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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 25/01271 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG7T
Code NAC : 56B
S.A.S. LNA ES
C/
[V] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. LNA ES, immatriculée au RCS de NANTES n° 484434113, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE
et Me Matthieu MERCIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Q], né le 20 Décembre 1946 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant Résidence [V] Les jardins d'[Localité 2] [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [E], ès qualités de tutrice de Monsieur [V] [Q] par jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 10 mars 2022, demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2022 à effet du même jour, M. [V] [Q] a, par l’intermédiaire de sa tutrice Mme [J] [E], conclu un contrat de séjour permanent avec la SAS Pôle médical d'[Localité 2], société ayant pour objet la gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé Les jardins d'[Localité 2].
Par délibération du 27 novembre 2023, l’associé unique de la société Pôle médical d'[Localité 2] a décidé de la dissolution anticipée de la société et de la transmission universelle de son patrimoine à la SAS LNA ES.
Par courrier du 20 juillet 2023, la SAS LNA ES a signalé au juge des tutelles de M. [V] [Q] le manque de diligences de la tutrice de ce dernier, déplorant des factures impayées à hauteur de 37 712,03 euros.
Par courrier du 26 avril 2024, la SAS LNA ES a effectué un nouveau signalement auprès du juge des tutelles, sa créance de frais de séjour s’élevant alors à 66 091,47 euros.
Par exploits introductifs d’instance des 29 janvier et 18 février 2025, la SAS LNA ES a fait assigner M. [V] [Q] et sa tutrice Mme [J] [E] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1232-1 du code civil, de :
— Condamner M. [V] [Q] à payer à la SAS LNA ES la somme de 83453,00 euros ;
— Condamner M. [V] [Q] à payer à la SAS LNA ES la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [Q], cité à personne, et sa tutrice Mme [J] [E], citée à étude, n’ont pas constitué avocat au soutien des intérêts de M. [V] [Q] ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des articles 3.1 et 3.2 du contrat de séjour permanent versé aux débats que le prix de séjour de M. [V] [Q], qui se compose du tarif hébergement journalier fixé par l’établissement ainsi que du tarif dépendance journalier fixé par le conseil départemental, est à la charge du résident et le cas échéant de son mandataire ou de son représentant légal.
La SAS LNA ES produit les factures qu’elle a adressées à M. [V] [Q] et sa tutrice au titre des mois de juin 2022 à septembre 2024, pour un montant total de 94 453,33 euros.
Or, il résulte par ailleurs du relevé de factures au 5 septembre 2024, du courrier que la SAS LNA ES a adressé au juge des tutelles de M. [V] [Q] le 26 avril 2024 et de l’état du compte de M. [V] [Q] arrêté au 3 juillet 2024 que seuls sont intervenus les règlements suivants, pour un total de 11 000,00 euros :
— 2 000,00 euros le 25 novembre 2022 ;
— 2 000,00 euros le 17 février 2023 ;
— 3 000,00 euros le 14 avril 2023 ;
— 2 000,00 euros le 13 juillet 2023 ;
— 2 000,00 euros le 23 février 2024.
Dès lors, il convient de condamner M. [V] [Q] à payer à la SAS LNA ES la somme de 83 453,00 euros en paiement des frais de séjour sur la période du 19 mai 2022 au 5 septembre 2024.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [Q], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] [Q] sera condamné à verser à SAS LNA ES la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la SAS LNA ES la somme de 83 453,00 euros en paiement des frais de séjour sur la période du 19 mai 2022 au 5 septembre 2024;
CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à la SAS LNA ES la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Magali LEVY
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