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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2025, n° 25/50026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PAV
N° : 2
Assignation du :
23 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 14 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic, [F] [S] SYNDIC DE COPROPRIETE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocats au barreau de PARIS – #L0094
DEFENDERESSE
S.A.S. LAMY, en son établissement LAMY (anciennement NEXITY LAMY REPUBLIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS – #E963
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 23 décembre 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic, [F] [S] SYNDIC DE COPROPRIETE, Société par actions simplifiée unipersonnelle à la S.A.S. LAMY, en son établissement LAMY (anciennement NEXITY LAMY REPUBLIQUE), et les motifs y énoncés ;
Vu l’audience du 14 janvier 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 02 Janvier 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic, [F] [S] SYNDIC DE COPROPRIETE, Société par actions simplifiée unipersonnelle ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 6], le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
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