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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02940 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y37
N° Minute :
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2025
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [L]
né le 01 Février 2005
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoqué,
non comparant (refus) représenté par Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me BEIGNON (APAJH) – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [T] [L] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 20 août 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 25 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [L] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 1er septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 03 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 10 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (Cf. courrier de ce jour où il expose son refus de comparaître),
Vu les observations de son avocate qui s’en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
En l’espèce, Monsieur [T] [L] – patient déficitaire avec antécédents traumatiques et multiples carences affectives/éducatives – est bien connu du CHS de Cadillac pour y avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie de nombreuses fois à l’issue de crises clastiques au sein de son foyer d’hébergement. Concernant sa dernière admission en date, effective à compter du 20 août 2025, il était fait état cette fois de résurgences de troubles hétéro-agressifs avec de multiples passages à l’acte. Ceci étant, cinq jours après son admission, il a été accordé un programme de soins ambulatoires de date à date (du 25 août au 1er septembre 2025) à titre de période d’essai au sein du foyer EVA à Braud-Saint-Louis.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de poursuivre – et, espérons le, mener à bien – le projet médico-social au sein du foyer EVA à Braud-Saint-Louis (nouvelle période d’essai envisagée dans les semaines à venir).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [L],
Me BEIGNON (APAJH) – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02940 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y37
M. [T] [L]
Ordonnance en date du 11 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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