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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 juil. 2025, n° 24/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Manuel RAISON
Maître TOMASINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04027 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4THY
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître TOMASINI Nathalie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04027 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4THY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée les 17 et 20 mars 2018, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à M. [F] [M] et Mme [H] [D] un prêt personnel n°73103370341 d’un montant de 37585 euros, au taux nominal de 2,21 %, remboursable en 145 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société [Adresse 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [F] [M] et Mme [H] [D] de s’acquitter de la somme de 1792,92 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a informé M. [F] [M] et Mme [H] [D] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner M. [F] [M] et Mme [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— les condamner solidairement à payer la somme de 25906,10 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023,
— subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner solidairement M. [F] [M] et Mme [H] [D] à payer la somme de 25906,10 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023,
— les condamner solidairement à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 30 août 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 avril 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi que de :
— débouter M. [F] [M] et Mme [H] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la dette devra être divisée en 24 mensualités égales et il devra être prévu une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu’en cas de non-paiement de la moindre échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible.
M. [F] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles il a demandé :
— à titre principal, d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur en vue d’un rendez-vous d’information sur la médiation,
— à titre subsidiaire :
*de suspendre l’obligation de remboursement au tout de la dette,
* limiter sa quote-part de condamnation à 50%,
* lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement de sa quote-part de condamnation,
* suspendre les effets de la clause résolutoire du prêt et de la clause de déchéance du terme,
* suspendre le cours des intérêts sur la période de 24 mois,
* dire que les paiements interviendront en priorité sur le capital restant dû,
* condamner Mme [D] à relever indemne et garantir M. [M] au titre de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du Crédit Agricole,
— en tout état de cause :
* de suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de l’exempter de toute condamnation au visa de l’article 699 et 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [D] représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement au terme desquelles elle a demandé de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
* ordonner la suspension de ses obligations relatives à la déchéance du terme pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
* dire et juger que pendant ce délai les sommes dues ne produiront aucun intérêt et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
* dire et juger que la suspension de la déchéance du terme soit dès la vente du bien immobilier dans un délai de 24 mois, soit par l’expiration du délai de 24 mois en l’absence de vente du bien immobilier,
— à titre subsidiaire :
* ordonner l’échelonnement de ses obligations pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
* dire et juger que pendant ce délai les sommes dues ne produiront aucun intérêt et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— en tout état de cause, juger que son obligation se limitera à 50% du montant de la condamnation,
— condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la [Adresse 3] et M. [M] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur en mars 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article L. 316-1 du code monétaire et financier, tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II.
L’article R312-10 du code de la consommation liste et donne l’ordre des informations devant être mentionnées dans le contrat de crédit, dont une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment la procédure de la médiation mentionnée à l’article L316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès (7°, a).
En l’espèce, le contrat litigieux contient une rubrique « traitement des litiges » (article 6) et une sous-rubrique « médiation » (6.1). Si M. [F] [M] explique avoir tenté à de nombreuses reprises d’initier une négociation avec l’ensemble des parties afin de parvenir à un règlement amiable et demande qu’une médiation soit ordonnée en vue d’un rendez-vous d’information sur la médiation compte tenu de l’absence de difficulté juridique attachée au dossier et de la nature du litige, il apparaît qu’il n’a jamais engagé de procédure de médiation alors qu’elle est contractuellement prévue.
La demande de M. [F] [M] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mai 2023. La demande effectuée le 22 mars 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme (article 5.6). Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1792,92 euros dans un délai de 15 jours du 3 octobre 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société [Adresse 3] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du même code).
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ne verse aucun justificatif de la consultation du FICP.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [Adresse 3] à hauteur de la somme de 17398,74 euros au titre du capital restant dû (37585 empruntés – 20186,26 de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal, leur maintien conduisant à ce que la sanction ne soit aucunement effective.
En conséquence, la somme de 17398,74 euros ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur la solidarité au titre de la dette principale
L’article 1313 du code civil du même code dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’entre eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [F] [M] et Mme [H] [D] contient une clause de solidarité (3.4) qui stipule que « toutes les obligations résultant du présent prêt à la charge de l’emprunteur, et s’il y a lieu du co-emprunteur, les engageront solidairement». Les défendeurs sollicitent la limitation de leur obligation à la moitié de la dette chacun, ce à quoi s’oppose la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE. La demande des défendeurs va à l’encontre de la force obligatoire du contrat.
