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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/10743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10743 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JF2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à Me MICHEL
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me AMSELLEM
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
S.C.I. LA PALMERAIE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 433 236 494
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adrienne MICHEL de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adrienne MICHEL de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. IT FRANCE HOLDING,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 820 008 886
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Fiona KHEDERLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 18 janvier 2022 le juge de l’exécution de Marseille a autorisé la société IT FRANCE HOLDING a prendre à l’encontre de la SCI LA PALMERAIE une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 5] pour garantir la somme de 208.408 euros.
Le 2 février 2022, la société IT FRANCE HOLDING a dénoncé à la SCI LA PALMERAIE l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 26 janvier 2022 sous le n°1314 P 03 2022 D04912 Vol 2022 v n°01414 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2022 la société IT FRANCE HOLDING a assigner la SCI LA PALMERAIE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— joindre la présente instance avec celle enrôlée à l’encontre de M. [D] [O] sous le n°21/10074
— condamné la SCI LA PALMERAIE solidairement avec M. [D] [O] à lui payer la somme de 203.308 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 24 septembre 2024 la SCI LA PALMERAIE et M. [D] [O] ont fait assigner la société IT FRANCE HOLDING devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
— à titre principal prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien appartenant à la SCI LA PALMERAIE
— ordonner la mainlevée de la mesure
— à titre subsidiaire dire et juger que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies et ordonner la mainlevée de la mesure
— en tout état de cause condamner la société IT FRANCE HOLDING à leur payer à chacun
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
* la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025 la SCI LA PALMERAIE et M. [D] [O] ont réitéré oralement leurs demandes.
La société IT FRANCE HOLDING a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— déclarer M. [D] [O] irrecevable en ses demandes
— débouter la SCI LA PALMERAIE et M. [D] [O] de leurs demandes
— condamner la SCI LA PALMERAIE et M. [D] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [D] [O] :
La mesure contestée porte sur un bien immobilier appartenant à la SCI LA PALMERAIE et c’est de façon pertinente que la société IT FRANCE HOLDING soulève le défaut d’intérêt à agir de M. [D] [O] au visa de l’article 31 du code de procédure civile. M. [D] [O] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire :
Aux termes de l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution “L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance”.
L’article R511-7 du même code dispose “Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution”.
Enfin l’article R532-5 énonce “A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice.
Cet acte contient à peine de nullité:
1- Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette;
2- L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1;
3- La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6".
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SCI LA PALMERAIE l’autorisation de procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été donnée par le juge de l’exécution par ordonnance du 18 janvier 2022. L’hypothèque a été prise le 26 janvier 2022 (rectifiée le 9 janvier 2023) et a été dénoncée à la SCI LA PALMERAIE le 2 février suivant à son siège social sis [Adresse 3]. La société IT FRANCE HOLDING a introduit une action à l’encontre de la SCI LA PALMERAIE le 2 février 2022. Les délais sus-visés ont été respectés. Aucune caducité de la mesure n’est encourue.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
En application des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que si le créancier démontre, d’une part, que la créance est fondée en son principe et, d’autre part, qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces deux éléments étant cumulatifs, il suffit que l’un d’eux manque pour que le juge doive rejeter la demande de mesure conservatoire.
Conformément à l’article L512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
La société IT FRANCE HOLDING reconnaît que son débiteur est M. [D] [O], lequel entretiendrait une opacité évidente sur sa situation et organiserait son insolvabilité pour échapper à ses créanciers en constituant notamment diverses sociétés qui détiennent des biens immobiliers dont la SCI LA PALMERAIE.
En outre et surtout, il sera relevé que par jugement du 26 octobre 2023 réputé contradictoire – étant rappelé que la règle de l’article 478 du code de procédure civile est une mesure de protection de la partie défaillante et que seule celle-ci (en l’espèce la SCI LA PALMERAIE) est en droit de se prévaloir du défaut de notification du jugement- le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société IT FRANCE HOLDING de sa prétention tendant à voir condamner la SCI LA PALMERAIE à lui verser la somme de 203.308 euros.
Il s’ensuit que la société IT FRANCE HOLDING échoue à démontrer un principe de créance à l’encontre de la SCI LA PALMERAIE. Dès lors, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose “les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire”.
Il est constant que ces dispositions n’exigent pas, pour son application, qu’une faute soit constatée.
La SCI LA PALMERAIE ne justifiant pas de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société IT FRANCE HOLDING, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société IT FRANCE HOLDING, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI LA PALMERAIE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare M. [D] [O] irrecevable en ses demandes ;
Prononce la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 26 janvier 2022 sous le n°1314 P 03 2022 D04912 Vol 2022 v n°01414 prise par la société IT FRANCE HOLDING ;
Déboute la SCI LA PALMERAIE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société IT FRANCE HOLDING aux dépens ;
Condamne la société IT FRANCE HOLDING à payer à la SCI LA PALMERAIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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