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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 14 avr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société EOS FRANCE SAS immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] B |
Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
EN DATE DU 14 AVRIL 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée, et lors du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
La Société EOS FRANCE SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant es qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), SA immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 379 502 644, dont le nouveau siège social est sis [Adresse 3], en vertu d’un contrat de cession de créances signé entre les parties le 29 avril 2019, lequel CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT vient aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE suite à la fusion absorption de ce dernier à effet au 1er juin 2015,
non comparante, représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR SAISI :
La société [L], société civile immobilière au capital de 106 708 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 437 556 54, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
non comparante, représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
CREANCIER INSCRIT auquel le commandement de payer valant saisie a été dénoncé :
Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) [F], ayant pour société de gestion, la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du CMF, à domicile élu au cabinet de la SELARL TMDLS – AVOCATS prise en la personne de Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat inscrit au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 8],
non comparant, représenté par Maître Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 14 avril 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion la société anonyme [ci-après la SA] EUROTITRISATION, et se disant venir aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT [ci-après la SA CIFD], elle-même venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE [ci-après la SA CIFRAA], a fait assigner la société civile immobilière [ci-après la SCI ][L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 13 mai 2025 aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 286 217,69 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 14 novembre 2024, outre intérêts moratoires au taux de 4,10 % et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
*en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur :
o fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
o taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
o fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
o dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
o dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
o dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
* en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
o ordonner la vente forcée du bien saisi ;
o fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
o autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avosventes.fr » ;
o ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, elle a exposé que par acte notarié du 29 décembre 2010, reçu par Maître [K] [Q], Notaire à AIX-LES-BAINS, avec le concours de Maître [H] [D], Notaire à AIX-LES-BAINS, la SA CIFRAA a consenti à la SCI [L] un prêt portant sur un montant de 204 896 euros, remboursable en trois cents échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 4,10%.
Elle a ajouté que le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], deuxième bureau, le 20 janvier 2011, volume 2011 V n°202, et portant sur les biens acquis dans le cadre de l’acte notarié du 29 décembre 2010, à savoir des biens constitutifs d’un terrain à bâtir situés dans la commune de [Localité 4], [Adresse 9], cadastrés lieudit « [Localité 5] », section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Elle a précisé que suite à une fusion-absorption à effet au 1er juin 2015, la SA CIFD est venue aux droits de la SA CIFRAA.
Elle a encore précisé que par acte du 29 avril 2019, le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2 dont elle est le recouvreur, a acquis de la SA CIFD la créance dont celle-ci était titulaire à l’encontre de la SCI [L].
Elle a fait valoir qu’en l’absence de payement de sa dette par la débitrice, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion la SA EUROTITRISATION, a fait délivrer à la SCI [L], par acte du 29 novembre 2024 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à CHAMBÉRY, un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur le bien immobilier susmentionné, étant précisé que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été réunies et ce bien a été renuméroté pour figurer au cadastre à l’adresse « [Adresse 10] », section C n°[Cadastre 4].
Elle a enfin indiqué que la SCI [L] s’étant montrée défaillante dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 20 janvier 2025, volume 2025 S n°8.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, l’assignation délivrée à la SCI [L] a été dénoncée par la SAS EOS FRANCE au fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pris en sa qualité de créancier inscrit, en vertu :
— d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 12 mai 2022, volume 2022 V n°3695, confirmée par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 17 avril 2024, volume 2024 V n°1863 ;
— d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 2 mai 2024, volume 2024 V n°2084, avec bordereau rectificatif publié le 3 juin 2024, volume 2024 V n°2567, confirmée par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 20 juin 2024, volume 2024 V n°2963.
Par acte du 7 mai 2025, le fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, a procédé auprès du greffe à une déclaration de créance sur la SCI [L].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [L], gérant de la SCI [L], est volontairement intervenu à la présente instance.
A l’audience du 9 décembre 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SAS EOS FRANCE, créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution de :
— concernant les demandes incidentes de la SCI [L] :
* rejeter les contestations de la SCI [L] et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
* la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— concernant la poursuite de la procédure :
* adjuger à la concluante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions ;
* constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 286 217,69 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 14 novembre 2024, outre intérêts moratoires au taux de 4,10 % et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
* déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
o en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur :
→ fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
→ taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
→ fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
→ dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
→ dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
→ dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
o en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
→ ordonner la vente forcée du bien saisi ;
→ fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
→ autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avosventes.fr » ;
→ ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles L.311-1 et L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire, et qu’elle a fait délivrer à la SCI [L] un commandement de payer aux fins de saisie pour payement de la somme de 286 217,69 euros. Se fondant sur l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, elle demande de voir mentionner sa créance, à hauteur de ce montant, dans le jugement d’orientation. Elle justifie sa demande de vente forcée, fondée sur l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, par le fait que la SCI [L] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d’autorisation de vente amiable. Se fondant sur les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, elle fait valoir que les contestations de Monsieur [Z] [L] sont irrecevables en ce que celui-ci n’est pas propriétaire des biens saisis et qu’il n’a donc pas qualité à agir. Elle affirme, sur le fondement des articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile, qu’il n’y a aucune raison de surseoir à statuer, que la SCI [L] a déposé plainte après s’être vue délivrer le commandement de payer aux fins de saisie et l’assignation, et qu’en tout état de cause cette plainte pénale n’engage pas l’action publique, ce d’autant plus que cette dernière ne justifierait pas de fait le sursis à statuer. Elle mentionne, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en 2019 au nom et pour le compte de la SA CIFD est régulier en ce que celui-ci venait aux droits de la SA CIFRAA à la suite d’une fusion-absorption ayant pris effet le 1er juin 2015 et que ce commandement apparaît régulier au regard de l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en 2024 est également régulier en ce qu’il a été délivré à la demande de la SAS EOS FRANCE, qu’il respecte également les conditions de l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et que les articles L.214-169-V et L.214-172 du Code monétaire et financier prévoient uniquement l’information au débiteur saisi de la cession de créance intervenue. La SAS EOS FRANCE indique qu’elle produit un acte de cession réitératif, que cet acte permet de constater la cession de la créance de la SA CIFD au titre du prêt immobilier, qu’il n’y a pas de fraude, et que la SCI [L] ne justifie pas que sa créance était litigieuse au jour de son information de la cession de créance. Se fondant sur l’article 1351 du Code civil, elle affirme que les autres procédures et décisions évoquées par la SCI [L] ne concernent pas la même créance, les mêmes biens saisis, ni le même titre exécutoire. La SAS EOS FRANCE soutient, sur le fondement des articles 1699 et 1700 du Code civil, que la SCI [L] n’avait engagé aucune procédure relative à un droit de retrait litigieux s’agissant de la créance dont la SAS EOS FRANCE se prévaut, et qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque contestation intervenue devant le tribunal d’instance de BEAUVAIS, de sorte qu’elle ne peut solliciter ce droit de retrait dans le cadre de la décision à intervenir. Elle précise qu’elle n’a pas à produire l’intégralité de l’acte de cession de créances dont elle se prévaut. Elle précise encore que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte expressément la mention de la cession de créance en application de l’article R.321-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que la fusion-absorption de la SA CIFRAA par la SA CIFD est également mentionnée et le certificat de régularité et de conformité a en outre, alors que ce n’est pas une obligation, été annexé au commandement de payer valant saisie immobilière. Se fondant sur l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, elle explique que le commandement de payer valant saisie comporte un décompte des sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais. Elle insiste sur le fait que le cahier des conditions de vente est conforme à la situation du bien saisi, qu’il importe peu que la débitrice ait décidé de créer trois logements indépendants, et elle précise, sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile, que la SCI [L] ne démontre l’existence d’aucun grief. Elle rappelle que la nullité du procès-verbal de description n’est pas prévue, que la SCI [L] ne démontre l’existence d’aucun grief, et que la description des biens n’est pas remise en cause par la défenderesse. Elle affirme, sur le fondement de l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, que le cahier des conditions de vente n’encourt pas la nullité en ce que l’acte de cession n’a pas à figurer dans cet acte, que celui-ci contient un décompte des sommes dues, que l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS n’a pas à figurer dans cet acte car il ne concerne pas la créance en cause, et que la SCI [L], qui avait indiqué communiquer les baux au commissaire de justice, et qui ne l’a pas fait, ne saurait se prévaloir de l’absence de ces baux dans le cahier des conditions de vente. La SAS EOS FRANCE mentionne que l’assignation pouvait être signifiée par un clerc de commissaire de justice parce qu’elle ne constitue pas un acte d’exécution. Elle ajoute que l’intervention d’un créancier inscrit dans le cadre de la présente instance, et la recevabilité de ses demandes, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure de saisie immobilière. Elle justifie sa contestation de la demande de la SCI [L] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive par le fait que celle-ci ne motive pas cette demande. Elle rappelle qu’il n’y a qu’un seul immeuble saisi, de sorte que les dispositions de l’article R.321-12 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables. Elle s’oppose enfin aux demandes « reconventionnelles » de la SCI [L] en ce que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’une instance pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS serait périmée.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SCI [L], débitrice saisie, demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, d’ordonner le sursis à statuer ;
— à titre subsidiaire :
* concernant la SAS EOS FRANCE :
o de juger qu’elle est en droit d’exercer son droit de retrait ;
o de juger que la procédure de saisie immobilière est sans objet, de sorte que les demandes de la SAS EOS FRANCE au titre des ventes forcée ou amiable doivent être purement et simplement rejetées ;
o d’annuler en conséquence toute la procédure de saisie et de vente forcée-amiable, compte tenu de ce que la créance de la SAS EOS FRANCE est manifestement éteinte ;
o d’ordonner à la SAS EOS FRANCE, agissant pour le compte du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2, de produire l’acte de cession complet du 29 avril 2019 ainsi que la convention de cession, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
o de constater qu’à défaut de production des pièces exigées, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas d’un titre exécutoire valable et, en conséquence, annuler le commandement de payer et la procédure de vente forcée ;
o subsidiairement sur ce point, de prononcer un sursis à statuer jusqu’à la production intégrale des documents ;
o de constater que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la qualité de créancier poursuivant ;
o de débouter en conséquence la SAS EOS FRANCE de toutes ses demandes ;
o de dire prescrite l’action en recouvrement relative à la seconde créance ;
o de condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o de la condamner aux dépens ;
o de la condamner à une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
* concernant la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] :
o d’annuler la déclaration de créance signifiée par la SAS MCS & ASSOCIÉS, en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation [F], en raison de son irrégularité ;
o de déclarer le fonds commun de titrisation [F] irrecevable en sa demande de fixation de créance présentée par la SAS MCS & ASSOCIES, ès qualités ;
o de constater que la SCI [L] est en droit d’exercer le retrait litigieux sur la créance en cause ;
o d’ordonner la compensation entre la créance invoquée avec la condamnation de 5 000 euros prononcée à la charge du fonds commun de titrisation [F] au profit de la SCI [L] ;
o d’annuler en conséquence toute procédure de saisie ou d’exécution diligentée par la SAS MCS & ASSOCIÉS pour le compte du fonds commun de titrisation [F] ;
o de condamner la SAS MCS & ASSOCIÉS, ès qualités, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o de la condamner aux dépens ;
o de constater que la SCI [L] exerce régulièrement son droit au retrait litigieux en offrant le remboursement de 52 699 euros ;
o d’ordonner que, par l’effet de ce retrait litigieux, la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet ;
o de condamner le fonds commun de titrisation [F] au payement des sommes suivantes :
→ 6 000 euros au titre des condamnations prononcées par la Cour d’appel de PARIS ;
→ 7 000 euros au titre du trop-perçu constaté par reçus d’huissier et confirmé par jugement du 7 juillet 2025 ;
→ 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
o de condamner le fonds commun de titrisation [F] aux dépens ;
o de le condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* concernant à la fois la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 et la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] :
o de juger que le juge de l’exécution soit n’est lié par aucun des deux arrêts rendus par la Cour d’appel d’AMIENS, auquel cas la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] ne disposent d’aucun titre, soit est lié par les deux arrêts, auquel cas la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 ne disposent d’aucun titre ;
o de prononcer en conséquence l’annulation de la procédure engagée par la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 pour défaut de titre exécutoire ;
o de prononcer l’annulation de la procédure initiée par la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] en cas d’annulation de la procédure engagée par la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 pour défaut de titre exécutoire ;
o ou d’annuler les deux procédures en raison de l’incertitude insurmontable quant au créancier véritable et à la validité de la chaîne de cession ;
* à titre plus subsidiaire :
o concernant la SAS EOS FRANCE :
→ d’annuler l’assignation à comparaître à la présente audience ;
→ d’annuler le commandement de payer, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description ;
o concernant la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F], de renvoyer la question du retrait litigieux devant le Tribunal judiciaire, si le Juge de l’exécution s’estime incompétent pour en statuer ;
