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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 mai 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25 /
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DS4
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [Z] [R] – SCP AJILINK [R]-BONEDETTO
Agissant en qualité de mandataire successoral des successions de [T] [OF], [WF] [E] et [Y] [OF], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Jeanne GIRAUD de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SHM – SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Madame [I] [OF]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 17] (GAMBIE), demeurant [Adresse 15]
Non comparante
Madame [WF], [N] [OF]
Née le [Date naissance 13] 1993 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
Non comparante
Madame [NY], [X], [P] [W]
Née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 18], domiciliée chez Madame [K] [B], [Adresse 12]
Non comparante
Monsieur [H], [M], [O] [OF]
Né le [Date naissance 13] 1993 à MARSEILLE, domicilié chez l’Association [20], [Adresse 2], placé sous curatelle renforcée-famille selon décision du Tribunal judiciaire de Marseille du 13 décembre 2021 (RC 22/00301)
Non comparant
Monsieur [U] [OF]
Né le [Date naissance 6] 1971 à TASSIN LA DEMI-LUNE, domicilié chez l’Association [20], [Adresse 2] placé sous mesure de curatelle selon décision du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 11 janvier 2021 (RC 21/00153)
Non comparant
Madame [J] [L]
N ée le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 16] (GRECE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 2 novembre 2011, demandeur a été désigné en qualité de mandataire successoral des successions de [T] [OF], [WF] [E] et de leur fils [Y] [OF].
Cette mission a été reconduite pour une durée de 24 mois suivant ordonnance du 16 juillet 2021, puis pour une nouvelle période de 24 mois par ordonnance du 26 juin 2023.
Suite au décès de [A] [OF], fils d'[T] [OF] et de [WF] [E], et frère d'[Y] [OF], sa succession a fait l’objet d’un acte de notoriété dressée le 19 septembre 2001.
Demandeur n’a pas reçu mandat de représenter les héritiers de la succession de [A] [OF].
Plusieurs biens immobiliers dépendent des successions [GY] et génèrent des frais, impôts et taxes conséquents.
Demandeur a sollicité du président du tribunal judiciaire de vendre de gré à gré les droits et biens immobiliers acquis par feu [T] [OF], à savoir les lots 81 et 71, constituant un appartement et une cave situés dans l’immeuble en copropriété [Adresse 22] ainsi que deux garages situés dans la même copropriété formant les lots 112 et 113.
La demande a été formée selon acte de commissaire de justice des 15 et 20 septembre 2022 signifiée aux héritiers suivants : Madame [V] [OF], Madame [S] [OF], Monsieur [U] [OF], Madame [G] [OF], Madame [I] [OF], Monsieur [D] [F] [OF], Monsieur [C] [H] [OF], Monsieur [H] [M] [O] [OF] et Madame [WF] [N] [OF].
Par jugement du 18 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette demande et a autorisé demandeur, en sa qualité de mandataire successoral, à vendre les biens susvisés au prix minimum net vendeur de 12 000 € pour le garage 65 000 € pour l’appartement et la cave.
Le jugement est définitif à l’égard de tous les défendeurs à l’exception de Madame [I] [OF], qui n’était pas comparante et à qui le commissaire de justice n’a pu lui signifier dans les six mois l’acte.
Par ailleurs, le mandataire successoral a découvert l’identité d’autres héritiers de la succession de feu [A] [OF] dont certains n’ont pas été attraits à la précédente instance.
C’est dans ces circonstances par actes de commissaire de justice des 21 et 24 mars 2025 et 2 avril 2025, demandeur a fait assigner Madame [I] [OF], Madame [WF] [N] [OF], Madame [NY] [OF], Monsieur [H], [M], [O] [OF], Monsieur [U] [OF], Madame [J] [L] et la [21], en sa qualité de curateur de Monsieur [H] [OF] et de Monsieur [U] [OF], devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment des articles 815-6, 815-11 et 815-13 du Code civil et 1380 du code de procédure civile aux fins de :
— l’autoriser à vendre de gré à gré les droits et biens situés [Localité 3], cadastrés section [Cadastre 14] B n° [Cadastre 5], soit les lots de copropriété n° 81–71–112 et 113 au prix minimum net vendeur de :
-12 000 € par garage, soit 12 000 € pour le lot n°112 et 12 000 € pour le lot n°113,
-62 000 € pour l’appartement et la cave, soit les lots n°81 et 71 ;
— dire que les dépens seront des frais de justice privilégiés ;
— condamner tout contestant lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
À cette date, Me [Z] [R], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [T] [OF], [WF] [E] et [Y] [OF], réitère ses prétentions telles qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Madame [J] [L], représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et sollicite, en sa qualité d’héritière, voir constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par demandeur, mandataire successoral, et sollicite, en conséquence, qu’il soit autorisé, en cette qualité, à conclure la vente de gré à gré des biens situés à [Adresse 19], figurant au cadastre de ladite commune section [Cadastre 14] B n°[Cadastre 5], soit les lots de copropriétés n° 81, 71, 112 et 113 au prix minimum net vendeur de :
12 000 € par garage, soit 12 000 € pour le lot n°112 et 12 000 € pour le lot n°113,62 000 € pour l’appartement et la cave, soit les lots n°81 et 71.
Elle conclut enfin au rejet de toutes demandes de condamnation formulée à son égard notamment titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties en défense régulièrement assignées ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Attendu que par application de l’article 814 du Code civil, le mandataire successoral peut être autorisé à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession mais également les actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession sauf au juge à en déterminer le prix et les stipulations ;
Attendu que l’article 815-6 du Code civil prévoit « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour les héritiers.
Il peut également soit désigné un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommé un séquestre » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cas de la procédure accélérée au fond, peut autoriser la vente d’un bien indivis si celle-ci présente un caractère d’urgence à la préservation de l’intérêt commun ;
Attendu qu’en l’espèce au regard de l’endettement et de la nécessité de payer les charges courantes arriérées, il est justifié de l’intérêt des successions de procéder à la vente des biens et droits immobiliers situés [Localité 3], cadastré section [Cadastre 14] B n° [Cadastre 5] soit les lots de copropriété n° 81–71–112 et 113;
Attendu que Me [Z] [R], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [T] [OF], [WF] [E] et [Y] [OF], a déjà été autorisé à procéder à la vente de gré à gré desdits biens suivants jugement du 18 novembre 2022 de ce tribunal, devenu définitif à l’égard d’une partie des héritiers de la succession de [A] [OF] ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande nécessaire à la bonne administration des successions des défunts et à l’apurement du passif de successions ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge des successions de [T] [OF], [WF] [E], [Y] [OF] et [A] [OF];
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Autorisons Me [Z] [R], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [T] [OF], [WF] [E] et [Y] [OF], à vendre de gré à gré les droits et biens situés [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 14] B n° [Cadastre 5], soit les lots de copropriété n° 81–71–112 et 113 au prix minimum net vendeur de :
-12 000 € par garage, soit 12 000 € pour le lot n°112 et 12 000 € pour le lot n°113,
-62 000 € pour l’appartement et la cave, soit les lots n°81 et 71 ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront pris en charge par les successions de [T] [OF], [WF] [E], [Y] [OF] et [A] [OF];
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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