur la valeur ajoutée 2007 à 2016 mis en recouvrement le 13/01/2018
Créance garantie par une hypothèque définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 24 mai 2018 volume 2018 V n° 2224, faisant suite à une inscription provisoire publiée et enregistrée le 02 mai 2018 volume 2018 v n°1903.
Le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR détient une créance à l’encontre de Mme [Y] [C].
Le 14 janvier 2021, Mme [Y] [C] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers le 11 février 2021.
Par décision du 26 août 2021, la commission de surendettement a arrêté les mesures imposées suivant les modalités décrites ainsi qu’il suit : rééchelonnement des dettes sur 24 mois, subordonné à la mise en vente amiable du bien immobilier constituant sa résidence principale, et objet de la présente saisie, Mme [Y] [C] étant, par ailleurs, usufruitière d’un autre bien immobilier, situé 5 rue du Clos Gueguen à Hillion, dont son fils est nu-propriétaire, et qu’elle pouvait donc occuper.
Mme [Y] [C] a contesté les mesures imposées.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fixé le montant du passif et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
Mme [Y] [C] a interjeté appel contre ce jugement.
Par arrêt en date du 22 décembre 2023, la Chambre du surendettement de la Cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022.
C’est dans ces conditions qu’un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble sis à Hillion (22120) 11 bis rue de Guiguihen a été signifié à Mme [Y] [C] le 26 août 2025 à la requête du TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc, le 18 septembre 2025 sous les références 2025 S numéro 48.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 délivré à personne, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR a assigné Mme [Y] [C] à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 décembre 2025, aux fins d’orientation de la procédure de saisie en vente de l’immeuble et en fixation de sa créance.
A l’audience du 16 décembre 2025, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l’exécution de :
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Constater que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes,
Mentionner en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la créance de la requérante qui s’établit à 228.153,38 euros au 26 août 2025, outre les intérêts pénalités postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Déterminer les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou la vente forcée,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le Cahier des Conditions générales de Vente à la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000 EUROS).Désigner la SELARL BH Commissaires de Justice à SAINT BRIEUC, qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer la visite des biens saisis, AU MOINS DIX JOURS AVANT LA VENTE, en se faisant assister, si besoin est, d’un Serrurier et de la Force Publique,Dire que ledit Huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de SELARL ASTENN avocat au Barreau de SAINT BRIEUC aux offres de droit,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fins de consignation, en un chèque libellé à l’ordre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente,Taxer les frais de poursuite de la SELARL ASTENN, Avocat poursuivant ; dire dans ce cas que les émoluments seront fixés conformément au décret des 26 février 2016 et 9 mai 2017, à l’arrêté du 6 juillet 2017, aux articles L.444-1 à L. 444-7, R.444-1 et suivants du code de commerce.
Lors de l’audience, Mme [Y] [C] était comparante et non assistée d’un conseil. Elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas vendre son bien, y compris de façon amiable. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R 322-17 du code des procédures civiles d’exécution, elle n’a pas pu être entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 3 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR agit en vertu de :
— L’article L.256, 257A et L.269-I, II et III du Livre des procédures fiscales pour les rôles d’impôts et avis de mise en recouvrement rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Côtes-d’Armor, conformément à l’article 1658 du Code Général des Impôts.
Et
— des Rôles d’Impôts directs suivants :
1°) Rôle 18/53017, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2008 (IR08) les 31/03/18, majoré le 15/05/2018
Rôle 18/53016, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2009 (IR09) les 31/03/2018, majoré le 15/05/2018
Rôle 18/53015, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2010 (IR10) les 31/03/2018, majoré le 15/05/2018
Rôle 18/53014, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2011 (IR11) les 31/03/2018, majoré le15/05/2018
Rôle 18/53013, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2012 (IR12) les 31/03/2018, majoré le 15/05/2018
Rôle 18/53012, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2013 (IR13) les 31/03/2018, majoré le15/05/2018
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 7 juin 2018 volume 2018 V n° 2453,
2°) Rôle 19/91101, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2014 (IR14) les 31/01/2019, majoré le 15/03/2019
Rôle 19/91102, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2015 (IR15) les 31/01/2019, majoré le 15/03/2019
Créance garantie par une hypothèque légale du TRESOR publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 27/11/2020 volume 2020 V n° 5299,
3°) Taxe sur la valeur ajoutée 2007 à 2016 mis en recouvrement le 13/01/2018
Créance garantie par une hypothèque définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de SAINT-BRIEUC le 24 mai 2018 volume 2018 V n° 2224, faisant suite à une inscription provisoire publiée et enregistrée le 02 mai 2018 volume 2018 v n°1903.
Le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR est donc bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 26 août 2025 délivré à personne et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 18 septembre 2025 sous les références 2025 S numéro 48.
