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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00808 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRKM
Minute N° : 25/00054
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
23 Allée de Delos
Immeuble Thémis – CS 19019
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [P] [O]
51 rue de l’Eglise
84330 LE BARROUX
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Monsieur [B] [Y], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Par une lettre postée le 9 octobre 2023, Mme [O] qui avait été affiliée au RSI en qualité de travailleur indépendant a fait opposition à une contrainte établie le 22 septembre 2023 par l’Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 27 septembre 2023 représentant ses cotisations sociales personnelles afférentes au 2ème trimestre 2016 et à la régularisation de 2016, pour la somme de 4314 euros, soit 3661 euros de cotisations et 653 euros de majorations de retard.
Par ses conclusions développées à l’audience du 12 décembre 2024, l’Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner la défenderesse à lui payer la somme restant due de 4164 euros, les frais de signification restant à la charge de l’Urssaf.
Mme [O] s’est présentée à l’audience, a indiqué qu’elle ne contestait pas la somme due et qu’un échéancier avait été mis en place.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte se référait à une mise en demeure du 14 mars 2023 qui n’avait pas été contestée.
La contrainte permettait donc de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée.
Les conclusions de l’Urssaf présentent le détail des sommes réclamées après actualisation de l’échéancier consenti le 3 avril 2023.
Le tribunal fait droit aux demandes de l’Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte du 22 septembre 2023 pour la somme de 4164 euros, soit 3511 euros de cotisations et 653 euros de majorations de retard,
Condamne Mme [O] à payer à l’Urssaf cette somme de 4164 euros, les frais de signification et d’exécution de la contrainte restant à la charge de l’Urssaf,
Condamne Mme [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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