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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDMO
Minute : n° 25/502
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [U] [W]
née le 20 Novembre 1991 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE – SOPROMAG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle VIALLET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me ERAUD
expédition à :Me VIALLET-2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 10 juin 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [W] [U] à l’encontre de la S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [W] [U] a pris en location, par contrat de location avec option d’achat du 24 juin 2024, un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 ELECTRIQUE GT, immatriculé [Immatriculation 9].
À la suite d’un accident de la circulation ayant eu lieu le 29 juillet 2024, à [Localité 7] (84), le véhicule a été remorqué par la S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE.
Soutenant que son véhicule a été endommagé lors du remorquage, Mme. [W] [U] a sollicité la réparation de son véhicule auprès de la S.A.S. BERBIGUIER PERTUIS. Celle-ci a refusé de prendre en charge les réparations après le refus de la S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE de fournir une attestation sur les conditions dans lesquelles le véhicule a été dépanné.
Mme. [W] [U] a déclaré son sinistre à son assureur, lequel a mandaté une expertise au cabinet IDEA Expertise. Dans son rapport du 30 juillet 2024, l’expert a estimé les dommages apparents à un montant de 7.653,10 euros TTC.
Soutenant qu’aucune expertise des éventuels dommages internes n’a été réalisée, Mme. [W] [U] a, par acte extra-judiciaire du 10 juin 2025, assigné devant la présente juridiction la S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE, aux fins de :
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Président,
— ORDONNER une provision de 1.500€ au titre de l’expertise,
— ORDONNER une provision de 41.396€ au titre de l’indemnisation,
— CONDAMNER la société PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, la S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE demande au juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [U] [W] à payer à la Société SOPROMAG la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme. [W] [U] ;
En l’espèce, au vu des pièces produites, et notamment du refus de transmission d’une attestation sur les conditions dans lesquelles le véhicule avait été dépanné, Mme. [W] [U] démontre l’existence d’un potentiel litige avec la S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il apparaît que ce soit l’objectif de l’expertise ordonnée de déterminer si des dommages internes ont été causés par le remorquage du véhicule. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme. [W] [U] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
Les frais de consignation seront avancés par Mme. [W] [U], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes de provision formée par Mme. [W] [U] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Sur le fondement de cette disposition, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur le préjudice du fait de l’indisponibilité de son véhicule, formée par Mme. [W] [U], apparaît sérieusement contestable puisque ni la matérialité des désordres allégués, ni la responsabilité de la S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE ne sont établies avec certitude, la mesure d’instruction instituée ayant précisément pour objet de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres allégués, ainsi que leur imputabilité.
La demande de provision ad litem, également sérieusement contestable en raison de son caractère manifestement prématuré du fait de l’expertise ordonnée, doit être également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme. [W] [U] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [B] [X], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 8]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l’accomplissement de sa mission (facture d’achat du véhicule, certificat de cession, carte grise, procès-verbaux de contrôle technique, éventuellement, factures liées à l’entretien régulier de ce véhicule …),
2. procéder à un examen complet du véhicule PEUGEOT, modèle 3008 ELECTRIQUE GT, immatriculé [Immatriculation 9], immobilisé au Peugeot Gualchierotti à [Localité 10] (84)
3. dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dûs à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
4. en cas de constatation de vices ou désordres, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’en déterminer l’imputabilité,
5. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le remorquage réalisé par la S.A.S. PROVENCALE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ET AGRICOLE le 29 juillet 2024, a été réalisé dans les règles de l’art, ou si, au contraire, certains désordres affectant ce véhicule ont été commis par le remorquage,
6. indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,
7. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, tant en ce qui concerne le vendeur du véhicule qu’en ce qui concerne le centre de contrôle technique, voire l’acquéreur,
8. éventuellement, fournir les éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire …),
9. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
10. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [W] [U] qui consignera avant le 23 février 2026, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 12]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DEBOUTONS Mme. [W] [U] de ses demandes de provision,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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