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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 févr. 2026, n° 23/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02726 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7E
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 8]”
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02726 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7E
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2022, Monsieur [C] [I], employé de la Société [11] [Localité 9], en qualité d’aide électricien, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
Le même jour, Madame [K] [W], assistante agence chargée stagi, a transmis une déclaration d’accident du travail à la [5] (ci-après « la [6] » ou « la Caisse ») faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [C] perçait des trous à l’aide d’une perceuse,
Nature de l’accident : la mèche de la perceuse s’est bloquée dans de la ferraille occasionnant une douleur au coude gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : la perceuse,
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Un certificat médical établi par le Docteur [O] [B] le 18 janvier 2022 a également été transmis et faisait état de « suspicion de fracture de la tête humérale droite avec œdème et épanchement articulaire du coude ».
Par courrier du 02 février 2022, la Caisse a notifié à la Société [11] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 08 février 2023, la Société [11] a saisi la Commission médicale de Recours Amiable afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] suite à l’accident du 18 janvier 2022.
Par requête du 20 juillet 2023, reçue au greffe le 24 juillet 2023, la Société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle elle fait l’objet d’un renvoi pour régularisation de la convocation adressée au demandeur à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, la Caisse, représentée par son conseil, a soulevé à titre liminaire l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La société [11], représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à l’incompétence territoriale soulevée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, “Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes […]”.
En l’espèce, le siège social de la SOCIETE [11] se situe au [Adresse 1].
La Caisse soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et la SOCIETE [11] ne s’y oppose pas.
Il y a dès lors lieu de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02726 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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