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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHRP
Minute : n° 25/514
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [H] [Y] [T]
née le 10 Septembre 1995
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U] exerçant sous l’enseigne AUTOVERKAUF 84,
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS prise en la personne de son président domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/25
exécutoire & expédition
à :Me DANIEL
expédition à :2CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 6 et 19 novembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [Y] [T] [H] à l’encontre de M. [U] [Z] et la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [Y] [T] [H] a acquis, le 19 octobre 2024, un véhicule d’occasion OPEL, modèle Astra, immatriculé [Immatriculation 10], auprès de M. [U] [Z]. Antérieurement à cette vente, ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé le 15 octobre 2024 par la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS, ayant révélé que des défaillances mineures.
Dénonçant un voyant moteur allumé et de la fumée blanche se dégager du véhicule lors du trajet retour, Mme. [Y] [T] [H] a soumis son véhicule à un contrôle technique volontaire par la société FRETEL. Le rapport du 30 octobre 2024 révèle de nombreuses défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle règlementaire, à savoir un balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux à l’arrière, une mauvaise attache des ressorts et stabilisateurs au châssis ou à l’essieu à l’avant, des amortisseurs endommagés, une mauvaise attache au châssis ou à l’essieu, et une opacité des fumées dépassant la valeur de réception.
Mme. [Y] [T] [H] a déclaré son sinistre à son assureur protection juridique G.M. F., lequel a mandaté le cabinet Expertise&Concept pour procéder à l’expertise de ce véhicule. Le rapport du 20 février 2025 a révélé une batterie hors service, la présence de fumée à l’échappement externe pouvant provenir d’un défaut d’entretien ou d’un désordre interne. L’expert note également une différence de 400 kilos avec le contrôle technique ayant servi à la vente, suggérant que le véhicule présenté lors de ce contrôle n’était pas celui concerné par la transaction.
À défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige avec son vendeur, et ce malgré une tentative de conciliation, Mme. [Y] [T] [H] a, par actes extra-judiciaires des 6 et 19 novembre 2025, assigné devant la présente juridiction M. [U] [Z] et la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS, aux fins de :
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, à l’effet d’examiner le véhicule de marque OPEL ASTRA immatricule [Immatriculation 10],
— CONDAMNER in solidum les requises à verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum les requises aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cités, ni M. [U] [Z], ni la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme. [Y] [T] [H] ;
En l’espèce, il y a lieu, au vu des pièces produites, et notamment le rapport d’expertise amiable du 20 février 2025, duquel il résulte que le véhicule litigieux présente une batterie hors service et de la fumée à l’échappement externe pouvant provenir d’un défaut d’entretien ou d’un désordre interne, de faire droit à la demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif, Mme. [Y] [T] [H] justifiant d’un intérêt légitime, préalablement à toute action en justice, à faire déterminer si le véhicule qu’il a acquis auprès de M. [U] [Z] est affecté de vices antérieurs à la vente ou non.
Les frais de consignation seront avancés par Mme. [Y] [T] [H], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme. [Y] [T] [H] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [O] [G], expert près la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 9]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l’accomplissement de sa mission (facture d’achat du véhicule, certificat de cession, carte grise, procès-verbaux de contrôle technique, éventuellement, factures liées à l’entretien régulier de ce véhicule …),
2. procéder à un examen complet du véhicule OPEL, modèle Astra, immatriculé [Immatriculation 10],
3. dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dûs à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente intervenue le 19 octobre 2024 ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres , compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
4. en cas de constatation de vices ou désordres, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices et de l’ampleur des vices au jour de la vente,
5. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le contrôle technique du véhicule OPEL, modèle Astra, immatriculé [Immatriculation 10], effectués par la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS le 15 octobre 2024, a été réalisé dans les règles de l’art, s’il reflète fidèlement, au regard des défauts que ce centre a l’obligation de mentionner sur le procès-verbal, l’état du véhicule présenté à cette date ou si, au contraire, certains désordres affectant ce véhicule à cette date ont été omis par les centres de contrôle technique,
6. indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,
7. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, tant en ce qui concerne le vendeur du véhicule qu’en ce qui concerne le centre de contrôle technique, voire l’acquéreur,
8. éventuellement, fournir les éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire …),
9. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
10. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [Y] [T] [H] qui consignera avant le 23 février 2026, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 11]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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