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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 22 avr. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [P]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
MAINLEVÉE
N° MINUTE 2025/90
N° RG : N° RG 25/00379
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCIB
M. [G] [I]
Nous, [U] [P],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [I]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure de contention au delà de 24 herues reçu à notre greffe par courriel le 20 avril 2025 à 17h11.
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon reçu à notre greffe par courriel en date du 21 Avril 2025 à 17h02 émanant de CH MONTFAVET ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignante que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que M. [G] [I] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 avril 2025 à 10h30 sur péril imminent ;
Attendu que par décision en date du 19 avril 2025 à 17h35, le Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranche de 6 heures dans la limite maximale de 24 heures ;
Attendu toutefois que, par décision médicale du Docteur [W] sous couvert du Docteur [K] en date du 21 avril 2025 à 10h54, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures ;
Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 21 Avril 2025 à 17h02, CH [Localité 3] (requérant) nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Mais attendu que la mesure d’isolement a été levée dès le 21 avril 2025 à 16h12 ; Qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
CONSTATONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [I] est levée et ne pourra se poursuivre au-delà du délai de 24 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 22 Avril 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
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