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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDV7
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[G] [X] [F]
— ---------
AVOCATS :
ME MALAVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [F],
demeurant BP 437 -
97133 SAINT- BARTHELEMY
Représenté par Maître MALAVAL substitué par Maître RIZED, avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 août 2024, [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 004493792 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 mars 2024 et signifiée le 06 août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 26 476 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 01er avril 2025, renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [G] [F] recevable, débouter [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [G] [F] à lui payer la somme de 26 476 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[G] [F], représenté par son avocate, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, débouter la CGSS de la Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 06 août 2024 à [G] [F], demeurant à Saint-Barthélemy, qui a exercé un recours à son encontre le 28 août 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. A défaut, la nullité doit être prononcée même en l’absence de préjudice.
****
En l’espèce, la contrainte établie le 26 mars 2024 par la CGSS de la Guadeloupe à l’encontre de [G] [F] se réfère à la lettre de mise en demeure n° 0004493792 du 09 décembre 2022.
[G] [F] soutient que la CGSS de la Guadeloupe ne rapporte pas la preuve de la notification de cette mise en demeure préalable et sollicite, à ce titre, l’annulation de la contrainte.
La CGSS verse aux débats la lettre de mise en demeure susvisée avec un accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé, non réclamé » portant le numéro de distribution n° 050 251 4301 5.
Elle rappelle que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents dès lors qu’elle a été adressée à la dernière adresse connue du cotisant, ce qui est le cas en l’espèce. Elle en déduit que la procédure de recouvrement est régulière.
****
Il n’est pas contesté que la validité de la mise en demeure n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire de sorte qu’il importe peu que l’accusé de réception ait été retourné avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Il apparaît néanmoins que la lettre de mise en demeure du 09 décembre 2022 ne porte pas le même numéro de distribution (3C 009 216 6164 9) que l’accusé de réception versé aux débats (050 251 4301 5) de sorte que ce justificatif d’envoi ne peut être rattaché à la lettre de mise en demeure.
Il convient par conséquent de considérer que la CGSS de la Guadeloupe ne rapporte pas la preuve de l’envoi à [G] [F] de la lettre de mise en demeure du 09 décembre 2022.
Compte tenu de cette irrégularité, la contrainte n° 004493792 délivrée par la CGSS de la Guadeloupe le 26 mars 2024 ne peut qu’être annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [F] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 004493792 du 26 mars 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [G] [F] recevable,
ANNULE la contrainte n° 004493792 du 26 mars 2024 et signifiée le 06 août 2024 à [G] [F],
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [G] [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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