* à titre très subsidiaire :
o d’ordonner la vente amiable ;
o de juger la SAS EOS FRANCE autant irrecevable que mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
* à titre reconventionnel :
o concernant la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 :
→ d’ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de NANTES la restitution immédiate à la SCI [L] de la totalité du prix de vente consigné, augmenté des intérêts produits ;
→ de dire que la décision à intervenir vaudra ordre de déconsignation à la Caisse des dépôts et consignations ;
o concernant la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] :
→ d’ordonner la restitution à la SCI [L] de la somme versée de 45 736,75 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande ;
→ dire que toute nouvelle procédure initiée par la SAS IQ EQ MANAGEMENT serait frappée de prescription ;
→ de condamner la SAS MCS & ASSOCIÉS à la restitution des fonds ;
→ de la condamner aux dépens ;
* en tout état de cause :
o de prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [F] ;
o de condamner la SAS EOS FRANCE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o de la condamner aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Christian FORQUIN.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’elle peut demander le sursis à statuer en ce qu’elle a déposé plainte devant le Procureur de la République à l’encontre de la SAS EOS FRANCE. Elle ajoute que Monsieur [Z] [L] n’intervient plus dans le cadre de la présente instance, qu’il agit désormais en qualité de gérant de la SCI [L], et que l’irrégularité a disparu au regard des articles 121 et 126 du Code de procédure civile. Se fondant sur l’article 2224 du Code civil, elle fait valoir que la créance de la SAS EOS FRANCE agissant pour le compte du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST est prescrite, qu’elle était déjà prescrite avant la délivrance de deux commandements de payer aux fins de saisie-vente, que le commandement délivré en 2024 est irrégulier en ce qu’il a été délivré au nom et pour le compte d’une personne n’ayant pas qualité à agir, faute d’un acte de cession régulier, et elle précise que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause. Elle précise sur ce point que les mises en demeure délivrées en 2015 et 2016 sont trop anciennes pour produire un quelconque effet, et qu’elles sont donc caduques, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas non plus interruptif de prescription en ce qu’il a été délivré avant la cession de créance au fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, que la SAS EOS FRANCE ne produit pas la chaine complète de transmission du prêt, ni les annexes identifiant le prêt, ni un acte de cession complet et opposable, que le commandement délivré en 2024 est également irrégulier en ce qu’il ne contient pas l’existence d’une cession régulière, le périmètre exact de celle-ci, l’inclusion du prêt litigieux, la qualité et le pouvoir du mandataire, et qu’il ne contient pas les annexes listant les créances, n’indique pas le périmètre exact, n’indique pas le prix de cession, n’identifie pas précisément le prêt n°129179, que l’information du débiteur ne respecte pas l’article L.214-172 du Code monétaire et financier, et que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité de mandataire. Elle affirme que les autres procédures devant le juridiction de [Localité 6] ne concernent pas la même affaire, et que la SAS EOS FRANCE ne peut utilement invoquer ces procédures. Elle soutient que l’acte de cession de créance est frauduleux en ce qu’il est amputé de ses mentions essentielles relatives au prix, au périmètre exact des créances, à l’identité complète des parties, et qu’il constitue un usage de faux et une escroquerie au jugement. Elle mentionne que la Cour d’appel d’AMIENS a retenu le principe d’un droit de retrait litigieux concernant les mêmes parties et le même acte de cession litigieux, qu’une instance devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS a été périmée parce que la SAS EOS FRANCE a refusé de produire l’acte de cession complet, et que la SCI [L] entend donc faire valoir ce droit de retrait litigieux sur le fondement des articles 1699 et 1700 du Code civil, ce qui rend sans objet la présente procédure de saisie immobilière. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros par le fait que la vente forcée à perte d’un bien immobilier sans démonstration d’une dette lui cause un préjudice réel. Elle fait valoir que le commandement de payer valant saisie est nul en ce que l’acte de cession a été altéré quant à ses éléments essentiels, que l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté en ce que l’acte de cession complet n’a jamais été transmis à la SCI [L], qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, que ce commandement ne comporte pas non plus de décompte de créance puisqu’il faudra attendre la communication de l’acte de cession de créance pour connaître son montant, qu’en l’absence de pièce le taux d’intérêts légal doit s’appliquer plutôt que le taux conventionnel, que le commandement de payer contient aussi une erreur quant à la consistance des biens saisis, qui comportent en réalité trois maisons mitoyennes, et que cette erreur cause un préjudice à la SCI [L] en ce que la vente d’un bien se fera toujours à un prix inférieur à celui de la vente de trois biens. Sur les mêmes moyens relatifs à la description du bien saisi, et se fondant sur l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que le procès-verbal de description est nul, et que trois diagnostics techniques ont été établis, que les diagnostics techniques ne mentionnent pas l’existence d’un T2, d’un « T3 avec bureau » et d’un T4 en travaux de rénovation, que les diagnostics retiennent des surfaces différentes de celles du procès-verbal de description, et qu’il convient de favoriser les surfaces retenues par le diagnostiqueur qui a agi sans contrainte. Elle explique encore, sur le fondement de l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, que le cahier des conditions de vente doit être annulé en ce que l’acte de cession, le décompte, l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS n’y figurent pas, et que l’absence de baux constitue un vice de procédure. Elle formule une demande reconventionnelle relative à la consignation du prix de vente d’un autre bien immobilier situé à BEAUVAIS, au motif que l’instance devant le juge de l’exécution de BEAUVAIS est périmée, que la consignation du prix de vente d’un bien dans le cadre d’une vente amiable est sans cause, et qu’aucun créancier ne peut solliciter la distribution du prix, que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est compétent pour prononcer cette restitution même lorsque la consignation a été ordonnée par un autre juge de l’exécution, et qu’il existe un lien suffisant pour que cette demande reconventionnelle soit recevable. S’agissant de la créance déclarée par le fonds commun de titrisation [F], la SCI [L] soutient que l’intervention volontaire de celui-ci est irrecevable en ce qu’il n’a pas dénoncé sa déclaration de créance à la SCI [L], que la dénonciation a été effectuée au domicile de Madame [E] [L], mère de Monsieur [Z] [L], que cette déclaration est entachée d’irrégularité au sens de les articles 654 et 656 du Code de procédure civile et l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, que l’huissier connaissait l’adresse de la SCI [L], et qu’il s’agit d’une nullité de fond. Elle soutient que Monsieur [Z] [L] atteste ne pas avoir eu connaissance de la nature de l’acte, ne pas avoir proposé que l’acte lui soit remis à l’adresse de Madame [E] [L], et ne pas avoir été disponible le 7 mai 2025, de sorte que l’acte ne lui a pas été remis le jour même, que l’attestation contraire produite par le fonds commun de titrisation [F] est irrégulière, qu’il ne s’agit pas d’une attestation respectant l’article 202 du Code de procédure civile, qu’il s’agit d’un manque de loyauté procédurale portant atteinte au caractère authentique de l’acte, que la régularité de la dénonciation de la déclaration de créance est d’ordre public dont le non-respect entraine la forclusion automatique, et qu’il s’agit d’une nullité de fond. Elle affirme encore que le fonds commun de titrisation [F] n’est titulaire d’aucun titre exécutoire, que l’arrêt du 7 mars 2024 ne contient aucune condamnation chiffrée, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour liquider une créance, que la demande de fixation de créance est donc irrecevable, qu’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS a autorisé le principe du retrait litigieux de la SCI [L], et qu’elle présente une offre de rachat dans le cadre de la présente instance à hauteur de 52 699 euros. Elle ajoute que le fonds commun de titrisation [F] reste débiteur de la SCI [L] pour une somme de 6 000 euros, et qu’il y a donc une compensation. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive par le fait que le fonds commun de titrisation [F] se prévaut de montants de créances fantaisistes et non justifiés. A titre reconventionnel, elle sollicite, sur le fondement des articles 64, 70, 117 et 122 du Code de procédure civile et 1302, 1302-1 et 2224 du Code civil, la restitution de sommes versées à la SAS MCS & ASSOCIÉS et reversées à la SAS IQ EQ MANAGEMENT à hauteur de 45 736,75 euros à la suite d’une vente régularisée par l’étude notariale [M] – [J] – [P] – [Y], sans que les destinataires des fonds ne justifient d’un mandat donné par le fonds commun de titrisation [F], que ce payement est donc sans cause, que le notaire et la SAS MCS & ASSOCIÉS ont commis une faute de vérification engageant leur responsabilité civile, qu’aucune pièce ne permet d’établir que la SAS IQ EQ MANAGEMENT s’est valablement substituée à la SAS EQUITIS GESTION en qualité de société de gestion, et que toute action intentée par la SAS IQ EQ MANAGEMENT est en tout état de cause prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil. Elle indique que le jugement du 20 avril 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a été annulé par un arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS, de sorte que la SAS EOS FRANCE ne saurait l’invoquer utilement, et que les positions de la SAS EOS FRANCE et du fonds commun de titrisation [F] apparaissent contradictoires.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, le fonds commun de titrisation [F], créancier inscrit, demande au juge de l’exécution de :
— dire que le fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIÉS, est recevable en ses prétentions ;
— dire qu’il a régulièrement procédé à la dénonciation de sa déclaration de créances à la SCI [L] dans le respect des délais impartis ;
— dire irrecevable et à tout le moins mal-fondée la SCI [L] en son moyen tiré du retrait litigieux et de son offre de remboursement à hauteur de la somme de 52 699 euros ;
— fixer la créance du fonds commun de titrisation [F], à hauteur des sommes de :
* créance en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024 : 4 139,22 euros arrêtée au 15 octobre 2025 ;
* créance en vertu de l’acte notarié du 27 novembre 2006 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 22 novembre 2023 : 206 819,90 euros, arrêtée au 11 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire :
* fixer le prix de cession de la créance du fonds commun de titrisation [F] à l’encontre de la SCI [L] à la somme de 196 478,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,91% l’an à compter du 1er février 2017 et jusqu’au parfait règlement augmentée des frais et loyaux coûts, soit 26 763,82 euros TTC, et intérêts à compter de la date de la cession de créances ;
* le cas échéant, et avant dire droit, si le juge de l’exécution faisait droit à la demande de retrait litigieux de la SCI [L] :
o fixer le montant de la créance du fonds commun de titrisation [F] en prenant compte des éléments de solvabilité ;
o fixer les loyaux coûts à hauteur de la somme de 26 763,82 euros TTC ;
o enjoindre à la SCI [L] de justifier du remboursement effectif de la créance à leur encontre entre les mains du fonds commun de titrisation [F], telle qu’elle aura été fixée par le juge de l’exécution outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
o dire qu’à défaut de règlement effectif dans ce délai, la SCI [L] sera déchue de son droit au retrait litigieux ;
o renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter du jugement à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond ;
— en toute hypothèse :
* débouter la SCI [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
* la condamner au payement d’une indemnité d’un montant de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric PERRIER.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la dénonciation de sa déclaration de créance a été effectuée dans les délais impartis, que lors de la dénonciation, le nom de la SCI [L] n’apparaissait pas sur la boite aux lettres, à l’adresse du siège social, que Monsieur [Z] [L] a été contacté en qualité de gérant de la SCI [L], qu’il a indiqué une nouvelle adresse de la SCI [L], que cette dernière n’est pas privée du droit de discuter la créance du fonds commun de titrisation [F], qu’il n’existe donc aucun grief pour la défenderesse au regard de l’article 114 du Code de procédure civile, et que la nullité encourue est une nullité de forme et non de fond. Il ajoute qu’il est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, qu’il est titulaire d’un acte notarié du 27 novembre 2006 et d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023, mais aussi d’un arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024, que les décisions ont prévu les modalités de calcul de la créance du fonds commun de titrisation [F], que s’agissant de la créance résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024, le fonds commun de titrisation [F] a été rendu destinataire d’une somme de 45 736,75 euros le 21 juillet 2025, portant ainsi sa créance à la somme de 4 139,22 euros arrêtée au 15 octobre 2025, que ce versement a été effectué au profit du fonds commun de titrisation [F], que la SAS EQUITIS GESTION a été renommée SAS IQ EQ MANAGEMENT mais qu’il n’existe pas de disparition de la société, qu’il n’existe pas de payement sans cause, et que le juge de l’exécution est en tout état de cause incompétent pour connaître d’une demande en restitution. Il fait valoir, sur le fondement des articles 1699 et 1700 du Code civil, que le droit au retrait litigieux n’est pas possible en ce que la SCI [L] n’est pas recevable à s’en prévaloir, qu’il a déjà été fait droit à la demande de retrait litigieux de la SCI [L] par l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024, que la Cour d’appel de PARIS a rejeté la demande de retrait litigieux de la SCI [L], que cette demande se heurte au principe de concentration des moyens, étant rappelé que le droit au retrait litigieux présente un caractère exceptionnel, et qu’il ne peut être invoqué à titre subsidiaire, de sorte que l’offre présentée par la SCI [L] est irrecevable. Il fait valoir qu’en tout état de cause, ce droit en question n’est plus litigieux, en ce qu’il a été statué par un arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours en cassation, que par ailleurs il n’existe pas de prix individualisé pour le rachat de la créance sur la SCI [L], que le prix de cession était forfaitaire et global à l’ensemble du portefeuille de créances, qu’il a été fixé par les parties, et qu’il est indivisible, que si le retrait litigieux pouvait être envisagé, il faudrait tenir compte du patrimoine de la SCI [L], qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, que le fonds commun de titrisation [F] présente de sérieuses garanties de payement avec plusieurs inscriptions de sûretés, que les chances importantes de recouvrement permettent de considérer que la valeur de rachat n’est pas uniquement égale à un pourcentage valant pour l’ensemble du portefeuille, que seul le payement du prix de rachat permettrait d’éteindre le droit litigieux, et que la SCI [L] vise uniquement à voir le montant de sa dette diminuer, et non pas payer le prix de rachat. Il indique encore que sa créance n’est pas prescrite, et que la Cour d’appel de PARIS a déjà indiqué dans son arrêt qu’il n’existait aucune prescription. Il précise qu’il a déjà déduit du montant de sa créance les sommes dues à la SCI [L], de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une compensation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [L], intervenant volontaire, demande au juge de l’exécution :
— à titre principal :
* de juger que la créance invoquée par la SAS EOS FRANCE doit-être considérée comme litigieuse pour être dépourvue de tout caractère certain liquide et exigible ;
* de juger que la SCI [L] est en droit d’exercer son droit de retrait ;
* de juger la procédure de saisie immobilière sans objet conduisant à ce que les demandes de la SAS EOS FRANCE, au titre des ventes forcée ou amiable, soient purement et simplement rejetées :
* de juger que la procédure de saisie et de vente forcée-amiable sera en conséquence annulée compte tenu de ce que la créance de la SAS EOS FRANCE est manifestement éteinte ;
— à titre subsidiaire :
* de juger que seul un commissaire de justice est compétent pour accomplir un acte d’exécution forcée relatif à la vente de l’immeuble saisi, l’assignation à comparaître à la présente audience est entachée d’une irrégularité manifeste qui affecte tant la validité que la régularité de cet acte ;
* par suite, de juger que l’assignation à comparaître à la présente audience est nulle ;
* d’annuler le commandement, le cahier des conditions de vente, et le procès-verbal de description ;
— à titre très subsidiaire :
* de juger que la vente ne pourra se faire que sur un seul immeuble et à cet effet autoriser une vente amiable ;
* de juger la SAS EOS FRANCE autant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;
* de juger irrecevable l’intervention du fonds commun de titrisation [F] ;
* de condamner la SAS EOS FRANCE au versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Christian FORQUIN.
