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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/12018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Lafarge,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/12018
N° Portalis 352J-W-B7I-C55BN
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [G], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Vincent Lafarge, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0780
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 1],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/12018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55BN
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 septembre 2020, Madame [B] [A] a consenti à Monsieur [C] [D] un prêt d’un montant en capital de 10.000 euros pour une durée d’un an remboursable à l’échéance annuelle augmenté d’un intérêt de 10%.
Le montant du prêt a été payé par chèque débité le 2 octobre 2020.
Monsieur [D] n’a pas respecté son engagement de remboursement malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de Madame [A] du 16 mai 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de :
— Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 12.845 euros en remboursement du prêt et des intérêts échus à la date de signification de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [D] au versement des intérêts postérieurs, au taux contractuel de 10 %, jusqu’au parfait paiement et, en application de l’article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation des dits intérêts échus pour une année entière ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] fait valoir pour l’essentiel au visa des articles 1892 et suivants du code civil que l’existence du prêt est établie par l’acte sous seing privé signé par les parties ainsi que l’intérêt convenu et les modalités de remboursement.
Elle ajoute que la preuve du prêt entraîne l’obligation de restitution par l’emprunteur.
Elle sollicite donc la condamnation de Monsieur [D] au paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.
Monsieur [D], assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier et qui a été avisé par le greffe conformément à l’article 471 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025, et le conseil de Madame [A] a accepté une procédure sans audience devant la formation à juge unique.
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt du 15 septembre 2020 que Madame [A] a prêté à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros pour une durée d’un an remboursable en, une seule fois à l’échéance augmentée d’un intérêt de 10 % l’an.
La somme n’a pas été remboursée et en conséquence, Monsieur [D] sera condamné à payer à Madame [A] la somme de 10.0000 euros avec intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 2 octobre 2020.
En l’absence de stipulation contractuelle sur la capitalisation des intérêts celle-ci ne sera due en vertu des dispositions du présent jugement qu’à compter de son prononcé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [D] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [A] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Madame [B] [G] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 2 octobre 2020;
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Madame [B] [G] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 4] le 14 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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