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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 9 décembre 2025
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BQA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble “[Adresse 8]” sis [Adresse 6] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice l’AGENCE PERIER GIRAUD sarl, située [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée : chez SARL L’AGENCE PERIER GIRAUD (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E] [H]
né le 19 Juin 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] est propriétaire du lot n°13 au sein de la copropriété sise [Adresse 6] et [Adresse 5].
Le 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble dénommé le MONTEVIDEO, sis [Adresse 6] et [Adresse 5] a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » la somme en principal de 1458,05 euros au titre de charges de copropriété impayées comprenant 120 euros de frais de « remise de dossier à avocat ».
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, le SDC de l’immeuble dénommé le MONTEVIDEO, sis [Adresse 7] [Adresse 5] représenté par son syndic, la Société à responsabilité limités (SARL) AGENCE PERIER GIRAUD, a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, notamment au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret n° 67-223 en date du 17 mars 1967, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 1 508,47 euros en principal, au titre des charges et frais impayés arrêtés au 4 février 2025 outre 297,11 euros de frais nécessaires avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— 2 142 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, le SDC de l’immeuble dénommé le MONTEVIDEO, représenté par son conseil, s’est désisté partiellement de ses demandes. Il a maintenu ses demandes accessoires.
Monsieur [Z] [H] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir
La qualité pour agir de la SARL AGENCE PERIER GIRAUD est justifiée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [Z] [H] succombant en ce que sa dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement au SDC de l’immeuble dénommé le MONTEVIDEO de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer au SDC de l’immeuble dénommé le MONTEVIDEO, représenté par son syndic, la SARL AGENCE PERIER GIRAUD, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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