A l’appui de ses demandes, il soutient les mêmes moyens de fait et de droit que ceux développés par la SCI [L] dans ses conclusions et qui ont été précédemment mentionnés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [L] :
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, aux termes de l’article 330 dudit Code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L], gérant de la SCI [L], est volontairement intervenu à la présente instance par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025.
Il convient cependant de relever qu’il n’a pas précisé, dans ces conclusions, s’il agissait à titre personnel ou non.
Cependant, puisque des conclusions distinctes ont été prises par la SCI [L], il doit être considéré que Monsieur [Z] [L] est intervenu à titre personnel, et non en qualité de gérant de la SCI [L].
En outre, ce dernier a repris les mêmes demandes que celles énoncées par la SCI [L], et développé les mêmes moyens à l’appui de ces demandes.
Pour autant, il convient de relever que Monsieur [Z] [L] n’est pas lui-même débiteur saisi ou créancier inscrit de la SCI [L], qu’il ne soutient pas être occupant du bien saisi, et qu’il n’explique pas en quoi la présente procédure de saisie immobilière lui causerait un préjudice propre.
Il ne saurait donc être considéré qu’il a intérêt, pour la conservation de ses propres droits, à soutenir les demandes de la SCI [L].
Enfin, si la SCI [L] a indiqué dans ses dernières conclusions que Monsieur [Z] [L] n’intervenait plus à l’instance, cette affirmation, qui n’est pas étayée par de nouvelles conclusions tendant au désistement de Monsieur [Z] [L], ne saurait être assimilable à un désistement unilatéral de ce dernier tel que prévu par l’article 330 du Code de procédure civile.
Partant, Monsieur [Z] [L] sera considéré comme dépourvu d’un droit d’agir propre dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
B) Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est admis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 mars 2004, n°99-19.922).
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est admis que vaut mise en mouvement de l’action publique la constitution de partie civile devant un juge d’instruction, même contre X (Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, 22 novembre 1957).
Il est également admis que selon l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique et a fortiori le simple dépôt d’une plainte pénale n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 31 octobre 2012, n°11-26.476).
En l’espèce, la SCI [L] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer, au motif qu’elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux et escroquerie au jugement, en ce que l’acte de cession de créances daté du 29 avril 2019 dont la SAS EOS FRANCE se prévaut a été tronqué et volontairement dépourvu de mentions essentielles permettant de vérifier l’existence, l’opposabilité et la régularité de la cession.
Elle produit :
— en pièce n°9, la copie d’un courrier daté du 19 août 2025 adressé à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et ayant pour objet « Plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux et escroquerie au jugement » ;
— en pièce n°12, un courrier de Madame la Doyenne des juges d’instruction du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY daté du 15 octobre 2025 demandant à la SCI [L] de confirmer qu’il s’agit d’une simple plainte auprès du Procureur de la République, et non d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction ;
— en pièce n°13, la copie d’un courrier daté du 29 octobre 2025 aux termes duquel la SCI [L] a confirmé à Madame la Doyenne des juges d’instruction du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY que sa plainte était une simple plainte adressée au Procureur de la République.
Il ressort de ces éléments que la SCI [L] démontre la réalité du dépôt de plainte dont elle se prévaut.
Pour autant, il convient de relever que cette plainte n’a pas été adressée au Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et qu’elle n’est pas accompagnée d’une constitution de partie civile, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle constitue une mise en mouvement de l’action publique.
En outre, puisque la présente instance n’a pas vocation à réparer le dommage de l’infraction dont la SCI [L] se prévaut, il y a lieu de retenir que ce dépôt de plainte ne constitue pas un cas de sursis à statuer prévu par la loi, et plus particulièrement par l’article 4 du Code de procédure pénale.
Il convient donc d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
A ce titre, il sera relevé que la SAS EOS FRANCE produit en pièce n°9 le commandement de payer valant saisie immobilière daté du 29 novembre 2024 sur lequel repose la présente procédure, comportant en annexe l’acte de cession de créances litigieux.
Or le dépôt de plainte est daté du 19 août 2025, et se trouve donc être postérieur de plus de huit mois à la délivrance du commandement de payer, et de plus de cinq mois à la délivrance de l’acte introductif d’instance délivré au nom et pour le compte de la SAS EOS FRANCE.
L’énoncé de ces différentes dates permet de constater que, sans considération de l’existence d’instances parallèles ou antérieures ayant déjà porté sur l’acte de cession de créances litigieux, alors qu’elle aurait pu constater d’éventuelles irrégularités dans l’acte de cession de créances dès le 29 novembre 2024, et qu’elle n’explique pas le délai écoulé entre la réception du commandement de payer valant saisie immobilière et l’envoi de sa plainte, la SCI [L] a entendu attendre que la procédure de saisie immobilière soit engagée et ait fait l’objet de plusieurs renvois avant de se prévaloir de son dépôt de plainte, qui apparaît donc être constitutif d’une manœuvre dilatoire.
Ainsi, parce qu’une bonne administration de la justice induit, outre le respect des droits de chacun et en particulier de la défense, le prononcé de décisions de justice mettant fin aux litiges dans un délai raisonnable, il n’apparait pas conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande formulée en ce sens par la SCI [L] sera rejetée.
C) Sur la procédure de saisie immobilière initiée par la SAS EOS FRANCE :
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L.311-4 dudit Code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Aux termes de l’article L.311-6 dudit Code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a initié une procédure de saisie immobilière du bien appartenant à la SCI [L].
Celle-ci soulève plusieurs contestations.
Nonobstant l’ordre des contestations adopté par la SCI [L] dans ses dernières conclusions, ordre dont la logique n’apparait pas manifestement évidente, il conviendra en premier lieu d’étudier les contestations portant sur la qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE, puis les contestations portant sur la régularité des actes afférents à cette procédure.
Dans le cadre de l’étude de ces deux types de contestations, et dans un souci de logique et de clarté, il sera procédé à une réorganisation, de sorte que l’ordre de l’étude des contestations de la SCI [L] ne suit pas l’ordre que celle-ci a retenu.
1°) Sur les contestations de la SCI [L] s’agissant de la qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE :
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la SAS EOS FRANCE :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est admis qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en payement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en payement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte sont exigibilité (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 11 février 2016, n°14-22.938).
Aux termes de l’article 2244 dudit Code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est admis que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mai 2015, n°14-16.025).
Il est également admis qu’en application de l’article 2244, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription ; l’assignation à l’audience d’orientation interrompt ensuite le délai de prescription et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière par application des articles 2241 et 2242 du Code civil. Or la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure, dès lors, l’instance engagée par la saisine du juge de l’exécution à l’audience d’orientation ne s’éteint que lorsque ce dernier ne peut plus être saisi d’une contestation à l’occasion de la saisie immobilière (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 avril 2023, n°21-14.540).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.236-3 du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
L’article L.214-169, V du Code de commerce dispose quant à lui que :
« 1°) L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2°) Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3°) La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité […] ».
Enfin, aux termes de l’article L.214-172 dudit Code, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
En l’espèce, la SCI [L] soulève la prescription de la créance de la SAS EOS FRANCE.
Pour autant, il apparaît que la défenderesse conteste concomitamment, dans le développement de ses moyens de fait et de droit se trouvant dans ses dernières conclusions, la régularité de la transmission de la créance existant à son détriment, de sorte que ces deux éléments doivent être étudiés ensemble.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SAS EOS FRANCE fonde son action sur un acte notarié du 29 décembre 2010, reçu par Maître [K] [Q], Notaire à AIX-LES-BAINS, avec le concours de Maître [H] [D], Notaire à AIX-LES-BAINS, aux termes duquel la SA CIFRAA a consenti à la SCI [L] un prêt « PL FIXE MODULABLE » n°8 000 129 179 portant sur un montant de 204 896 euros, remboursable en trois cents échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 4,10 %, cet acte étant produit par la demanderesse en pièce n°1.
Ceci étant dit, la SAS EOS FRANCE fait valoir que deux mises en demeure ont été adressées à la SCI [L].
Elle produit :
— en pièce n°4, une mise en demeure datée du 20 janvier 2015, émanant de la SA CIFRAA constatant un solde débiteur, et demandant à la SCI [L] de régler le montant des échéances impayées s’élevant à 5 687,70 euros ;
— en pièce n°5, une mise en demeure datée du 11 avril 2016 aux termes de laquelle la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a rappelé à la SCI [L] qu’elle restait à devoir la somme de 25 825,53 euros au titre du prêt « 8 000 130 179 », et qu’à défaut de payement sous huit jours, l’intégralité du capital restant dû deviendrait immédiatement exigible ; le décompte figurant à la suite du courrier, qui détaille la somme de 25 825,53 euros, mentionne quant à lui que cette somme est due au titre du prêt n°8 000 129 179, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la SCI [L].
S’agissant de la mise en demeure du 20 janvier 2015, il apparaît important de souligner que la SCI [L] ne conteste pas qu’elle a pu payer les échéances du prêt n° 8 000 129 179 à compter du 29 décembre 2010, ni que la mise en demeure susmentionnée ait pu soit interrompre un quelconque délai de prescription, soit constituer un point de départ d’un tel délai ; elle se borne, en pages n°5 et 6 de ses dernières conclusions, à affirmer que cette mise en demeure est trop ancienne pour produire un quelconque effet, au regard notamment de la date d’actes ultérieurs.
S’agissant de la mise en demeure du 11 avril 2016, il sera relevé que celle-ci vise la clause de déchéance du terme, qui est donc intervenu le 20 avril 2016, et qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action de la SAS EOS FRANCE en remboursement du capital restant dû.
Il apparaît important de relever que les parties ne distinguent pas la prescription applicable aux échéances impayées et celle applicable au capital restant dû.
Il résulte de ce qui précède que les parties s’accordent pour considérer que le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé au 20 avril 2016, avec un terme théorique au 20 avril 2021.
La SAS EOS FRANCE produit par ailleurs en pièce n°6 un commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 4 mars 2019, émis par la SA CIFD.
La SCI [L] soutient que la SAS EOS FRANCE ne rapporte pas la preuve de « la chaine complète de transmission du prêt », et fait valoir que la SA CIFD n’avait qualité pour faire délivrer un tel commandement.
Il apparaît important de préciser que la SCI [L] conteste la régularité de ce commandement sans pour autant en demander la nullité, de sorte que les moyens qu’elle soulève dans ses conclusions apparaissent dénués de tout effet juridique.
En tout état de cause sur ce point, même à supposer qu’un commandement non nul pourrait être déclaré inopposable à la SCI [L], il ressort des annexes du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2024 la présence d’un acte intitulé « Déclaration de régularité et de conformité », daté du 1er juin 2015, aux termes duquel le président du conseil d’administration de la SA CIFD et l’administrateur de la SA CIFRAA ont indiqué procéder à la fusion-absorption de la SA CIFRAA par la SA CIFD, et la dissolution de plein droit, sans liquidation, de la première citée.
En outre, la demanderesse produit en pièce n°13 le justificatif de ce que cette fusion-absorption a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS le 15 juin 2015, ce qui apparaît conforme aux dispositions de l’article L.236-17 du Code de commerce.
La SAS EOS FRANCE démontre donc que la créance qu’avait la SA CIFRAA sur la SCI [L] est entrée dans le patrimoine de la SA CIFD par l’effet de la fusion-absorption susmentionnée, conformément à l’article L.236-3 du Code de commerce.
Il s’ensuit que la SA CIFD, qui était devenue titulaire de la créance sur la SCI [L] qu’avait la SA CIFRAA, pouvait valablement se prévaloir de sa qualité de créancier et faire délivrer à l’encontre de la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En outre, il sera relevé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente vise « la copie exécutoire d’un acte de prêt par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à la société dénommée ''[L]'' en date du 29 décembre 2010, acte reçu par Maître [K] [Q] […] ».
La SCI [L] ne démontrant pas que plusieurs prêts auraient été consentis par le même prêteur, le même jour, par actes reçus devant le même notaire, il sera relevé que les mentions figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente sont suffisantes pour permettre l’identification de la créance de la SA CIFD sans qu’il ait été besoin de rappeler le numéro du prêt.
Puisque la SA CIFD avait la qualité de créancier, que la créance dont elle poursuivait le recouvrement par la voie du commandement de payer aux fins de saisie-vente était suffisamment identifiée, et que ce commandement a été délivré avant la fin du délai de cinq ans débuté le 20 avril 2016, il sera considéré que ce commandement a valablement interrompu le délai de prescription quinquennal au regard de l’article 2244 du Code civil, et qu’il a donc fait courir un nouveau délai de cinq ans, avec un terme théorique au 4 mars 2024.
A ce stade du raisonnement, il sera relevé que, bien que l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, adoptées dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19, aient pu contenir des dispositions relatives à la suspension des délais de prescription, aucune des parties ne fait état de ces dispositions dans leurs développements respectifs relatifs à la prescription, ce qui induit qu’elles entendent ne pas s’en prévaloir.
