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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01942 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par M. [U] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [T]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Ayant exercé comme chef d’équipe menuisier, Monsieur [S] [T] a adressé, le 29 mai 2024, à la [9] (ci-après caisse ou [12]) une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 15 mai 2024 faisant état de « cervicalgies et NCB droite par hernie discale C3-C4 droite ».
Le médecin conseil a considéré que cette maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles, et que l’état de santé de l’assuré était stabilisé avec un taux d’incapacité partielle permanent prévisible inférieur à 25 %.
Par décision du 10 juillet 2024, la caisse a ainsi refusé la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [T] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la caisse qui, par décision du 25 octobre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé du 03 décembre 2024, Monsieur [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par dernières conclusions du 17 février 2025, il demande au tribunal de :
— LE DECLARER recevable en son recours ;
Avant dire droit :
— ORDONNER une expertise médicale ;
— RECUEILLIR le cas échéant l’avis d’un [14] ;
En conséquence,
— ANNULER la décision prise par la Commission médicale de Recours Amiable litigieuse ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la [13] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la [12] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 11 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [T], comparant et assisté de son conseil substitué, et la [13], dûment représentée, s’en sont remises à leurs écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [T] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande visant à écarter les conclusions de la [13]
Monsieur [T] demande à ce que les conclusions de la caisse datées du 08 juillet 2025 pour l’audience du 11 juillet 2025 soient écartées des débats du fait de leur communication tardive.
A cet égard, il sera relevé par le tribunal que, suite au recours de Monsieur [T], un calendrier de procédure avait été instauré imposant à la caisse de conclure avant le 12 mai 2025 avec possibilité pour le demandeur de répliquer avant le 11 juin 2025, et ce en vue de l’audience de plaidoirie fixée au 11 juillet 2025.
Dès lors que la caisse n’a pas conclu dans les délais fixés et que ses conclusions n’ont pas pu être débattues contradictoirement à l’audience, obligeant le demandeur pour y répliquer éventuellement de solliciter un renvoi, lui imposant ainsi un délai supplémentaire de traitement de son recours, il y a lieu de faire droit à la demande visant à ce que les conclusions de la [12] soient écartées des présents débats.
Sur la demande d’expertise et de reconnaissance de maladie professionnelle
Monsieur [T] fait valoir que, compte tenu de l’importance des lésions qu’il présente, la [13] aurait dû prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Il indique que les cervicalgies et la hernie objets du présent litige sont à mettre en lien avec une pathologie professionnelle qui lui a été reconnue par la caisse, sous la forme d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et que, du fait de cette pathologie professionnelle, aucune rééducation n’était possible. Il précise que les cervicalgies en cause sont liées aux mouvements répétés de ses épaules au travail ainsi qu’au port de charges lourdes. Il sollicite donc une expertise judiciaire, aux fins de réévaluer le taux d’incapacité prévisible, fixé à tort par le médecin-conseil comme inférieur à 25%, et la désignation d’un [11] ([14]).
******************
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale indique « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
L’article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, Monsieur [T] conteste le refus de prise en charge de la pathologie déclarée, indiquant qu’il résulte de la contradiction entre les avis médicaux un litige médical justifiant d’ordonner une expertise sur la question du taux d’incapacité prévisible fixé à tort par le médecin conseil de la caisse comme étant inférieur à 25%.
Cependant, il sera relevé que, à l’appui de son recours, Monsieur [T] ne fournit aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil de la caisse qui a estimé le taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%.
En effet, les éléments médicaux versés aux débats par le demandeur, s’ils permettent, pour certains (notamment pièces n°4 à 6 du demandeur), de confirmer le diagnostic posé dans le certificat médical initial, ils ont tous déjà été examinés par le médecin conseil de la caisse et par la [10], et ne permettent pas de remettre en cause la reconnaissance d’un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%.
A cet égard, il sera rappelé que la [10] est constituée d’un médecin expert et d’un médecin conseil.
Quant aux autres pièces versées par le demandeur, s’agissant de justificatifs relatifs à la carrière du demandeur ou d’éléments administratifs, elles sont sans emport sur la contestation du taux d’incapacité prévisible, le dépassement d’un taux prévisible de 25% étant la condition sine qua none pour envisager la reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que, l’expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise est rejetée, ainsi que le recours contentieux de Monsieur [T].
Sur les demandes annexes
Monsieur [T] succombant en son recours est condamné aux dépens de l’instance, et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [S] [T] recevable ;
ECARTE des débats les conclusions de la [8] ([12]) de Moselle reçues le 08 juillet 2025 comme étant tardives ;
DEBOUTE Monsieur [T] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 25 octobre 2024 rendue par la commission médicale de recours amiable près la [13] ;
DIT que Monsieur [S] [T] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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