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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2026, n° 22/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00557 du 06 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02724 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SQI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2019, Madame [N] [O], préparatrice de commande, a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial daté du même jour faisait état d’une « gonalgie droite ».
Par courrier du 21 avril 2022, la CPAM a – après avis de son médecin conseil – fixé la consolidation des lésions de Madame [O] au 8 avril 2022 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 12 octobre 2022, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la confirmation rendue le 25 août 2022 par la commission de recours amiable (CMRA) de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Madame [O], représentée par son avocat qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable,
— débouter en totalité la CPAM,
— ordonner une expertise médicale quant à la date de consolidation des lésions avec séquelles et le taux d’incapacité permanente partielle,
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens,
— le tout sous exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait valoir qu’elle n’a jamais entendu exclure de sa contestation le taux d’IPP, ainsi qu’il ressort de la saisine tant de la CMRA que du tribunal.
Représentée par une inspectrice juridique, la caisse :
— s’oppose à la recevabilité de l’action sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente en ce qu’elle estime que ce point n’est pas contesté dans la requête de Madame [O] saisissant le tribunal,
— demande la confirmation de la décision de la CMRA,
— subsidiairement, ne s’oppose pas à une expertise sur les deux points contestés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme (…) ».
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il en résulte que la réclamation adressée au tribunal doit à peine d’irrecevabilité porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la commission.
S’il ressort des termes du courrier de saisine du tribunal rédigé par l’assurée qu’elle n’est pas une spécialiste des questions juridiques, indiquant « Je vous demande de bien vouloir acceptez ma demande de pourvoir devant le Tribunal judiciaire pour ma contestation sur la date de ma consolidation en date du 4 avril 2022 suite à mon accident du travail du 4 novembre 2019 », il en ressort néanmoins qu’elle n’apparait pas avoir entendu renoncer à sa contestation, déjà élevée devant la CMRA qui n’y a pas fait droit, relative au taux d’IPP de 8 % qui lui a été attribué en indiquant qu’elle joint le « Rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente », rapport qui n’aurait aucun motif d’être joint si Madame [O] avait entendu renoncer.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, doit être déclarée recevable.
Sur les demandes relatives à la date de consolidation et au taux d’IPP
En application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et
sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de saisine de la juridiction, celle-ci peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [O], victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, verse notamment aux débats l’avis d’aptitude avec réserve du médecin du travail le docteur [I] [H], daté du 29 juin 2022 dans lequel celui-ci indique, à partir de la même date : « Contre-indication pendant 6 mois des positions en accroupissement, flexion répétée des genoux, montée descente répétée des marches d’escalier d’échelles et d’engins ».
Elle produit par ailleurs un certificat médical final du docteur [T] en date du 19 septembre 2025 lequel mentionne une absence de stabilisation complète à ce jour et un impact significatif des séquelles corroboré par une reconnaissance (que la requérante produit aux débats) de travailleur handicapé depuis le 24 janvier 2023.
La CPAM ne s’oppose subsidiairement pas à la demande.
Par conséquent, la contestation portant sur une question d’ordre médical, il convient avant dire droit d’ordonner une expertise médicale.
Le tribunal rappelle enfin qu’il ne lui appartient, ni d’infirmer, ni de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, puisque la saisine de celle-ci, si elle détermine l’objet du litige, n’est qu’une condition de recevabilité du recours juridictionnel.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
DECLARE recevable la demande tendant à l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [O] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [K] [B] ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Madame [N] [O];
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [N] [O], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire si l’état de Madame [N] [O], victime d’un accident de travail le 4 novembre 2019, pouvait être considéré comme consolidée le 8 avril 2022 ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ;
— préciser si des séquelles demeurent ;
— dans l’affirmative préciser quelles sont les séquelles résultant des lésions directement et exclusivement consécutives à l’accident du travail du 4 novembre 2019, et, en précisant leur nature, l’état général du patient, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à quel taux d’incapacité permanente partielle elles correspondent à la date de consolidation fixée et au regard du barème indicatif d’invalidité accident du travail.
DÉSIGNE Monsieur [X] [E] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE tout président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal et à toutes les parties dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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