Par ailleurs, la SAS EOS FRANCE produit en pièce n°7 un commandement de payer « aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles », daté du 14 février 2024 et délivré en vertu d’ « un acte notarié exécutoire reçu par Maître [K] [Q] […] en date du 29 décembre 2010 ».
Cet acte a été délivré avant le terme théorique du délai de prescription fixé au 4 mars 2024.
En outre, puisqu’il reprend les mêmes précisions que le commandement du 4 mars 2019, il apparaît que ce commandement contient les informations suffisantes permettant à la SCI [L] d’identifier la créance dont il est question.
Celle-ci soutient cependant que la SAS EOS FRANCE ne démontre pas la régularité de la cession de créances dont elle se prévaut, et l’existence de son mandat vis-à-vis du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST.
Une fois encore, il convient de relever que la SCI [L] ne sollicite pas l’annulation de ce commandement.
En toute hypothèse, même à supposer qu’il pourrait être considéré que ce commandement serait inopposable à la SCI [L] et qu’il pourrait être susceptible de ne pas avoir interrompu la prescription, il apparaît que figure parmi les annexes du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2024 un document intitulé « Acte de cession de créances » daté du 29 avril 2019 aux termes duquel la SA CIFD a cédé au compartiment 2 du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, représenté par la SA EUROTITRISATION, un lot de 993 créances, ainsi qu’un document intitulé « Acte de cession réitératif » daté du 19 août 2019 aux termes duquel la SA CIFD et le compartiment 2 du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, représenté par la SA EUROTITRISATION, précisent que figure dans la liste des créances cédées « la créance résultant du crédit n°[Numéro identifiant 1] consenti par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, aux droits duquel vient le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, à la société civile immobilière [L] (RCS 437 556 541), suivant acte notarié passé par-devant Maître [K] [Q], Notaire titulaire d’un office notarial à AIX-LES-BAINS (Savoie), en date du 29 décembre 2010 ».
Ces deux actes permettent d’établir que la créance dont la SA CIFD était titulaire vis-à-vis de la SCI [L] a été cédée au fonds commun de titrisation CRÉDINVEST le 29 avril 2019.
La SCI [L] soutient que ne figure pas dans l’acte de cession de créance le prix de la cession.
Pour autant, elle ne cite aucune disposition textuelle, législative ou réglementaire, imposant dans un acte de cession de créances la mention d’un prix de cession, global pour un portefeuille ou par créance cédée, et ce à peine de nullité ou d’inopposabilité.
Par ailleurs, la SCI [L] mentionne que la SAS EOS FRANCE ne démontre pas l’existence de sa qualité de mandataire du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST.
Cependant, il ressort de l’acte de cession de créances, que celui-ci est représenté par la SA EUROTITRISATION, agissant en qualité de société de gestion, et que la SAS EOS FRANCE agit en qualité de recouvreur, toutes ces entités ayant signé la dernière page de l’acte portant le numéro 30.
La SAS EOS FRANCE démontre donc qu’elle peut valablement agir en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST conformément à l’article L.214-172 du Code de commerce.
De surcroit, en l’absence de mention, dans l’article L.214-169 du Code de commerce, de toute précision quant à la forme que doit prendre l’information au débiteur cédé de l’acte de cession, il apparaît que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 février 2024, qui mentionne qu’il a été délivré à la demande de « la SAS EOS FRANCE […], es qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION […], venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT […] suivant contrat de cession de créances signé entre les parties le 29 avril 2019 », peut valablement constituer l’information faite à la SCI [L] de l’existence de la cession de la créance détenue sur elle, et de l’identité de son nouveau créancier.
Il s’ensuit que la SAS EOS FRANCE démontre qu’elle pouvait valablement faire délivrer à la SCI [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente compte tenu de la cession de la créance intervenue, et de son mandat lui permettant de représenter valablement le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST.
Dès lors, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 14 février 2024 est régulier, et peut produire un effet interruptif de prescription.
Ce faisant, il a fait courir un nouveau délai de prescription, avec un terme théorique au 14 février 2029.
Enfin, il a été dit précédemment que la SAS EOS FRANCE a fait délivrer à la SCI [L] un commandement de payer valant saisie immobilière le 29 novembre 2024, qui, intervenu avant le terme du délai théorique de la prescription, a fait courir un nouveau délai de cinq ans prenant théoriquement fin au 29 novembre 2029, puis une assignation le 19 mars 2025.
Cette assignation a été délivrée avant le terme du délai théorique de prescription, de sorte que la créance de la SA EOS FRANCE ne saurait être considérée comme prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la SCI [L] sera rejetée, et l’action de la SAS EOS FRANCE sera déclarée recevable.
b) Sur la demande au titre du retrait litigieux :
Aux termes de l’article 1699 du Code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
En outre, aux termes de l’article 1700 dudit Code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il est admis que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017, n°15-24.131).
Il est également admis que la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du Code civil ne pouvant être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté, justifie sa décision, une cour d’appel qui retient que les droits cédés postérieurement à la péremption constatée de l’instance devant la Cour de cassation n’étaient plus litigieux et qu’en conséquence le retrait ne pouvait être admis (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2007, n°06-14.503).
En l’espèce, la SCI [L] demande de voir juger que la créance invoquée par la SAS EOS FRANCE doit être considérée comme litigieuse, et en conséquence juger que la défenderesse est en droit d’exercer son droit de retrait.
La lecture de l’article 1700 du Code civil, relatif au droit de retrait litigieux, permet de comprendre qu’est litigieuse la chose pour ou contre laquelle il y a un procès et une contestation sur le fond du droit.
L’article 1700 dudit Code prévoit donc deux conditions cumulatives s’agissant du droit de retrait litigieux, à savoir l’existence d’un procès portant sur la chose et d’une contestation au fond.
Il appartient donc à la SCI [L] de démontrer d’une part l’existence d’un procès portant sur la créance issue du prêt n° 8 000 129 179, et d’autre part l’existence d’une contestation au fond.
Celle-ci produit en pièce n°1 un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 14 octobre 2020, statuant dans une instance de saisie immobilière et portant sur une autre créance due par la SCI [L] à la SA CIFD, aux termes duquel il apparaît en page n°10, dans la motivation du jugement, un paragraphe selon lequel le juge de l’exécution a relevé que « la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a en l’espèce cédé sa créance au CFT (sic) CRÉDINVEST le 29 avril 2019. La SCI [L] avait antérieurement saisi le tribunal d’instance de BEAUVAIS par assignation du 5 juillet 2016 d’une demande ne tendant pas simplement à l’octroi de délais de payement en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, mais également à la minoration des sommes réclamées par la banque. La SCI [L] sollicitait en effet dans ce cadre de voir fixer à la somme globale de 298 703,23 euros le montant des sommes dues au titre du prêt susvisé n°[Numéro identifiant 2] ainsi qu’au titre d’un autre prêt n°8000129179. Or aux termes de calculs de la SCI [L], cette somme de 298 703,23 euros susvisée ne représentait que le montant du capital restant dû au titre des deux concours bancaires, sans prendre en compte les échéances impayées, les intérêts et les frais dont la SCI [L] estimait apparemment ne pas être redevable. S’il apparaît que, après jugement d’incompétence rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal d’instance de BEAUVAIS, la SCI [L] n’a pas repris la procédure devant la juridiction de renvoi, cette circonstance n’en fait pas disparaître la contestation préalablement émise par l’intéressé et partant le caractère litigieux de la créance. Partant, la créance cédée le 29 avril 2019 doit être considérée comme litigieuse à cette date ».
Bien que la SCI [L] s’abstienne de produire l’assignation du 5 juillet 2016 et le jugement rendu par le tribunal d’instance de BEAUVAIS le 18 septembre 2017, il apparaît, à la lecture de la motivation adoptée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS dans son jugement du 14 octobre 2020, qu’une instance a existé à compter du 5 juillet 2016, et que la SCI [L] a à cette occasion contesté le montant dû au titre du prêt n°8 000 129 179, de sorte que l’instance en question comportait une contestation du droit de la SA CIFD, au fond.
En outre, il apparaît important de relever que la SCI [L] produit en pièce n°2 un arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du 21 octobre 2021, statuant sur un recours de la SCI [L] à l’encontre du jugement du 14 octobre 2020, qui a précisé en page n°4 que « par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal d’instance de BEAUVAIS s’est déclaré incompétent désignant le tribunal de grande instance de LYON devant laquelle l’instance engagée par l’assignation du 5 juillet 2016 s’est donc poursuivie. Faute de diligences de la SCI [L], la péremption a été acquise, en application de l’article 386 du Code de procédure civile, le 18 septembre 2019, soit postérieurement à la cession du 29 avril 2019 ».
Il apparaît important de relever que ni le jugement du 14 octobre 2020, ni l’arrêt du 21 octobre 2021, ne portent sur le recouvrement par la SA CIFD ou de son ayant cause de la créance issue du prêt n°8 000 129 179, de sorte que ces décisions, tout comme les autres décisions produites par la SCI [L] émanant du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS ou de la Cour d’appel d’AMIENS, n’ont autorité de chose jugée entre les parties dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, aucune des parties ne conteste l’existence de la péremption d’instance survenue devant le tribunal de grande instance de LYON le 18 septembre 2019, ni la date de survenance de cette péremption.
Il s’ensuit qu’au jour de la cession de créances conclue le 29 avril 2019, le droit de la SA CIFD sur la SCI [L] apparaissait litigieux.
Pour autant, force est de constater que la SCI [L] ne démontre pas avoir exprimé son souhait de faire valoir son droit de retrait s’agissant de la créance issue du prêt n°8 000 129 179 avant la présente instance.
Or cette instance, débutée par la signification de l’acte introductif d’instance du 2 mai 2025, est postérieure de plus de cinq ans à la péremption de l’instance survenue le 18 septembre 2019, et qui a mis fin à l’instance poursuivie devant le tribunal de grande instance de LYON, conformément à l’article 385 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’au jour de la déclaration par la SCI [L] de bénéficier de son droit de retrait litigieux, figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, il n’existait plus d’instance en cours concernant une contestation sur le fond du droit de la SA CIFD ou de ses ayants cause.
En d’autres termes, et contrairement à ce qu’a pu retenir la Cour d’appel d’AMIENS dans des arrêts du 21 octobre 2021 puis du 5 janvier 2023, lequel est produit par la défenderesse en pièce n°4, le droit en question n’était plus litigieux au jour où la SCI [L] a fait valoir son droit de retrait litigieux.
Partant, la SCI [L] n’est pas fondée à solliciter l’application des articles 1699 et 1700 du Code civil.
Par conséquent, la demande de la SCI [L] tendant à voir juger que la créance invoquée par la SAS EOS FRANCE doit être considérée comme litigieuse, et en conséquence juger que la défenderesse est en droit d’exercer son droit de retrait, sera rejetée.
c) Sur la demande reconventionnelle de la SCI [L] relative à une déconsignation :
Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la SCI [L] demande à titre reconventionnel de voir ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de NANTES la restitution immédiate à son profit de la totalité du prix de vente consigné, augmenté des intérêts produits, et de dire que la décision à intervenir vaudra ordre de déconsignation à la Caisse des dépôts et consignations.
Elle fonde sa demande sur le fait que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a, par jugement du 20 avril 2022, autorisé la vente amiable d’un bien situé dans la commune du MONT-SAINT-ADRIEN (60650) et ordonné la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations, que par jugement du 11 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a constaté cette vente et ordonné la radiation des inscriptions portant sur le bien saisi, que par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour d’appel d’AMIENS a annulé le jugement du 20 avril 2022, jugé que la créance de la SAS EOS FRANCE était litigieuse, dit que la SCI [L] pouvait exercer son droit de retrait, et ordonné un renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, et que la présente instance a ensuite fait l’objet d’une péremption.
La lecture du jugement du 20 avril 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, produit en pièce n°3 par la SCI [L], permet de constater que celui-ci a été saisi dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière par le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, qui sollicitait le payement d’une créance acquise via l’acte de cession du 29 avril 2019 dont il a été précédemment question, cette créance étant née « d’un acte reçu le 12 novembre 2010 par Maître [T] [O], Notaire associé à MONTMÉLIAN » aux termes duquel « la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE a prêté à la SCI [L] la somme de 104 343 euros au taux nominal de 3,95% l’an ».
Force est de constater, à la lecture de ces éléments, que la créance dont le recouvrement était poursuivi par le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST n’est pas celle dont la SAS EOS FRANCE sollicite le payement par le biais de la présente procédure de saisie immobilière.
Ainsi, parce que la question de la consignation d’un prix de vente concerne un autre prêt et un autre bien saisi, il y a lieu de relever que la demande de déconsignation formulée par la SCI [L] ne se rattache pas aux prétentions originaires formulées par la SAS EOS FRANCE par un lien suffisant.
En tout état de cause, même à supposer qu’il existerait un lien suffisant entre les prétentions originaires de la SAS EOS FRANCE et les prétentions reconventionnelles de la SCI [L], il sera relevé que celle-ci ne démontre pas que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY serait territorialement compétent pour ordonner la déconsignation d’un prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la suite d’une procédure de saisie immobilière intentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS.
Par conséquent, la demande reconventionnelle formulée par la SCI [L] sera déclarée irrecevable.
d) Sur la demande reconventionnelle de la SCI [L] de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, la SCI [L] sollicite la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance » abusive.
Il sera relevé que, dans les motifs de ses dernières conclusions, et plus particulièrement en page n°9, la SCI [L] sollicitait l’allocation d’une somme de 5 000 euros pour « procédure » abusive.