M. [F] [M] et Mme [H] [D] seront déboutés de leur demande et la condamnation au paiement sera prononcée solidairement.
En l’absence de tout élément pour déterminer la contribution de chacun à la dette, et M. [F] [M] relevant dans ses pièces la nécessité pour les défendeurs de faire les comptes entre eux, il sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [H] [D] à relever indemne et garantir la moitié des condamnations prononcées.
Sur la suspension des effets de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] [M] et Mme [H] [D] sollicitent tous deux la suspension des effets de la clause de déchéance du terme. Ils évoquent leur séparation puis la dissolution de leur PACS en mars 2022 et être propriétaires d’un appartement en indivision qu’ils assurent à l’audience vouloir vendre. Ils font part d’une condamnation en date du 15 novembre 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel cet appartement est situé, qui aggrave leur situation financière déjà compromise, la quote-part qu’ils doivent eux-mêmes payer dans ce cadre se portant à la somme de 11716,21 euros. Chacun indique enfin avoir cherché à de multiples reprises auprès de l’autre une solution pour sortir de l’indivision. M. [F] [M] précise par ailleurs ne pas avoir pu quitter l’appartement indivis jusqu’en janvier 2024, Mme [H] [D] ayant cessé jusqu’en décembre 2023 de payer l’ensemble des frais inhérents à cet appartement, ce qu’elle conteste. La société [Adresse 3] s’oppose à tout report ou délai de paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [F] [M] qu’il évoque dans un mail unique du 5 juillet 2022 (sa pièce n°10) sa volonté de racheter les parts de l’appartement de Mme [H] [D], ce message n’étant pas adressé à cette dernière mais à un conseiller bancaire. L’autre pièce communiquée à ce sujet (sa pièce n°7) est un mail non daté dont il n’est pas certain qu’il a été envoyé, aucun destinataire ni date d’envoi n’apparaissant. D’autres messages envoyés par M. [F] [M] à Mme [H] [D] datent de 2023 et concernent la suspension de leur crédit immobilier. Enfin, dans d’autres courriels, il sollicite de faire les comptes entre eux. S’agissant de Mme [H] [D], elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a demandé à M. [F] [M] à ce que leur appartement indivis soit vendu ou loué comme elle le prétend.
Il apparaît ainsi que M. [F] [M] à Mme [H] [D] sont propriétaires en indivision d’un appartement qu’ils n’occupent pas mais disent louer et qu’ils n’ont pas eu jusqu’alors la volonté de le vendre pour régler leur dette. Leurs propos à l’audience tendant à assurer qu’après un désaccord ils sont à ce jour tous les deux favorables à la vente de ce bien en vue de payer la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, ce qui justifierait de suspendre les effets de la déchéance du terme, ne sont que purement déclaratifs, aucune démarche en ce sens n’ayant été entreprise jusqu’alors. Ainsi, rien n’indique que la situation des défendeurs aura évolué dans les deux prochaines années.
Au regard de ces éléments, ils seront déboutés de leur demande de report du paiement des sommes dues.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] [M] et Mme [H] [D] font tous les deux état de leurs difficultés financières. M. [F] [M] fait part d’une situation financière « très obérée », avec un solde de compte mensuel de 583,31 euros duquel devrait encore s’imputer le remboursement d’une autre dette. Mme [H] [D] indique de son côté que ses charges mensuelles sont supérieures à ses ressources. Ainsi, ni M. [F] [M] ni Mme [H] [D] sont, selon leurs propres dires, en situation de respecter un échéancier dont la mensualité se porterait à 725 euros, condition essentielle de son établissement.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [M] et Mme [H] [D], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Leurs situations financières conduisent à les dispenser de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément n’étant de nature à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°73103370341 d’un montant de 37585 euros accordé par la société [Adresse 3] à M. [F] [M] et Mme [H] [D] les 17 et 20 mars 2018 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre du prêt personnel n°73103370341,
CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [H] [D] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 17398,74 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n°73103370341,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE M. [F] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme [H] [D] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [H] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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