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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 6 mars 2026, n° 22/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE DU : 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/02735 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXRM
Jugement Rendu le 06 MARS 2026
AFFAIRE :
[Z] [B], [R] [V]
C/
[J] [Y] [S] [V]
[I] [C], [S] [V]
[W] [N], [D] [V]
[K] [M] [V]
[A] [V]
[G] [Y], [S] [V]
[E] [V]
[H] [T], [O] [V] épouse [P]
ENTRE :
Monsieur [Z] [B], [R] [V], assisté par sa curatrice, Madame [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006292 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [Y] [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [I] [C], [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [W] [N], [D] [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [K] [M] [V]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [G] [Y], [S] [V]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [H] [T], [O] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9] [Localité 4].
représentée par Maître Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 06 mars 2026
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— mixte
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Marie-Christine KLEPPING
Maître Sarah SUGY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [X] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] le [Date mariage 1] 1959 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts.
Neuf enfants sont issus de cette union.
Monsieur [Q] [V] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2013. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et leurs neuf enfants.
Madame [F] [X] veuve [V] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2016. Elle laisse pour lui succéder ses neuf enfants issus de son union avec Monsieur [Q] [V] :
— Monsieur [A] [V] ;
— Madame [E] [V] ;
— Monsieur [J] [V] ;
— Madame [H] [V], épouse [P] ;
— Monsieur [I] [V] ;
— Monsieur [G] [V] ;
— Monsieur [Z] [V] ;
— Monsieur [K] [V] ;
— Madame [W] [V].
Par actes de Commissaire de justice des 16, 21 et 23 novembre 2022, Monsieur [Z] [V] a fait assigner ses frères et sœurs devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [V] et de Madame [F] [X] veuve [V] ;
— Commettre pour ce faire Me [PR] [WD], notaire à [Localité 1] ;
— Débouter Madame [H] [P], Madame [W] [V], Madame [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [K] [V] de leur demande de co-désignation de Me [PK] [RF] ;
— Prendre acte de son opposition à la demande d’attribution formée par Monsieur [I] [V] de la grange avec la cave et la cour devant situées [Adresse 10] à [Localité 5] au prix de 20.000 euros ;
— Prendre acte de son opposition à la demande d’attribution formée par Monsieur [K] [V] du hangar de stockage et le terrain le desservant au prix de 10.000 euros ;
— Condamner Monsieur [K] [V] à payer à l’indivision la somme de 69.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 11] à [Localité 5] ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [V], Madame [ST] [V], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] épouse [P], Monsieur [I] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [V], Madame [W] [V] à lui payer, outres les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2025, Madame [H] [V] épouse [P], Madame [W] [V], Madame [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [K] [V] demandent au tribunal de :
— Dire et juger qu’il y a lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [V] et de Madame [F] [X] veuve [V] ;
— Commettre pour y procéder Me [PR] [WD] ;
— Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne revendiquent aucune indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [K] [V] et de la demande de débouté de cette indemnité par Messieurs [J] et [A] [V] ;
— Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de condamnation à hauteur de 48.000 euros à l’encontre de Monsieur [K] [V] ;
— Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Messieurs [J] et [A] [V], aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de leurs parents ;
— Commettre Me [PR] [WD] pour y procéder ;
— Débouter Monsieur [KE] [V] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5] par Monsieur [K] [V] ;
— Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et les plaidoiries ont été fixée à l’audience du 2 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il ne statue pas sur les demandes de « prendre acte » qui, en l’espèce, s’apparente à des demandes de « donner acte » et qui, bien que figurant au dispositif des conclusions de Monsieur [Z] [V], sont dépourvues d’effets juridiques et ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
En l’espèce, à la suite du décès de leurs parents, les consorts [V] se trouvent en indivision, de sorte que la demande en partage est légitime.
Il y sera fait droit selon les modalités fixées par la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Monsieur [Z] [V] indique que son frère [K] [V] occupe la maison indivise sans verser d’indemnité d’occupation à l’indivision. Il estime la valeur locative du bien à la somme de 800 euros et évalue l’indemnité due à l’indivision à la somme de 69.600 euros pour la période courant du 20 août 2017 jusqu’au jour de la vente le 7 novembre 2024. Il indique que la renonciation de certains indivisaires à solliciter la condamnation de l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation est sans emport sur le bien-fondé de sa demande.
Madame [H] [V] épouse [P], Madame [W] [V], Madame [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [K] [V] ne revendiquent aucune indemnité à leur frère [K]. Ils considèrent que la preuve de l’impossibilité de jouissance du bien indivis par les autres indivisaires n’est pas rapportée.
Messieurs [A] et [J] [V] ne sollicitent pas, dans leurs dernières demandes, d’indemnité d’occupation à leur frère [K].
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Or, en l’espèce, si Monsieur [Z] [V] sollicite, pour le compte de l’indivision, une indemnité liée à la jouissance privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 5], il lui appartient de démontrer qu’il a été dans l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Il faut constater qu’il procède par voie d’affirmation et qu’il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
La demande d’indemnité pour jouissance privative formée contre Monsieur [K] [V] ne pourra qu’être écartée.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Me [PR] [WD] en qualité de notaire commis.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que des dernières écritures des parties et que Madame [H] [V] épouse [P], Madame [W] [V], Madame [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [K] [V] ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la co-désignation de Me [RF] en qualité de notaire commis.
Au surplus, le tribunal fait observer que les parties sont libres de ses faire assister par le notaire de leur choix lors des opérations de partage devant le notaire commis.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [X] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [X] veuve [V] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande d’indemnité pour jouissance privative au titre de l’occupation par Monsieur [K] [V] du bien immobilier indivis situé à [Localité 5] ;
COMMET Maître [PR] [WD], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [YQ] [LU] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.250 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 250 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [WD] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [Q] [V] et de Madame [F] [X] veuve [V] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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