Ceci étant dit, et contrairement aux termes de son dispositif, il apparaît que la SAS EOS FRANCE est demanderesse dans le cadre de la présente instance, et qu’il peut donc lui être reproché d’avoir agi abusivement, de sorte que la demande de la SCI [L] doit s’entendre comme étant une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’il n’a pas été fait droit aux contestations de la SCI [L] à l’encontre de la procédure de saisie immobilière initiée par la SAS EOS FRANCE.
La SCI [L] ne démontre donc pas que le droit pour la SAS EOS FRANCE d’agir dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière aurait dégénéré en abus.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la procédure abusive sera rejetée.
2°) Sur les contestations portant sur les actes de la procédure de saisie immobilière :
a) Sur la demande tendant à l’annulation de l’assignation :
Aux termes de l’article 55-6 du décret décret n°2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice, le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux d’exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.
En l’espèce, la SCI [L] sollicite à titre subsidiaire l’annulation de l’assignation au motif que seul un commissaire de justice est compétent pour accomplir un acte d’exécution forcée relatif à la vente de l’immeuble saisi.
A titre liminaire, il convient de signaler que bien que cette demande ait été formulée à titre « subsidiaire » par la SCI [L], contrairement aux demandes d’annulation d’autres actes, il sera signalé que cette contestation est étudiée en premier parce qu’elle porte sur l’acte introductif d’instance, l’éventuelle annulation rendant inopérante l’étude des autres contestations de la défenderesse.
Il ressort de l’assignation du 19 mars 2025 que cet acte a été signifié par « clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées ».
Ceci étant dit, il doit être relevé que l’assignation n’est pas un acte d’exécution forcée, dont la signification peut uniquement être faite par un commissaire de justice.
Il s’ensuit qu’un clerc assermenté, nouvellement désigné comme clerc significateur, avait compétence pour signifier l’assignation à la SCI [L].
Par conséquent, la demande d’annulation formulée par celle-ci sera rejetée.
b) Sur la demande tendant à l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2024 :
L’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte […] :
2°) l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires […] ;
5°) la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière […] ;
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable […].
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ».
En l’espèce, la SCI [L] sollicite l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 29 novembre 2024 aux motifs que cet acte comporte des irrégularités relatives à :
— l’acte de transmission de créance ;
— le décompte des sommes réclamées ;
— la désignation des biens saisis.
S’agissant en premier lieu de la question de l’acte de transmission de la créance, il ressort du commandement de payer valant saisie, produit en pièce n°9 par la SAS EOS FRANCE, que :
— la page d’en-tête comporte la mention selon laquelle la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, vient aux droits de la SA CIFD « en vertu d’un contrat de cession de créances signé entre les parties le 29 avril 2019 » ;
— la page n°3 de cet acte comporte la mention d’un paragraphe 2 se trouvant sous un titre « TRÈS IMPORTANT » souligné et en gras, selon lequel « LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a cédé sa créance au fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION agissant par la société EOS FRANCE es qualités de mandataire recouvreur, conformément aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du Code monétaire et financier, par acte de cession de créances en date du 29 avril 2019. Une lettre de notification de la cession de créance et de l’acte de cession de créances, ainsi que l’acte de cession de créance réitératif et l’avenant conclu le 29 avril 2019 sont joints au présent acte » ;
— sont effectivement annexés à ce commandement l’acte de cession de créances du 29 avril 2019 et l’acte de cession réitératif du 19 août 2019 dont il a été précédemment question.
L’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant que le visa de l’acte de transmission, il doit être considéré que, parce qu’elle a non seulement rappelé plusieurs fois l’existence de l’acte de cession de créances mais qu’elle l’a aussi annexé au commandement, la SAS EOS FRANCE a respecté les dispositions de l’article R.321-3 s’agissant de l’acte de transmission de la créance.
S’agissant en deuxième lieu de la question du décompte des sommes réclamées, le commandement litigieux comporte en page n°2 un décompte établi comme suit :
« PRINCIPAL au 1er avril 2016 : 239 449,82 euros ;
— échéances impayées : 25 825,53 euros ;
— capital restant dû : 199 648,87 euros ;
— indemnité de résiliation 7% : 13 975,42 euros ;
INTÉRÊTS ÉCHUS au 13 novembre 2024 : 46 298,23 euros ;
— sur échéances impayées : 5 302,95 euros ;
— sur capital restant dû : 40 995,28 euros ;
FRAIS ÉCHUS : 469,64 euros ;
— commandement aux fins de saisie-vente du 4 mars 2019 : 396,96 euros ;
— commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2024 : 72,68 euros.
Taux des intérêts moratoires : 4,10% ».
Il apparaît que le décompte distingue bien les sommes réclamées en principal, les frais et les intérêts échus, ainsi que le taux d’intérêts moratoires.
Ainsi, il apparaît conforme aux dispositions de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SCI [L] fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas vérifiables, et qu’elles ne pourront être fixées qu’après la transmission de l’acte de cession.
Pour autant, il sera rappelé que le montant de la créance de la SAS EOS FRANCE doit être évalué en fonction de l’acte notarié du 29 décembre 2010, et non de l’acte de cession, et que ce montant porte sur le principal ou sur le taux d’intérêts, le taux d’intérêts applicable étant celui apparaissant dans l’acte notarié.
Dès lors, la SCI [L] n’apparait pas fondée à remettre en cause la validité du commandement au motif que le décompte des sommes dû serait irrégulier par principe.
S’agissant en dernier lieu de la désignation des biens saisis, le commandement de payer comporte, en page n°2, une indication selon laquelle le bien sur lequel porte la saisie est : « Sur la commune de [Localité 7] (SAVOIE) [Adresse 10], une parcelle de terrain cadastrée section C n°[Cadastre 4] d’une contenance de 9a 5ca, comprenant une maison à usage d’habitation avec terrain. La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] provient de la réunion des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] selon procès-verbal du cadastre n°1208 F en date du 23 mai 2012 publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 23 mai 2012 volume 7304P02 2012P3434 ».
La SAS EOS FRANCE produit, en pièce n°8, un relevé de formalités concernant les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui comporte :
— en formalité n°5, la vente de ces parcelles par acte du 29 décembre 2010 à la SCI [L] ;
— en formalité n°6, l’inscription du privilège de prêteur de deniers et l’inscription d’hypothèque conventionnelle de la SA CIFRAA sur ces biens ;
— en formalité n°7, le procès-verbal de cadastre n°1208 F mentionnant la réunion des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en une seule parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4].
Il résulte de ces éléments que les informations figurant dans le commandement de payer valant saisie sont conformes aux informations tirées du cadastre.
La SCI [L] fait valoir que le commandement de payer mentionne une maison, alors que trois maisons existent.
Pour autant, le nombre de maisons n’apparait pas sur le relevé de formalités issu du Service de la publicité foncière, de sorte que cet élément n’est pas pertinent au sens de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, la SCI [L] ne conteste pas que les trois maisons qu’elle évoque se trouvent toutes sur la même parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4].
En tout état de cause, et à supposer qu’il existerait une irrégularité du commandement de payer valant saisie s’agissant de la désignation des biens saisis, et que cette irrégularité serait susceptible d’entrainer la nullité de l’acte, il sera relevé que la mention de la parcelle saisie permettait à la SCI [L] de comprendre l’étendue des biens saisis, soit l’ensemble des biens se trouvant sur cette parcelle, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Il résulte de ce qui précède que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte des mentions relatives à l’acte de transmission de la créance, au décompte et à la désignation des biens saisis qui sont conformes à l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la demande de la SCI [L], tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 29 novembre 2024, sera rejetée.
c) Sur la demande tendant à la nullité du procès-verbal de description :
Aux termes de l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de description comprend :
1°) la description des lieux, leur composition et leur superficie ;
2°) l’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;
3°) le cas échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété ;
4°) tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant.
En l’espèce, la SCI [L] sollicite l’annulation du procès-verbal de description dressé le 17 janvier 2025 au motif que la description des biens est erronée.
Il ressort de ce procès-verbal de description, produit en pièce n°11 par la SAS EOS FRANCE, que la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 3], a constaté en page n°5 la présence sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] dont il a été précédemment question, de trois maisons, une maison de type 3, un appartement de type 2 et un appartement de type 3.
Sont annexés au procès-verbal de description présent dans le dossier de procédure les diagnostics techniques, et notamment des certificats de superficie de parties privatives effectués par Monsieur [I] [B], qui a retenu, au titre des superficies :
— s’agissant de l’appartement de type 2, une surface habitable totale de 35,73 m² et une surface au sol totale de 47,66 m² ;
— s’agissant de la maison de type 3, une superficie habitable totale de 95,69 m² et une superficie au sol totale de 119,66 m² ;
— s’agissant de l’appartement de type 3, une superficie habitable totale de 84,87 m² et une surface au sol totale de 89,78 m².
La SCI [L] soutient que la superficie figurant dans le procès-verbal de description, ou plutôt dans ses annexes, n’est pas conforme à la réalité.
Elle produit en pièces n°7 et 8 des diagnostics techniques effectués le 27 juin 2023 et le 29 août 2024 par la société CEDIAG73 qui retient :
— s’agissant de l’appartement de type 2, une surface habitable totale de 41,29 m² et une surface au sol totale de 49,10 m² ;
— s’agissant de la maison de type 3, une superficie habitable totale de 88,53 m² et une superficie au sol totale de 113,31 m².
Il apparaît que les diagnostics produits par la SCI [L] mentionnent des surfaces plus importantes que celles apparaissant dans les annexes du procès-verbal de description.
Cependant, il sera relevé que les diagnostics produits par la défenderesse sont plus anciens que ceux figurant dans le procès-verbal de description.
En outre, malgré l’existence de discordance entre les diagnostics, la SCI [L] ne démontre pas que les surfaces retenues dans les diagnostics qu’elle produit seraient corrects et que celles apparaissant dans le procès-verbal de description seraient erronées.
Il s’ensuit que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une irrégularité affectant les surfaces mentionnées par les documents en annexe du cahier des conditions de vente.
Plus globalement, la SCI [L] ne démontre pas que les indications du procès-verbal de description sont erronées.
Par conséquent, sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal de description sera rejetée.
d) Sur la demande tendant à la nullité du cahier des conditions de vente :
L’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1°) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2°) le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3°) l’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4°) la désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5°) les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6°) la désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations ».
En l’espèce, la SCI [L] sollicite l’annulation du cahier des conditions de vente daté du 21 mars 2025 aux motifs que ne figurent pas dans cet acte :
— l’acte de cession complet ;
— le décompte ;
— « l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS » relatif à l’acte de cession de créance ;
— les baux portant sur les biens saisis.
S’agissant en premier lieu de la question de l’acte de cession, il convient de relever que cet acte n’apparait pas dans la liste des éléments devant figurer dans le cahier des conditions de vente à peine de nullité.
En tout état de cause, et de même que pour le commandement de payer valant saisie, l’acte de cession de créances est mentionné en page n°2, puis en page n°3.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité relative à l’absence de l’acte de cession ne peut être retenue.
S’agissant en deuxième lieu du décompte, il convient de relever en page n°5 la présence d’un décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts échus similaire à celui figurant dans le commandement de payer valant saisie dont il a été précédemment question.
Pour les mêmes raisons que celles développées lors de l’étude de la régularité du commandement de payer valant saisie, il sera considéré que ce décompte est conforme aux dispositions de l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant en troisième lieu de « l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS », il a été dit précédemment que celui-ci ne concernait pas le prêt issu de l’acte notarié du 29 décembre 2010, de sorte que sa mention dans le cahier des conditions de vente n’aurait pas été pertinente.
S’agissant en quatrième lieu de l’absence des baux dans le cahier des conditions de vente, celui-ci comprend une copie de la page n°5 du procès-verbal de description dont il a été précédemment question, et dans lequel le commissaire de justice instrumentaire a indiqué que s’agissant des lieux habitables « une maison de type 3 est louée et occupée par Madame [N] et Monsieur [U] […]. Un appartement de type studio est loué par la société BEL T et occupé par Monsieur [R]. Je note que le locataire a laissé la clé à Monsieur [L] pour m’ouvrir l’appartement […]. Monsieur [L], gérant de la SCI [L] me fera parvenir les baux ultérieurement ».
Il ressort des mentions du procès-verbal de description que Monsieur [Z] [L], gérant de la SCI [L], était présent au moment de la rédaction du procès-verbal de description, et qu’il a indiqué au commissaire de justice instrumentaire qu’il ferait parvenir les baux portant sur le bien saisi.
Ainsi, parce que la SCI [L] est la seule partie à même de pouvoir produire ces baux, et qu’elle s’était engagée à le faire, elle ne saurait sérieusement se prévaloir de son inertie pour affirmer que le cahier des conditions de vente ne comporte pas les baux en question.
En d’autres termes, elle ne saurait utilement soutenir que le cahier des conditions de vente serait incomplet alors qu’elle est seule responsable de cette irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cahier des conditions de vente est conforme aux dispositions de l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la demande de la SCI [L] tendant à voir annuler ce cahier des conditions de vente sera rejetée.
*****
Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été fait droit aux contestations de la SCI [L] s’agissant de la qualité de créance de la SAS EOS FRANCE et s’agissant de la régularité des actes de la procédure de saisie immobilière.
En tout état de cause, il sera rappelé ou relevé que la SAS EOS FRANCE produit :
— en pièce n°1, l’acte notarié du 29 décembre 2010, reçu par Maître [K] [Q], Notaire à AIX-LES-BAINS, avec le concours de Maître [H] [D], Notaire à AIX-LES-BAINS, aux termes duquel la SA CIFRAA a consenti à la SCI [L] un prêt portant sur un montant de 204 896 euros, remboursable en trois cents échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 4,10 %, étant précisé que cet acte comporte la formule exécutoire ;
— en pièce n°13, l’acte de déclaration de régularité et de conformité du 1er juin 2015 aux termes duquel la SA CIFRAA et la SA CIFD ont procédé à une fusion-absorption ;
— en pièce n°9, un commandement de payer valant saisie du 29 novembre 2024 comportant en annexe l’acte de cession de créances du 29 avril 2019 dont il a été précédemment question.