Par ailleurs, la saisie porte sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CAP AFFAIRES – DU LEGUER CERISE dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
Le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR demande de mentionner le montant de sa créance à la somme de 228.153,38 euros au 26 août 2025, outre les intérêts pénalités postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Le montant de la créance tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et non contesté s’établit de la façon suivante :
1°) Rôle 18/53017, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2008 (IR08) les 31/03/2018, majoré le 15/03/2018. ……………………………………………………………7.798 euros.
Rôle 18/53016, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2009 (IR09) les 31/03/2018, majoré le 15/03/2018 ……………………………………………………………11.290 euros.
Rôle 18/53015, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2010 (IR10) les 31/03/2018, majoré le 15/05/2018…………………………………………………8.776 euros.
Rôle 18/53014, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2011 (IR11) les 31/03/2018, majoré le15/05/2018………………………………………………16.651 euros.
Rôle 18/53013, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2012 (IR12) les 31/03/2018, majoré le 15/05/2018……………………………………………………..31.863 euros.
Rôle 18/53012, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2013 (IR13), majoré le15/05/2018………….…………………………………8.054,27 euros.
2°) Rôle 19/91101, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2014 (IR14) les 31/01/2019, majoré le15/05/2019………………………………………………27.027 euros.
Rôle 19/91102, mis en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu 2015 (IR15), majoré le 15/03/2019………………………………………………21.033,35 euros.
TOTAL ………………………..……………….132.492,62 euros
3°) Taxe sur la valeur ajoutée 2007 à 2016 mis en recouvrement le 13/01/2018, et pénalités d’assiette………………………………………………95.660,76 euros.
4°) Les frais d’exécution ………….…………………………………………… MEMOIRE
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE …………………………………………………….228.153,38 euros
Mme [Y] [C] ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
La créance du TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR est donc justifiée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de DEUX CENT VINGT HUIT MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (228.153,38€), sans préjudice des intérêts pénalités postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Le montant de la créance n’étant pas contesté, celui-ci sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en un ensemble immobilier situé 11 bis rue de Guiguihen à Hillion (22120), cadastré section ZN n°196 d’une contenance de 9a 26ca.
Il s’agit d’une maison d’habitation couverte sous ardoises sur deux niveaux et combles non aménagés ce composant ainsi :
Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine avec installation électrique usagée, évier émail, une chambre, une salle d’eau avec bac à douche, lavabo et WC, débarras, buanderie avec chaudière au fioul et chauffe-eau usagé.Au premier étage : dégagement, cuisine aménagée en état usagé, salle de bains avec baignoire en état usagé, chauffe-eau hors d’usage, lavabo, deux chambres, WC, salon avec plancher bois en état usagé.Au deuxième étage : combles.Extérieur : garage avec sol recouvert de béton brut en dalles en état usagé, plafond recouvert de plaques ondulées fibro en état usagé.Chauffage au fioul avec chaudière située au niveau du rez-de-jardin, la cuve est accolée au pignon Est.Selon la propriétaire, l’assainissement est collectif.Au sud, le terrain comprend une allée goudronnée faisant l’objet d’un droit de passage au bénéfice des voisins du numéro 15 d’après les déclarations de la propriétaire. Cette allée mène à une courette fermée par un portail PVC.Au nord, le jardin est entièrement grillagé et en bon état d’entretien.
Etant précisé que Mme [Y] [C] est devenue propriétaire dudit bien immobilier pour l’avoir reçu suivant donation entre vifs reçue par acte au rapport de Maître [S], Notaire à Pléneuf Val André, le 17 juin 1993 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière le 24 juin 1993 volume 1993 P N°4861.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, la condition posée par l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution est remplie et il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de soixante-cinq mille euros (65.000€).
Aux termes de l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : «Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale»
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’absence de demande d’orientation en vente amiable et de l’absence de justification d’un motif de suspension de la procédure, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de soixante-cinq mille euros (65.000,00 euros).
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 19 mai 2026.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
La SELARL BH, Commissaires de justice à Saint-Brieuc, sera désignée afin d’assurer la visite des lieux par les candidats à l’acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables.
Le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Les frais de l’instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l’adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance et d’en indiquer le montant avant l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES COTES D’ARMOR s’élève à la somme de DEUX CENT VINGT HUIT MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (228.153,38€) arrêtée au 26 août 2025, outre les intérêts pénalités postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 5 novembre 2025, en un seul lot, sur la mise à prix de soixante-cinq mille euros (65.000€) et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que la débitrice ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au :
19 mai 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné,
22000 Saint-Brieuc
Désigne la SELARL BH, Commissaires de justice à Saint-Brieuc, ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l’audience de vente, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ladite SELARL BH pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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