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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 oct. 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSQ – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [E] [I]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS), substituant le cabinet d’avocat CENTAURE
DEFENDEUR :
M. [B] [E] [I]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je parle et comprends le français je vous confirme mon identité. J’ai déjà été au CRA, je suis sorti le 17 septembre 2025 sous assignation à résidence et j’ai toujours tout respecté. J’allais dormir chez un ami.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— notification tardive des droits suite au placement en garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/102025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/10/2025 reçue et enregistrée le 11/10/2025 à 13h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS (ACTIS), substituant le cabinet Centaure
PERSONNE RETENUE
M. [B] [E] [I]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 octobre 2025 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] [I] né le 12 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de la préfecture affirme que les délais se computent depuis la présentation à l’OPJ et pas avant et la présentation a été faite à 6h30, donc la notification n’a pas été tardive
Le conseil de [B] [E] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la notification tardive des droits de placement en retenue puisque si l’interpellation date de 3h30, il a reçu une notification verbale à 4h30 puis une notification écrite à 6h30, alors que les locaux de gendarmerie n’étaient distant que de 20km de distance qu’il faisait nuit et que l’intéressé n’avait pas besoin d’interprète.
Il conteste la position de la préfecture sur la computation des délais qui ne résulte pas des textes
L’intéressé déclare;j’ai été assigné à résidence à [Localité 1], j’ai déjà été à [Localité 4] je suis sorti le 17 septembre 2025, j’ai tout respecté, je suis sans adresse fixe j’allais chez un ami on m’a attrapé sur la route, j’étais en dehors du Pas de [Localité 2], à [Localité 8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification tardive des droits de l’intéressé en retenue.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants:
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le début de la retenue , en ses dispositions relatives à la notification des droits, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire .
En l’espèce, il résulte des pièces de la préfecture que l’intéressé a été contrôlé dans le cadre d’une opération de surveillance laissant suspecter un flagrant délit de vol. Les conditions de l’interpellation, de nuit, avec plusieurs individus stationnés dans un véhicule, à proximité de poids lourd et alors que les gendarmes avaient relevé la présence d’une autre personne vêtue de noir et cagoulée qui a pris la fuite, alors que le nombre de personnes interpellées était supérieur aux agents interpellateurs, impliquant qu’ils sollicitent des renforts.
Il apparaît qu’alors que l’interpellation a été remontée à 3h30 afin de préserver les intérêts de la personne retenue puis qu’elle a reçu notification verbale des droits à 4h50 lui permettant d’en comprendre la portée et de les exercer, après les mesures de contrôle sur les véhicule puis après l’identité des intéressés et concommitamment à l’arrivée sur place des renforts à 5h00 et qu’enfin le transfert vers les locaux d’exercice de la retenue entre 6het 6h30 pour une notification écrite des droits immédiatement après présentation à l’officier de police judiciaire n’apparaît pas tardive.
L’ exception de nullité sera rejetée.
Une demande de laissez-passer consulaire et de routing ont été faites et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [E] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 12 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02280 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSQ -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [E] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [E] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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