La demanderesse démontre donc être titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI [L].
De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Il convient donc d’envisager les suites de la procédure de saisie immobilière, et donc la vente du bien saisi.
3°) Sur les demandes tendant à la vente du bien saisi :
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, aux termes de l’article R.322-26 dudit Code, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, la SCI [L] sollicite à titre subsidiaire l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Si cette demande figure dans le dispositif de ses conclusions, elle n’est étayée par aucun moyen de droit ou de fait dans les motifs de celles-ci.
De plus, la SCI [L] ne propose aucun prix en-deçà duquel le bien ne peut être vendu.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant de fixer ce prix, ni plus globalement aucun élément permettant de constater qu’elle a une réelle volonté de parvenir à la vente effective de ce bien, tel qu’un mandat de vente, ou une offre de vente.
Dès lors, eu égard à l’absence de toute diligence par la débitrice saisie, il y a lieu de retenir que la SCI [L] ne démontre pas que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Par conséquent, seront ordonnées la poursuite de la procédure et la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 7 juillet 2026 à 9 heures.
4°) Sur la demande relative à l’aménagement de la publicité :
Aux termes de l’article R.322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35. La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente. Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1°) que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ;
2°) que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ;
3°) que les avis mentionnés aux articles R.322-32 et R.322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, compte tenu de la situation et de la nature du bien immobilier saisi, il conviendra d’aménager les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la SAS EOS FRANCE sera autorisée à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées dans les articles susvisés, une annonce sur le site internet « www.avoventes.fr ».
5°) Sur la mention de la créance de la SAS EOS FRANCE :
Aux termes de l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n°18-70.004).
En l’espèce, il ressort du commandement de payer délivré à la SCI [L] le 29 novembre 2024, produit en pièce n°9 par la demanderesse et dont le décompte a été repris dans ses dernières conclusions, que la créance dont la SAS EOS FRANCE se prévaut s’élève à 286 217,69 euros, comprenant :
— au titre du principal, au 1er avril 2016, la somme de 239 449,82 euros, comprenant les sommes de 25 825,53 euros au titre des échéances impayées, 199 648,87 euros au titre du capital restant dû et 13 975,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation 7% ;
— au titre des intérêts échus au 13 novembre 2024, la somme 46 298,23 euros, comprenant une somme de 5 302,95 euros au titre des intérêts sur échéances impayées et une somme de 40 995,28 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû ;
— au titre des frais, la somme de 469,64 euros, comprenant la somme de 396,96 euros au titre du coût du commandement aux fins de saisie-vente du 4 mars 2019 et la somme de 72,68 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2024.
S’agissant en premier lieu des sommes réclamées à titre de principal, il convient de relever que les sommes réclamées correspondent au sommes mentionnées dans le décompte annexé à la mise en demeure du 11 avril 2016.
En outre, ce montant n’est pas contesté par la SCI [L].
S’agissant en deuxième lieu des intérêts, il apparaît que les montants réclamés au regard du taux d’intérêts n’apparaissent pas manifestement irréguliers.
De plus, la SCI [L] ne conteste pas le montant réclamé au titre des intérêts.
S’agissant enfin des frais, il sera relevé que les montants des frais apparaissant sur les commandements de payer des 4 mars 2019 et 14 février 2024, produits en pièces n°6 et 7 s’élèvent à 396,96 euros et à 60,57 euros, soit un montant total de 457,53 euros.
Par conséquent, il convient de mentionner dans le présent jugement la créance de la SAS EOS FRANCE à hauteur de 286 205,58 euros, arrêtée au 14 novembre 2024, composée :
— au titre du principal, au 1er avril 2016, la somme de 239 449,82 euros, comprenant les sommes de 25 825,53 euros au titre des échéances impayées, 199 648,87 euros au titre du capital restant dû et 13 975,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation 7% ;
— au titre des intérêts échus au 13 novembre 2024, la somme 46 298,23 euros, comprenant une somme de 5 302,95 euros au titre des intérêts sur échéances impayées et une somme de 40 995,28 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû ;
— au titre des frais, la somme de 457,53 euros, comprenant la somme de 396,96 euros au titre du coût du commandement aux fins de saisie-vente du 4 mars 2019 et la somme de 60,57 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2024.
D) Sur l’action incidente du fonds commun de titrisation [F] :
En l’espèce, le fonds commun de titrisation [F] a été appelé à la présente procédure du fait de sa qualité de créancier inscrit, et il a déclaré sa créance dans ce cadre.
S’il sollicite la « fixation » de sa créance à l’encontre de la SCI [L], celle-ci soulève plusieurs contestations concernant la créance du créancier inscrit, qu’il convient donc, dans un souci de logique, d’étudier avant d’étudier le cas échéant la demande de fixation de la créance du fonds commun de titrisation [F].
1°) Sur les contestations émises par la SCI [L] vis-à-vis du fonds commun de titrisation [F] :
a) Sur la contestation relative à l’existence d’un titre exécutoire :
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « seuls constituent des titres exécutoires :
1°) les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire [… ] ;
4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire […] ».
En outre, aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Vu l’article 122 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, la SCI [L] soutient que le fonds commun de titrisation [F] n’est titulaire d’aucun titre exécutoire.
Il ressort de la déclaration de créance du fonds commun de titrisation [F] que celui-ci se prévaut d’une part d’un arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024, et d’autre part d’un acte notarié du 27 novembre 2006 reçu par Maître [K] [Q], Notaire à AIX-LES-BAINS, ainsi que d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023.
Le fonds commun de titrisation [F] produit :
— en pièce n°2, un arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024 qui a notamment :
* infirmé un jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [F] ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION ;
* statuant à nouveau pour le surplus :
o dit que la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] épouse [L] sont bien fondés à se prévaloir d’un droit de retrait litigieux concernant la créance initialement détenue par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre d’un prêt du 9 juin 2008, et cédée par elle au fonds commun de titrisation [F] suivant convention du 3 août 2020 ;
o condamné solidairement la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 36 947,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, avec capitalisation par années entières ;
o condamné solidairement la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 3 500 euros au titre des frais et loyaux coûts devant revenir au fonds commun de titrisation [F] ;
o condamné in solidum la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] à payer les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître GRIMAUD ;
o condamné in solidum la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— en pièce n°6, un acte notarié reçu le 27 novembre 2006 par Maître [K] [Q], Notaire à CHAMBÉRY, aux termes duquel la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SCI [L] un prêt immobilier « ÉVOLUTIF HABIPACK INVESTISSEUR » portant sur un montant de 168 000 euros et au taux d’intérêts de 4,36% hors assurance, cet acte comportant en dernière page la formule exécutoire ;
— en pièce n°7, un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023 qui a :
* dit que la SCI [L] est recevable mais mal fondée en sa demande tendant à l’exercice de son droit de retrait litigieux ;
* confirmé le jugement déféré rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS, sauf en ce qu’il a :
o condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI [L] une somme correspondant au douzième du taux de 0,42% appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, au titre de l’avenant du 4 juin 2013 ;
o dit que s’agissant des échéances mensuelles de l’avenant du 4 juin 2013 à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,42% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
o ordonné à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de communiquer à la SCI [L] un échéancier conforme à ces dispositions ;
o déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [L] tendant à la restitution des intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 ;
* statuant à nouveau des chefs infirmés :
o déclaré la SCI [L] recevable en ses demandes au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 et de l’avenant du 4 juin 2013 ;
o débouté la SCI [L] de ses demandes au titre du contrat de prêt du 3 novembre 2006 ;
o condamné le fonds commun de titrisation [F] venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI [L] la somme de 5 000 euros au titre de la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de l’avenant du 4 juin 2013 ;
* y ajoutant :
o condamné la SCI [L] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
o condamné la SCI [L] aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat constitué.
La SCI [L] fait tout d’abord valoir que l’arrêt du « 7 mars 2024 » ne constitue pas un titre exécutoire en ce qu’il ne comporte aucune condamnation chiffrée à la charge de la SCI [L].
Compte tenu des mentions figurant dans les dispositifs des arrêts du 7 mars 2024 rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY et du 22 novembre 2023 par la Cour d’appel de PARIS, il apparaît que la contestation de la SCI [L] porte en réalité sur l’arrêt du 22 novembre 2023.
Ceci étant précisé, il convient de relever que cet arrêt concerne la créance contenue dans l’acte notarié de prêt du 27 novembre 2006, lequel constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine et liquide.
L’arrêt du 22 novembre 2023 permet de constater que la SCI [L], qui avait initialement saisi le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de contester la déchéance du terme prononcée, de voir dire que sa dette était prescrite et d’annuler la stipulation d’intérêts conventionnels, a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, de sorte que le fonds commun de titrisation [F] est bien fondé à se prévaloir d’une créance au titre de l’acte notarié du 27 novembre 2006.
Au surplus, il sera relevé que la Cour d’appel de PARIS a condamné la SCI [L] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’il contient la mention expresse d’une condamnation de la défenderesse à payer une somme d’argent, et qu’il constitue donc bien un titre exécutoire.
La SCI [L] fait ensuite valoir que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour procéder à la liquidation de la créance du fonds commun de titrisation [F].
Pour autant, il doit être rappelé que le juge de l’exécution peut constater l’existence d’une créance liquide, définie par l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution comme la créance évaluée en argent ou dont les éléments permettant son évaluation sont contenus dans le titre.
En l’espèce, le contrat de prêt notarié du 27 novembre 2006 comporte tous les éléments permettant d’évaluer la créance du fonds commun de titrisation [F], puisqu’il contient le montant du capital dû, et le taux d’intérêts applicable.
La SCI [L] fait encore valoir qu’elle peut exercer son droit de retrait litigieux.
La lecture attentive de l’arrêt du 22 novembre 2023 permet de constater que la Cour d’appel de PARIS a notamment indiqué dans son dispositif que la SCI [L] était déboutée de ses demandes au titre du contrat de prêt en question.
La lecture de sa motivation en pages n°7 à 10 permet quant à elle de relever que la Cour d’appel de PARIS a déjà été saisie d’une demande de retrait litigieux de la part de la SCI [L] à propos de ce prêt.
Cette motivation est formulée de la façon suivante :
« Le fonds commun de titrisation [F] verse aux débats une attestation établie par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 30 septembre 2022 – pièce 33 – aux termes de laquelle il est précisé que la valeur nominale du portefeuille de créances cédées s’élève à la somme de 547 117 046 euros pour un prix global de cession fixé à 195 000 000 euros – pièce 1 – pour en déduire que le prix de cession représente dès lors 35,64% de la valeur faciale. Quand bien même le fonds commun de titrisation [F] estime que ce pourcentage ne représente qu’une valeur médiane qui ne peut être appliqué de manière uniforme pour chacune des créances cédées, valeur devant être pondérée par divers facteurs, de sorte que le prix en l’espèce serait l’équivalent de la créance juridique, la SCI [L], qui s’en tient à sa demande tendant à voir débouter le fonds commun de titrisation [F], ce faisant, ne formule pas de demande suffisamment aboutie au regard des exigences en vigueur qui découlent du dispositif des articles 1699 et 1700 du Code civil, le retrait litigieux étant une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ce qui n’a pas échappé au fonds commun de titrisation [F] au vu du libellé de ses prétentions sur la question, notamment certes à titre subsidiaire de ''débouter la SCI [L] de sa demande au titre du retrait litigieux faute pour elle d’offrir réellement le remboursement du prix et de le payer effectivement''. En l’absence d’offre de remboursement du prix de la créance cédée, et alors que le débiteur qui ne peut exercer le retrait litigieux n’est pas pour cela libéré de sa dette, sera rejetée la prétention de l’appelant tendant sur ce fondement au débouté des demandes en payement du fonds commun de titrisation [F] ».
Il résulte de cet arrêt que la SCI [L] a sollicité l’exercice de son droit de retrait litigieux devant la Cour d’appel de PARIS, mais que celle-ci n’a pas fait droit à cette prétention.
Compte tenu du rejet de cette prétention devant la Cour d’appel de PARIS, mais aussi de l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis, la SCI [L] n’apparait pas fondée à solliciter une nouvelle fois l’exercice de son droit de retrait litigieux, une telle demande se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Au surplus, à supposer que le droit au retrait litigieux soumis à la Cour d’appel de PARIS n’était pas à proprement parler une demande, et que la Cour d’appel de PARIS ne l’aurait pas rejetée, il convient de reprendre le raisonnement adopté précédemment s’agissant de l’exercice du droit de retrait litigieux de la SCI [L] vis-à-vis de la créance de la SAS EOS FRANCE, et de retenir que la SCI [L] ne démontre pas qu’au jour de l’exercice par elle de ce droit devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, il existerait une instance au fond dans laquelle la SCI [L] contesterait le droit du fonds commun de titrisation [F].
Dès lors, la SCI [L] ne rapporte pas la preuve que les éléments cumulatifs, permettant de considérer la créance du fonds commun de titrisation [F] comme litigieuse, seraient réunies.
Par conséquent, la demande de la SCI [L] tendant à voir constater qu’elle exerce régulièrement son droit au retrait litigieux en offrant le remboursement de la somme de 52 699 euros sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, même si la SCI [L] pouvait faire valoir son droit au retrait litigieux, il convient de relever que le fonds commun de titrisation [F] n’est pas créancier poursuivant dans cette affaire, et que la procédure de saisie immobilière ne peut être interrompue ou annulée comme le demande improprement la SCI [L], la SAS EOS FRANCE étant en mesure de poursuivre cette procédure.
