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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02717 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWY7
AFFAIRE :
S.D.C. LES ACANTHES, pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 9]
C/
S.C.I. ARCHIBURE
JUGEMENT contradictoire du 07 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LES ACANTHES
dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 9]
[Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. ARCHIBURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JANVIER 2026 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par, assignation du 3 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ACANTHES sis [Adresse 2] agissant par son syndic la société FONCIA sise [Adresse 7] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 6 juin 2024, la SCI ARCHIBURE sise [Adresse 4] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 6352,79 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er janvier 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2021, avec anatocisme ;
— La somme de 1636,59 € au titre des frais de recouvrement au 21 décembre 2023 ;
— La somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
A l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 septembre 2024, puis les parties n’étant pas en mesure de présenter leurs arguments, au 5 mars 2025, au 2 juillet 2025 et enfin au 5 novembre 2025, dernier renvoi avant radiation.
A l’audience du 5 novembre 2025, le demandeur représenté par son conseil expliquait que le lot 30 appartenant au défendeur a été divisé en 3 lots en 2007, sous les numéros 59,60 et 61. Un compteur d’eau indépendant a été affecté au lot 60, mais aucun renseignement n’a été communiqué par la SCI ARCHIBURE pour déterminer comment la répartition était effectuée entre les lots 59 et 61 malgré les demandes répétées du Syndicat des copropriétaires LES ACANTHES, ce qui a conduit ce dernier à continuer à affecter les consommations de ces deux lots sous le seul numéro 30. Le conseil du demandeur confirmait les demandes contenues dans son assignation initiale.
A l’audience du 5 novembre 2025, la SCI ARCHIBURE représentée par son Conseil, contestait les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires LES ACANTHES au motif que malgré la division du lot 30 en 3 lots sous les numéros 59,60 et 61, le demandeur a continué à réclamer des charges au lot 30 qui n’existe plus ; le lot 59 ayant été vendu et les lots 60 et 61 restant la propriété de la SCI. La SCI ARCHIBURE sollicite le débout de l’ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ACANTHES, ainsi que sa condamnation à lui payer :
La somme de 3000,00 € au titre de son préjudice moral ;La somme de 5000,00 € au titre de son préjudice économique ;La somme de 2400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond,
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quotes-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par celles du 13 juillet 2006 et du 24 mars 2014, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ne sont imputables à ce dernier qu’à compter d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, les pièces versées au débat, et notamment le décompte des sommes dues produit par le demandeur, établissent que la SCI ARCHIBURE a procédé à la division du lot numéro 30 en 3 lots sous les numéros 59,60 et 61 sans informer le Syndicat des Copropriétaires LES ACANTHES de la nouvelle répartition des sommes dues pour le lot 30 entre les lots 59 et 61 (le lot 60 ayant son propre compteur). C’est la raison pour laquelle les consommations relevées ont été affectées au lot 30, en l’absence du renseignement permettant la répartition entre les deux autres lots, cette affectation au lot 30 n’étant qu’administrative puisque celui-ci n’existe plus. A cause de l’absence de réponse de la SCI ARCHIBURE, malgré les courriers recommandés du 15 janvier 2021 et du 12 août 2022, le demandeur a été contraint de continuer à réclamer les charges des lots précités sous l’ancien lot numéro 30, sans qu’il y ait eu une double facturation puisque les consommations et les frais afférents aux lots appartenant à la SCI ARCHIBURE étaient bien réelles et non réglées.
En conséquence, la SCI ARCHIBURE sera condamnée à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ACANTHES sis [Adresse 2] la somme de 6352,79 € avec intérêt au taux légal à la date du 26 novembre 2021 avec application de l’anatocisme.
En ce qui concerne les frais de recouvrement réclamés à hauteur de 1636,59 €, seuls seront pris en compte les frais de mise en demeure proprement dits, les frais de sommation ou d’inscription à hypothèque soit la somme de 834,99 €, les autres frais invoqués n’étant pas strictement nécessaires ou faisant double emploi avec la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence la SCI ARCHIBURE sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires LES ACANTHES la somme de 834,99 € au titre du remboursement des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts,
Dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires LES ACANTHES a dû effectuer plusieurs démarches restées vaines pour obtenir le renseignement lui permettant l’affectation conforme des sommes réclamées au titre des charges de copropriété, cette affectation imprécise lui étant reprochée par la suite par le défendeur qui était à l’initiative de cette situation, en l’espèce, le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive.
En conséquence la SCI ARCHIBURE sera condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCI ARCHIBURE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SCI ARCHIBURE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe, et contradictoire,
CONDAMNE la SCI ARCHIBURE sise [Adresse 4] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ACANTHES sis [Adresse 2] agissant par son syndic la société FONCIA [Localité 9] sise [Adresse 7] la somme de 6352,79 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, et application de l’anatocisme ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SCI ARCHIBURE sise [Adresse 4] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ACANTHES sis [Adresse 2] agissant par son syndic la société FONCIA sise [Adresse 7] la somme de 834,99 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges ;
CONDAMNE la SCI ARCHIBURE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ACANTHES la somme de 300,00 € au titre, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI ARCHIBURE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ARCHIBURE aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement est signé par le magistrat et le greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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