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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 6 mai 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4WI
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le six Mai deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [G]
né le 14 Juillet 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Pierre LEVEQUE, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE et Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat postulant inscrit au barreau de JURA
ET :
Société AUTORAMA 68
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE JEUNE [Localité 4] exerçant sous l’enseigne AUTOSUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeurs
Non comparants, non représentés
Monsieur [W] [P]
né le 26 Mars 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Partie intervenante volontairement
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 2 décembre 2023, Autorama 68 a cédé à M. [K] [G], un véhicule de marque Land Rover modèle Discovery immatriculé FM 799 DJ, pour la première fois le 30 novembre 2005. Le contrôle technique présenté au moment de la vente ne relevait que quelques défaillances mineures.
Le véhicule aurait connu, rapidement après la cession, des difficultés d’utilisation et M. [G] a fait procéder à deux nouveaux contrôles techniques volontaires successifs le 8 décembre 2023, lesquels ont relevé plusieurs défaillances majeures et mineures, dont certaines feraient obstacle à la validation d’un contrôle technique en l’état (numéro d’identification introuvable ou manquant, état de corrosion du châssis…).
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, M. [G] a fait assigner « la société Autorama 68 » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son véhicule automobile et d’en définir les remèdes.
À l’audience du 1er avril 2026, M. [G] représenté par son conseil a repris les termes de ses écritures, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions.
Il a soutenu sa demande d’expertise et fait valoir que si son assignation mentionne par erreur, le nom commercial du cédant qui exerce son activité en qualité d’entrepreneur individuel, ce dernier est intervenu à l’instance et il n’existe dès lors aucun doute sur l’identité du défendeur qui a pu faire valoir ses droits. Il estime que les dysfonctionnements de son véhicule sont susceptibles d’engager la responsabilité du cédant, précisant qu’il s’agit en réalité d’un échange intervenu avec un véhicule de marque Hyundai Tucson qu’il possédait.
M. [W] [P] est intervenu volontairement à l’instance faisant valoir que la société Autorama 68 n’existant pas, l’assignation délivrée à l’encontre devrait être annulée comme affectée d’un vice de fond.
Subsidiairement il entend faire valoir que M. [G] ayant invoqué la garantie de conformité du bien livré, il lui a proposé dès le 29 décembre 2023, de reprendre le véhicule pour le réparer en application des dispositions de l’article L217-9 du code de la consommation, ce que M. [G] aurait refusé, continuant d’utiliser le véhicule depuis lors et attendant près de deux ans pour délivrer son assignation, sans aucune autre démarche. Il affirme dès lors que toute action au fond serait de facto improbable.
Enfin il réclame la condamnation de M. [G], outre aux entiers dépens à lui verser une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE JEUNE [Localité 4] exerçant sous l’enseigne AUTOSUR n’a pas constitué avocat, n’était ni présente, ni représentée
SUR QUOI
Sur l’intervention de M. [P]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [P], constatant que l’assignation a été délivrée à une société qui n’existe pas, a justifié qu’Autorama 68 était le nom commercial qu’il utilisait au moment de le cession du véhicule, alors qu’il exerçait en qualité d’entrepreneur individuel.
Ayant ainsi été le vendeur effectif du véhicule litigieux, son intervention volontaire est recevable, ce qui lui confère la qualité de partie à l’instance et lui rend opposable la présente ordonnance et ce, quand bien même il n’entendait intervenir que pour soulever une fin de non-recevoir mais qu’il a présenté des conclusions subsidiaires.
Sur la validité de l’assignation
Il ressort des dispositions de l’article 116 du code de procédure civile que la sanction de l’inobservation d’une formalité antérieure aux débats est soumise aux règles prévues par les articles 112 à 121 du même code.
En l’espèce il est constant que l’assignation a été délivrée à une « société » Autorama 68, inexistante, avec indication de son adresse et de son numéro de siret lesquels correspondent bien à M. [W] [P] entrepreneur individuel.
La confusion ayant pu exister entre ces deux appellations est d’ailleurs la résultante des propres documents de le vente, puisque le certificat de cession n’a pas été établi au nom de M. [P] mais bien au nom d’Autorama 68, il en est de même du timbre humide apposé sur lesdits documents.
Toutefois la désignation inexacte d’Autorama 68, comme étant une société, est une erreur qui n’est pas de nature à affecter la capacité à ester en justice, laquelle reste attachée à la personne, quelle que soit sa dénomination. Elle ne constitue en l’espèce qu’un vice de forme qui ne peut entraîner l’annulation de l’acte de saisine de la juridiction que sur justification d’un grief.
Or l’assignation mentionne clairement le nom commercial utilisé par l’entrepreneur individuel. Y figure également son numéro de siret et son adresse de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’identité du défendeur à la présente instance, lequel par son intervention volontaire a pu faire valoir ses droits.
Partant et en l’absence de grief, l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 sera déclarée valide.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par M. [G] et au vu des conclusions des deux rapports de contrôles techniques volontaires produits, la mesure d’instruction demandée apparaît nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues, susceptibles d’affecter la validité du contrat de cession et permettre l’évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens.
Aucun élément ne justifie à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de partie succombante en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [W] [P],
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [P],
CONSTATONS que la présente décision opposable à M. [W] [P], ayant exercé en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Autorama [Adresse 5],
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Port : 06.99.59.72.68
Mél : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule de marque Land Rover modèle Discovery immatriculé FM 799 DJ, se trouvant au domicile de M. [K] [G] sis [Adresse 7] à [Localité 7],
3° – décrire dans la limite des termes de l’assignation et des rapports de contrôles techniques du 8 décembre 2023, les vices ou désordres affectant le véhicule et s’ils existent, en déterminer l’origine, en précisant s’ils préexistaient à la vente, y compris en germe et étaient décelables par un œil profane,
4° – préciser s’ils permettent l’utilisation du véhicule en l’état ou s’ils le rendent impropre à l’usage attendu d’un véhicule d’occasion du même type, âge et kilométrage ou le diminue substantiellement,
5° – indiquer les remèdes à y apporter ainsi que le coût prévisible des réparations et dans tous les cas, chiffrer la valeur vénale du véhicule actuelle,
6° – donner tous éléments techniques complémentaires et de faits permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule, en ce compris celui lié à la perte de jouissance du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment le contrôleur technique avant vente (AUTOSUR – Contrôle Technique Jeune [Localité 4] à [Localité 8] du 25 octobre 2023) ;
7° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 45 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;
DISONS que M. [K] [G] versera une consignation de mille cinq cents Euros (1500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
CONDAMNONS M. [K] [G] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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