Par conséquent, la demande de la SCI [L] formulée à ce titre sera rejetée.
b) Sur l’irrecevabilité de l’action du fonds commun de titrisation [F] du fait de la prescription :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile susmentionné ;
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est admis que des conclusions constituent une demande en justice et ont été, à ce titre jugées interruptives de prescription (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 1er octobre 1996, n°94-19.210).
En outre, aux termes de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, la SCI [L] soutient en tout état de cause que l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [F] est irrecevable, et elle développe en page n°23 de ses conclusions un moyen relatif à la prescription de sa créance.
Il apparaît important de relever que celle-ci indique que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 3 août 2020, date de la cession de créance intervenue au profit du fonds commun de titrisation [F], et qu’il s’est écoulé un délai supérieur à 5 ans.
Il sera utilement rappelé que le fonds commun de titrisation [F] se fonde d’une part sur un arrêt du 7 mars 2024 de la Cour d’appel de CHAMBÉRY, et d’autre part sur un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 novembre 2023.
Il doit être relevé que le délai de prescription attaché aux jugements est de dix ans, conformément à l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, s’agissant de l’arrêt du 7 mars 2024, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de son prononcé, soit au 7 mars 2024, avec un terme théorique au 7 mars 2034.
Il ressort du dossier de procédure que le fonds commun de titrisation [F] a notifié des conclusions par voie électronique le 30 juin 2025, soit avant le terme du délai de prescription.
Partant, la créance du fonds commun de titrisation [F] tirée de l’arrêt du 7 mars 2024 n’est pas prescrite.
S’agissant de l’arrêt du 22 novembre 2023, celui-ci fait suite à une demande en justice de la SCI [L] du 1er juin 2018 s’agissant de la créance issue de l’acte de prêt notarié du 27 novembre 2006.
Le délai de prescription a été interrompu par le dépôt de conclusions du fonds commun de titrisation [F], puis a été suspendu pendant le cours de l’instance qui a donné finalement lieu au prononcé de l’arrêt du 22 novembre 2023.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal doit donc être fixé au 22 novembre 2023, avec un terme théorique au 22 novembre 2028.
Cependant, le fonds commun de titrisation [F] a notifié des conclusions le 30 juin 2025, soit avant le terme du délai de prescription.
Il s’ensuit que cette créance n’est pas non plus prescrite.
Par conséquent, la demande de la SCI [L] tendant à voir déclarer irrecevable « l’intervention volontaire » du fonds commun de titrisation [F], sera rejetée.
c) Sur la demande de compensation et de condamnation au payement de sommes :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il est admis qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 février 2016, n°14-29.893).
Il est également admis qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au payement d’une créance (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 novembre 2020, n°19-20.700).
En l’espèce, la SCI [L] soutient que l’éventuelle créance du fonds commun de titrisation [F] doit être compensée avec la créance de la SCI [L] qui s’élève à 5 000 euros, et elle demande la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 6 000 euros au titre des condamnations issues de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS et de 7 000 euros au titre d’un trop-perçu.
Il convient de rappeler que la Cour d’appel de PARIS a, dans son arrêt du 22 novembre 2023, notamment condamné le fonds commun de titrisation [F] venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la SCI [L] la somme de 5 000 euros au titre de la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de l’avenant du 4 juin 2013.
Il s’ensuit que la SCI [L] est titulaire d’une créance sur le fonds commun de titrisation [F] d’un montant de 5 000 euros mentionnée dans un titre exécutoire.
Ceci étant dit, il ressort des dernières conclusions du fonds commun de titrisation [F] que celui-ci sollicite la fixation de sa créance à hauteur de :
— 4 139,22 euros arrêtée au 15 octobre 2025 en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024 ;
— 206 819,90 euros arrêtée au 11 avril 2025 en vertu de l’acte notarié du 27 novembre 2006 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 22 novembre 2023.
S’agissant de cette dernière somme, le fonds commun de titrisation [F] produit en pièce n°9 un décompte des sommes dues mentionnant, à une date du 22 novembre 2023, une déduction de la somme de 5 000 euros au titre de « condamnation du créancier à déduire », avec un solde restant dû de 206 819,90 euros.
Il apparaît donc que le fonds commun de titrisation [F] a tenu compte de sa condamnation à payer à la SCI [L] la somme de 5 000 euros, et qu’il a déjà déduit cette somme des montants réclamés à la défenderesse.
La créance de la SCI [L] est donc éteinte.
Au surplus, même si cette créance n’était pas éteinte, la défenderesse dispose déjà d’un titre exécutoire grâce auquel elle peut faire pratiquer des mesures d’exécution forcée à l’encontre du fonds commun de titrisation [F], de sorte qu’il est impossible de prononcer une nouvelle condamnation de celui-ci à payer la somme de 5 000 euros.
En tout état de cause, la SCI [L] ne peut logiquement solliciter à la fois la compensation et la condamnation du fonds commun de titrisation [F] au payement de la créance compensée.
S’agissant du trop-perçu évoqué par la SCI [L], et sans étudier l’existence d’un trop perçu de 7 000 euros, il sera relevé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de condamner une partie au payement d’une créance, même d’une créance de restitution.
Par conséquent, la demande de la SCI [L] tendant à voir ordonner la compensation entre la créance du fonds commun de titrisation [F] avec la créance de 5 000 euros de la SCI [L] sera rejetée.
Seront également rejetées ses demandes tendant à voir condamner le fonds commun de titrisation [F] à lui payer les sommes de 6 000 euros au titre des condamnations issues de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS et de 7 000 euros au titre d’un trop-perçu.
d) Sur la demande tendant à l’annulation de la déclaration de créance du 7 mai 2025 :
Il résulte de l’article R.322-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier inscrit doit déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et, doit dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 656 dudit Code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il est admis que la seule mention dans l’acte d’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boite aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du Code de procédure civile (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 septembre 2022, n°21-12.352 et n°31-16.183).
Il est également admis qu’une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu’elle n’a pas fait le choix d’un nouveau siège social (Arrêt de la Cour d’appel de PARIS, 8 juillet 1992).
Enfin, aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SCI [L] sollicite l’annulation de la signification de la déclaration de créance effectuée au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation [F] le 7 mai 2025, en raison de la mauvaise adresse de signification de l’acte et de l’absence de remise effective.
Il ressort de l’acte de signification adressé à la SCI [L] de la déclaration de créance du fonds commun de titrisation [F] du 7 mai 2025, produit par ce dernier en pièce n°12, et plus particulièrement du document intitulé « Modalités de remise de l’acte », que la SAS SAGE & ASSOCIÉS, commissaire de justice instrumentaire, a indiqué qu’elle a signifié cet acte au « [Adresse 11] », étant précisé qu’à cette adresse, le nom de la SCI [L] figure sur la boite aux lettres, et qu’il y a une « confirmation téléphonique par le gérant » de la certitude du siège du destinataire de l’acte.
La SCI [L] soutient que l’adresse située au [Adresse 12] à AIX-LES-BAINS (73100) n’est pas constitutive de son siège social.
Elle s’abstient toutefois de produire ses statuts ou un extrait Kbis permettant d’étayer son affirmation.
Cependant, il sera relevé que :
— la mention de la présence du nom de la SCI [L] sur la boite aux lettres à AIX-LES-BAINS (73100), [Adresse 12], ne permet pas à elle seule d’établir la présence de son siège social ;
— l’acte notarié de prêt du 29 décembre 2010 produit en pièce n°1 par la demanderesse mentionne une adresse de la SCI [L] à MÉRY (73420), lieudit « [Adresse 13] » ;
— l’assignation de la SCI [L] délivrée le 19 mars 2025 au nom et pour le compte de la SAS EOS FRANCE a été signifiée à cette dernière adresse, tout comme les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 4 mars 2019 et 14 février 2024 produits en pièces n°4 et 7 par la SAS EOS FRANCE ;
— cette adresse située à [Localité 8] figure également sur le procès-verbal de description du 17 janvier 2025 ;
— la SAS SAGE & ASSOCIÉS, qui a effectué la signification de la dénonciation de la déclaration de créance du 7 mai 2025, avait préalablement effectué la signification du commandement de payer valant saisie du 29 novembre 2024 et de l’assignation du 19 mars 2025, et avait procédé à la rédaction du procès-verbal de description.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, à supposer que le siège social de la SCI [L] soit bien situé à MÉRY (73420), lieudit « [Adresse 13] », ce qui apparaît probable au regard du nombre d’actes antérieurs signifiés à cette adresse, la SAS SAGE & ASSOCIÉS, qui, parce qu’elle avait fait signifier au moins un acte antérieur à cette adresse, ne pouvait pas ignorer l’existence de celle-ci, aurait dû faire signifier la déclaration de créance à cette adresse, ou constater l’existence d’une difficulté pour ce faire, ce qui n’apparait pas sur le document intitulé « Modalités de remise de l’acte ».
Dès lors, l’acte de signification de la dénonciation de la déclaration de créance du fonds commun de titrisation [F] n’apparait pas conforme aux dispositions des articles 654 et 656 du Code de procédure civile.
Ce dernier produit en pièce n°13 un courriel du 24 juin 2025 aux termes duquel la SAS SAGE & ASSOCIÉS indique qu’elle s’est d’abord rendue à MÉRY (73420), lieudit « [Adresse 13] », qu’elle a constaté que le nom de la société n’apparaissait plus sur la boite aux lettres, qu’elle a contacté Monsieur [Z] [L], que celui-ci lui a répondu qu’il ne pouvait pas réceptionner l’acte en question ce jour, et qu’il a précisé que la nouvelle adresse de la SCI [L] était en cours de modification au [Adresse 12] à AIX-LES-BAINS (73100), bien que ce changement ne soit pas encore inscrit sur le Registre du commerce et des sociétés.
Pour autant, il convient de relever que l’ensemble de ces éléments n’apparaissent pas sur le document intitulé « Modalités de remise de l’acte », et qu’ils ne sont donc pas de nature à pallier les carences de celui-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte de signification de la dénonciation de la déclaration de créance du fonds commun de titrisation [F] du 7 mai 2025 comporte une irrégularité susceptible d’entrainer son annulation.
Néanmoins, et conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, il appartient à la SCI [L] de démontrer l’existence d’un grief.
A ce titre, celle-ci soutient qu’elle se voit privée de discuter du bien-fondé de la créance dont le fonds commun de titrisation [F] se prévaut, et elle soutient que les dispositions violées sont d’ordre public.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, celle-ci n’est pas privée de discuter de l’existence de la créance du fonds commun de titrisation [F] dans le cadre de la présente instance, ce qu’elle fait par ailleurs dans ses dernières conclusions.
Partant, la SCI [L] ne démontre l’existence d’aucun grief né de l’irrégularité de la signification de la dénonciation de la déclaration de créance du fonds commun de titrisation [F].
Elle ne rapporte pas davantage la preuve que les dispositions violées sont d’ordre public comme elle l’allègue.
Par conséquent, sa demande, tendant à voir annuler cet acte de signification, sera rejetée.
e) Sur la demande reconventionnelle de restitution de fonds indûment versés :
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la SCI [L] soutient qu’une somme de 45 736,75 euros a été indûment versée à la SAS IQ EQ MANAGEMENT, alors que les fonds auraient dû revenir à la SAS EQUITIS GESTION.
