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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 28 nov. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01592 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01592 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLHX
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marina PINA – CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001098 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002400 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 30 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 27 mai 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [I]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (MAROC)
Et
Monsieur [P] [C]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (80)
Mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (13)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les ex-époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022 ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’absence d’auditions ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs ;
DIT que Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [I] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [T] [C], [W] [C] et [B] [C] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut :
pendant les petites vacances scolaires :
— pour les congés de Février et de la [Localité 15] : l’intégralité des vacances scolaires
— pour les congés de Pâques et de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère
pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère
à charge pour le père d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ou de charger un tiers digne de confiance de le faire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande tendant à exercer son droit de visite et d’hébergement durant la totalité des vacances scolaires et pour les vacances d’été, par période de quinze jours non consécutives ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [P] [C] ;
DISPENSE en conséquence Monsieur [P] [C] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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