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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 20/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03625 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00907 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XMH5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 5] [Localité 13] Provence
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a régularisé le 13 juin 2016 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [A], assistant avions, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :12.06.2016 ; Heure : 01 heures 00 ; Activité de la victime lors de l’accident : manutention ; Nature de l’accident : Monsieur [A] nous déclare qu’il était dans la soute de l’avion, quand il a voulu attacher une chaise roulante électrique aux pions de la soute, avec une corde, en tirant sur la corde, il a ressenti une douleur dans le bas du dos à droite ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Siège des lésions : Tronc – Région lombaire (droite) ; Nature des lésions : douleur effort, lumbago ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident :16 heures 30 à 01 heures 30 ; Accident connu le 13.06.2016 ».
Le certificat médical initial établi en date du 13 juin 2016 par le Docteur [G] [I] fait état d’une « lombosciatique droite suite à effort de soulèvement, Lasègue bilatéral 60° ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 22 juin 2016.
Par courrier du 28 juin 2016, la [8] (ci-après la [10] ou la caisse) a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [E] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 5 mars 2020, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] rendue le 6 février 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du travail du 11 juin 2016,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 11 juin 2016,
A titre subsidiaire,
— lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] au titre de son accident du travail du 11 juin 2016,
En tout état de cause,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir, à titre principal, qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du 11 juin 2016.
A titre subsidiaire, elle soutient que la [10] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions, la [10] demande au tribunal de :
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et soins résultant de l’accident du travail en date du 11 juin 2016 dont a été victime Monsieur [A],
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité. A ce titre, elle indique s’opposer à la demande d’inopposabilité et d’expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire ou de consultation médicale sur pièces
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 11 juin 2016, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle conteste l’imputabilité à l’accident du travail du 11 juin 2016 des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [A], arguant notamment d’une fixation tardive de la date de consolidation et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer quels sont les arrêts de travail, soins et prestations en relation directe et exclusive avec l’accident.
En outre, elle reproche à la [10] de ne pas lui avoir transmis le dossier médical de Monsieur [E] [A], l’empêchant ainsi d’apporter un commencement de preuve et de pouvoir contester la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Elle considère ainsi que le prononcé d’une mesure d’instruction est le seul moyen qui permettrait à son médecin conseil d’obtenir le rapport médical et de respecter le principe du contradictoire.
A l’appui de sa demande, la société [6] se prévaut du rapport du Docteur [H] [D], son médecin consultant, lequel note :
« – Que le diagnostic probable est une sciatique (ou cruralgie) droite par hernie discale discrète (débord discal simple sans compression radiculaire au scanner) ;
— Qu’il n’existe pas à la lecture du dossier de prise en charge chirurgicale ;
— Que la durée habituelle d’arrêt de travail pour lombosciatique (ou cruralgie) est de 35 jours en l’absence de prise en charge chirurgicale, et de 84 jours post-opératoire en cas de chirurgie ;
— Qu’eu égard au travail physique du patient une durée d’arrêt de 60 jours peut être raisonnablement retenue en rapport avec l’accident de travail. ».
Il considère que :
« – La longueur de l’arrêt est très supérieure au délai habituel qui peut être ramenée à 60 jours ;
— Les documents n’identifient pas d’état pathologique antérieur ;
— La date de consolidation a été fixée au 19/1/2017. Elle est fixable au 12/10/2016 (60 jours d’arrêt + 2 mois de soins supplémentaires habituels de kinésithérapie)
— Les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 12/8/2016 ;
— Les soins ne sont plus justifiés au-delà du 12/10/2016 ».
Il conclut en ces termes : « lombosciatique (ou cruralgie) droite, sans prise en charge chirurgicale.
Codage CIM [Immatriculation 1].5.
Durée d’arrêt de travail très supérieure au délai habituel.
Contestation du dossier et analyse complémentaire demandée ».
La société [6] estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du 11 juin 2016.
Elle rappelle que seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, elle considère être bien fondée à réclamer la mise en œuvre d’une expertise, laquelle est dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident, de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
Force est néanmoins de constater, comme le relève la caisse, que la société [6], qui conteste l’imputabilité des arrêts de travail et soins, n’étaye son recours par aucun élément sérieux. Elle se fonde uniquement sur l’avis médical de son médecin consultant, rendu sur étude des pièces du dossier, constitué de la déclaration d’accident du travail, des copies des arrêts de travail de l’employeur et du compte employeur 2016, sans examen du salarié, pour contester le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [A].
En revanche, il convient de relever que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 19 janvier 2017, date de consolidation fixée par le médecin-conseil. La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.
Il en résulte que la société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise ou la mise en oeuvre d’une consultation médicale, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
La société [6] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [A] pour absence de continuité des symptômes et des soins
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] a bénéficié de 221 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 11 juin 2016.
Son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, par le médecin-conseil de la caisse, à la date du 19 janvier 2017.
La société [6] soutient qu’en l’absence de production des certificats médicaux, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins dans la mesure où elle ne prouve pas la continuité de ces derniers.
Ainsi, elle sollicite, faute pour la caisse de produire les certificats médicaux, que lui soit déclaré inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié.
La caisse répond que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle précise justifier de la continuité des soins et symptômes par la seule production du certificat médical initial et rappelle qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve d’une continuité des symptômes et des soins en versant aux débats l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail de l’assuré. Elle soutient enfin que la société [6] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité, la supposée bénignité de la lésion ou la prétendue durée anormalement longue des arrêts de travail, relevée par son médecin consultant, ne suffisant pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 13 juin 2016, mentionnant une « lombosciatique droite suite à effort de soulèvement, Lasègue bilatéral 60° » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2016.
Elle produit en outre le courrier daté du 9 janvier 2017 par lequel elle notifie à Monsieur [E] [A] la fixation de la date de consolidation de son état de santé sans séquelles indemnisables au 19 janvier 2017.
Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [E] [A] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Enfin, le tribunal relève que l’avis médical du Docteur [H] [D] est insuffisant à combattre la présomption d’imputabilité, ce dernier échouant à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits auraient une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [A] formée par la société [6] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6], partie qui succombe.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [A] le 11 juin 2016 ;
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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