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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 janv. 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 10 Janvier 2025
N° RC 24/01822
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[T] [M]
[R] [U]
Débats à l’audience du 07 Novembre 2024
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 10 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [N] munie d’un pouvoir en date du 6 novembre 2024
D’une Part ;
ET :
Monsieur [T] [M]
né le 04 Avril 1997 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [R] [U]
née le 12 Août 1998 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/01822
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2020, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] portant sur un logement situé sis [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 331,30€ charges comprises.
Le 29 janvier 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] au paiement de la somme de 1854,61 € au titre des impayés de loyers et charges ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévues dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de ses formalités et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] le 5 juin 2024. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [N] [P] suivant pouvoir communiqué à l’audience – se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion du fait du départ des locataires. Pour le reste, elle maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6957,60 € étant précisé qu’elle renonce à toute demande au titre des dégradations locatives figurant sur le décompte pour un montant de 2532,54 €.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024 signifiés à étude, Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 11 février 2020, le commandement de payer délivré le 29 janvier 2024 et le décompte de la créance arrêté au 6 novembre 2024 faisant apparaître une somme de 7772,80 € à la charge des locataires.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 201,96 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire une somme de 7,62€ de janvier à juin 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 45,72 € à ce titre
En outre, il apparaît que le bailleur a déduit du décompte locatif une somme mensuelle de 4,40 € en décembre 2022, puis de 4,76 en 2023 et de 5,24 € de janvier à juin 2024 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 92,96 € à ce titre.
Enfin, il résulte du décompte susvisé que le bailleur a mis à la charge des locataires une somme totale de 4752,54 € au titre des réparations locatives sans produire aucun justificatif à ce titre. A l’audience, le bailleur renonce à former une quelconque demande à ce titre. Ainsi, cette somme ainsi que les frais de constat d’huissier de 242,06 € seront déduits du décompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2437,56 € (7772,80 € – 201,96 € – 45,72 € – 92,96 € – 4752,54 € – 242,06 €), déduction faite du dépôt de garantie de 266,00 €, au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 30 septembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] [V] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 29 janvier 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate le désistement de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes formées au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Condamne solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2437,56 € (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2024;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [U] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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