Pour bien comprendre cette demande, il convient de se reporter à un jugement du 7 juillet 2025, produit en pièce n°17 par le fonds commun de titrisation [F], et aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— rappelé que :
* par acte du 9 juin 2008, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SCI [L] un prêt immobilier portant sur une somme de 113 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 4,91% ;
* à cette occasion, Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] épouse [L] [ci-après les époux [L]] se sont portés cautions solidaires de la SCI [L] à concurrence de 169 500 euros comprenant le payement du principal, des intérêts, des pénalités et des intérêts de retard ;
* par acte du 1er juillet 2013, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SCI [L] ont convenu de suspendre l’amortissement du concours entre le 7 juillet et le 7 décembre 2013 ;
* se plaignant de l’absence de payement de plusieurs échéances de prêt, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par courriers du 8 juillet 2015, mis la SCI [L] et les époux [L] en demeure de lui payer la somme de 3 746,30 euros au titre des échéances échues demeurées impayées ;
* par courriers du 5 décembre 2016, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la SCI [L] et aux époux [L] la déchéance du terme du prêt en sollicitant le remboursement des sommes devenues exigibles ;
* se plaignant de l’absence de payement de sa créance née du contrat de prêt 9 juin 2008, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par actes d’huissier du 9 février 2017, fait assigner la SCI [L], prise en sa qualité d’emprunteuse, et les époux [L], pris en leur qualité de cautions, devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement des sommes restant dues ;
* par acte du 3 août 2020, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé la créance dont elle était titulaire à l’encontre de la SCI [L] et des époux [L] au fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION ;
* par conclusions du 9 novembre 2020, le fonds commun de titrisation [F] est volontairement intervenu à l’instance en cours opposant la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SCI [L] et aux époux [L] ;
* par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
o déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [F] ;
o débouté le fonds commun de titrisation [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI [L] et des époux [L] ;
o débouté la SCI [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
o débouté les époux [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
o condamné le fonds commun de titrisation [F] aux dépens ;
o condamné le fonds commun de titrisation [F] à verser à la SCI [L] et aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* par acte du 17 janvier 2022, le fonds commun de titrisation [F] a interjeté appel de cette décision ;
* le 9 février 2024, Madame [G] [C] est décédée à [Localité 9] ;
* par arrêt du 7 mars 2024, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a :
o infirmé le jugement rendu le 16 décembre 2021 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [F] ;
o statuant à nouveau pour le surplus :
→ dit que la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] sont bien fondés à se prévaloir d’un droit de retrait litigieux concernant la créance initialement détenue par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du prêt du 9 juin 2008, et cédée par elle au fonds commun de titrisation [F] suivant convention du 3 août 2020 ;
→ condamné solidairement la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 36 947,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, avec capitalisation par années entières ;
→ condamné solidairement la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 3 500 euros au titre des frais et loyaux coûts devant revenir à celui-ci ;
→ condamné in solidum la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] à payer les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître GRIMAUD s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
→ condamné in solidum la SCI [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [C] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
→ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice à Monsieur [Z] [L] le 9 avril 2024 ;
* expliquant que, par acte du 9 mars 2017, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire enregistrée et publiée le 10 avril 2017 au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY, volume 2017 V n°1013, sur le bien immobilier appartenant aux époux [L] et situé à AIX-LES-BAINS (73100), cadastré section AO n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qu’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre daté du 19 décembre 2017 a été enregistré et publié sous les références volume 2017 V n°3558, qu’une correction de formalité a été enregistrée et publiée le 9 juin 2020 sous les références 2020 D n°17143, que l’inscription d’hypothèque judiciaire a été renouvelée par actes du 4 juin 2020 enregistré et publié le 9 juin 2020, volume 2020 V n°3810 et du 6 juin 2023, enregistré et publié le 8 juin 2023, volume 2023 V n°3546, que le bien grevé de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été vendu par acte du 2 mai 2017 reçu par Maître [V] [M], Notaire associé à ENTRELACS, contre un prix de 185 000 euros, et que la société civile professionnelle [ci-après la SCP] [M] – [J] – [P] – [Y], Notaires à ENTRELACS, détentrice du prix de vente de ce bien, n’a pas donné suite à ses sollicitations relatives au payement de sa créance, le fonds commun de titrisation [F] a, par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, fait assigner Monsieur [Z] [L] et la SCP [M] – [J] – [P] – [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de se voir verser une somme de 45 736,75 euros prélevée sur le prix de vente du bien immobilier susmentionné ;
* par acte du 10 février 2025, le Conseil du fonds commun de titrisation [F] a fait sommation au Conseil de Monsieur [Z] [L] de communiquer les pièces relatives à la dévolution successorale de Madame [G] [C] ;
* le Conseil de Monsieur [Z] [L] a communiqué un acte de notoriété dressé le 10 avril 2024 par Maître [X] [S], Notaire à [Localité 10], aux termes duquel il apparait que Madame [G] [C] a laissé pour lui succéder :
o son conjoint survivant, Monsieur [Z] [L] ;
o leur enfant commun, Monsieur [W] [L] ;
* par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le fonds commun de titrisation [F] a fait signifier à Monsieur [W] [L] :
o une copie de l’assignation délivrée à la SCP [M] – [J] – [P] – [Y] ;
o une copie de l’assignation délivrée à Monsieur [Z] [L] ;
o les conclusions de Monsieur [Z] [L] ;
o les conclusions du fonds commun de titrisation [F] ;
en lui précisant que la prochaine audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a été fixée le 7 avril 2025 ;
— ordonné à la SCP [M] – [J] – [P] – [Y], prise en la personne de son représentant légal, de procéder au versement, au profit du fonds commun de titrisation [F], de la somme de 45 736,75 euros issue de la quote-part du prix de vente des biens et droits immobiliers ayant appartenu à Monsieur [Z] [L] et à Madame [G] [C], situés dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100) cadastrés section AO n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ceci étant dit, il ressort d’un décompte des sommes dues produit en pièce n°14 par le fonds commun de titrisation [F] que la somme de 45 736,75 euros lui a été versée le 21 juillet 2025, et qu’elle est venue en déduction du montant de sa créance issue de l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024.
Il apparaît donc que le fonds commun de titrisation [F], à qui la somme de 45 736,75 euros devait être versée conformément au jugement du 7 juillet 2025, a bien reçu cette somme, de sorte qu’il n’existe aucun versement indu.
La SCI [L], qui soutient que cette somme aurait dû être versée à la SAS EQUITIS GESTION et non pas à la SAS IQ EQ MANAGEMENT, ne produit aucune pièce au soutien de sa demande permettant d’établir que cette dernière aurait perçu la somme de 45 736,75 euros aux lieu et place du fonds commun de titrisation [F].
Partant, et sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur le fait que la SAS EQUITIS GESTION a, au regard d’un procès-verbal du 8 septembre 2023 produit en pièce n°16 par le fonds commun de titrisation [F], changé de dénomination sociale pour devenir la SAS IQ EQ MANAGEMENT sans que ce changement n’implique d’autre conséquence juridique, il sera considéré que la SCI [L] ne rapporte pas la preuve qu’il existerait un indu.
Par conséquent, sa demande, tendant à voir ordonner la restitution à son profit de la somme versée de 45 736,75 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande, sera rejetée.
f) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil susmentionnés ;
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, la SCI [L] sollicite la condamnation du fonds commun de titrisation [F] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance » abusive.
De même que pour la demande de la SCI [L] formulée à l’encontre de la SAS EOS FRANCE, et qui été précédemment étudiée, il y a lieu de relever que le fonds commun de titrisation [F] se dit créancier de la SCI [L], et qu’il peut donc lui être reproché d’avoir agi abusivement, de sorte que la SCI [L] doit s’entendre comme étant une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’il n’a pas été fait droit aux contestations de la SCI [L] à l’encontre de la procédure de saisie immobilière auquel le fonds commun de titrisation [F] s’est joint en qualité de créancier inscrit.
La SCI [L] ne démontre donc pas que le droit pour le fonds commun de titrisation [F] d’agir dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière aurait dégénéré en abus.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la procédure abusive sera rejetée.
2°) Sur la demande de fixation de la créance du fonds commun de titrisation [F] :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation [F] sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 210 959,12 euros.
Il convient de relever que le fonds commun de titrisation [F] ne vise pas la disposition textuelle permettant de voir « fixer » sa créance dans le cadre du jugement d’orientation.
Pour autant, il apparaît important de mentionner un montant restant dû.
A ce titre, il convient de relever que la somme de 210 959,12 euros réclamée comprend :
— une somme de 4 139,22 euros au titre de l’arrêt du 7 mars 2024 ;
— une somme de 206 819,90 euros au titre de l’acte de prêt du 27 novembre 2006.
S’agissant tout d’abord de la créance issue de l’arrêt du 7 mars 2024, il convient de rappeler que la Cour d’appel de CHAMBÉRY a condamné la SCI [L] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 36 947, 29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, outre 3 500 euros au titres des frais et loyaux coûts devant revenir au fonds commun de titrisation [F] et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le fonds commun de titrisation [F] produit en pièce n°14 un décompte mentionnant ces montants, avec la déduction d’une somme de 45 736,75 euros dont il a été précédemment question.
Concernant les intérêts, leur point de départ, leur assiette et leur taux apparaissent conformes aux dispositions de l’arrêt du 7 mars 2024.
Cependant, concernant les frais, il apparaît que figurent dans ce décompte des sommes de 1 329 euros au titre de « frais hypothécaires », de 91,82 euros au titre d’une « dénonciation » du 19 mai 2022, de 91,35 euros au titre d’une « signification » du 3 avril 2024 et de 33 euros au titre de « frais hypothécaires » du 17 avril 2024.
Il convient de relever qu’est produite une signification de l’arrêt du 7 mars 2024 en pièce n°3, mais pour laquelle le montant s’élève à 72,68 euros, qui doit donc être pris en compte à la place de la somme de 91,35 euros.
De même, figure sur le bordereau d’inscription de sûreté publié et enregistré le 17 avril 2024 produit en pièce n°5 par le fonds commun de titrisation [F] la somme de 33 euros.
Les autres montants, qui n’apparaissent pas justifiés par la production d’une quelconque pièce, seront écartés du montant réclamé par le fonds commun de titrisation [F].
Ainsi, le montant de la créance du fonds commun de titrisation [F] au titre de l’arrêt du 7 mars 2024 s’élève à 2 699,73 euros.
S’agissant de la créance issue de l’acte notarié de prêt du 27 novembre 2006, il sera relevé que les sommes réclamées en principal et en intérêts, qui figurent dans un décompte produit en pièce n°9 par le fonds commun de titrisation [F], apparaissent conformes aux dispositions de l’acte de prêt.
Les sommes réclamées à hauteur de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles issus du jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 11 juin 2020, et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles issus de l’arrêt du 22 novembre 2023, qui sont toutes deux expressément mentionnées dans la décision susvisée, figurent à juste titre dans ce relevé.
De même, il a été dit précédemment que la somme de 5 000 euros constitutive de la créance de la SCI [L] sur le fonds commun de titrisation [F] figurait dans ce décompte, en déduction des sommes restant dues.
Pour autant, concernant les frais, et suivant le raisonnement tenu pour la créance issue de l’arrêt du 7 mars 2024, il doit être relevé que figurent dans le décompte des sommes de 73,04 euros au titre des « frais de signification du jugement », de 382,62 euros au titre d’un « commandement de payer », de 41,36 euros au titre du coût de « signification conclusions », de 73,94 euros au titre de frais de « signification », de 1 526 euros au titre de « frais hypothécaires », de 91,35 euros au titre d’une « dénonciation », et de 33 euros au titre de « frais hypothécaires ».
Cependant, seules les sommes de 73,94 euros, figurant sur une acte de signification de l’arrêt du 22 novembre 2023, produit en pièce n°8, et de 33 euros figurant sur un bordereau d’inscription de sûreté daté du 20 juin 2024 produit en pièce n°10 apparaissent justifiées par le fonds commun de titrisation [F], les autres montants n’étant mentionnés dans aucune pièce versée aux débats.
Le montant de la créance issue du prêt du 27 novembre 2006 s’élève donc à 204 705,53 euros.
Par conséquent, le montant de la créance globale du fonds commun de titrisation [F] sur la SCI [L] sera mentionné à hauteur de 207 405,26 euros, arrêtée au 11 avril 2025, comprenant les sommes de :
— 2 699,73 euros au titre de l’arrêt du 7 mars 2024 ;
— 204 705,53 euros au titre de l’acte de prêt du 27 novembre 2006.
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature particulière de la procédure, il sera dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Compte tenu de cet emploi, il apparaît qu’aucune partie n’a été condamnée aux dépens, de sorte que le prononcé de la distraction des dépens n’est pas possible au regard de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conséquent, les demandes formulées en ce sens par le fonds commun de titrisation [F] et par la SCI [L] seront rejetées.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce :
— la SAS EOS FRANCE sollicite la condamnation de la SCI [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la SCI [L] sollicite la condamnation de la SAS EOS FRANCE et du fonds commun de titrisation [F] à lui payer chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le fonds commun de titrisation [F] demande quant à lui la condamnation de la SCI [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de relever que les dépens n’ont été mis ni à la charge de la SAS EOS FRANCE, ni à la charge de la SCI [L], ni à la charge du fonds commun de titrisation [F].
En tout état de cause, il n’apparait pas équitable qu’une des parties ait à supporter les frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes formulées tant par la SAS EOS FRANCE que par la SCI [L] et par le fonds commun de titrisation [F] aux titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [L] ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir ordonner le sursis à statuer ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [L] et tendant à voir déclarer l’action de la SAS EOS FRANCE irrecevable du fait de prescription ;
DÉCLARE recevable l’action de la SAS EOS FRANCE dirigée contre la SCI [L] ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir juger que la créance invoquée par la SAS EOS FRANCE doit être considérée comme litigieuse, et en conséquence juger que la défenderesse est en droit d’exercer son droit de retrait ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI [L] formulée à titre reconventionnel et tendant à voir ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de NANTES la restitution immédiate à son profit de la totalité du prix de vente consigné, augmenté des intérêts produits, et de dire que la décision à intervenir vaudra ordre de déconsignation à la Caisse des dépôts et consignations ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 19 mars 2025 ;
REJETTE la demande de la SCI [L], tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 29 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir annuler le procès-verbal de description dressé le 17 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir annuler le cahier des conditions de vente daté du 21 mars 2025 ;
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à se voir autoriser à vendre amiablement le bien saisi ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 10], cadastré section C n°[Cadastre 4] ;
et ce sur la mise à prix globale de 210 000 euros ;
DIT que la vente forcée de l’immeuble saisi sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ;
FIXE la date d’adjudication au 07 juillet 2026 à 9 heures ;
LAISSE les modalités de visite de l’immeuble à la diligence de l’avocat poursuivant ;
PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de faire visiter le bien saisi pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ;
AUTORISE la SA EOS FRANCE à faire paraître, à ses frais avancés et outre les mesures de publicité mentionnées aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, une annonce sur le site internet « www.avoventes.fr » ;
MENTIONNE la créance de la SAS EOS FRANCE à hauteur de 286 205,58 euros, arrêtée au 14 novembre 2024, composée :
— au titre du principal, au 1er avril 2016, la somme de 239 449,82 euros, comprenant les sommes de 25 825,53 euros au titre des échéances impayées, 199 648,87 euros au titre du capital restant dû et 13 975,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation 7% ;
— au titre des intérêts échus au 13 novembre 2024, la somme 46 298,23 euros, comprenant une somme de 5 302,95 euros au titre des intérêts sur échéances impayées et une somme de 40 995,28 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû ;
— au titre des frais, la somme de 457,53 euros, comprenant la somme de 396,96 euros au titre du coût du commandement aux fins de saisie-vente du 4 mars 2019 et la somme de 60,57 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2024 ;
DÉCLARE irrecevable le demande de la SCI [L] tendant à voir constater qu’elle exerce régulièrement son droit au retrait litigieux en offrant le remboursement de 52 699 euros ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir ordonner que, par l’effet de ce retrait litigieux, la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir déclarer irrecevable « l’intervention volontaire » du fonds commun de titrisation [F] ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir annuler la signification de la déclaration de créance effectuée au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation [F] le 7 mai 2025 ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir ordonner la compensation entre la créance dont le fonds commun de titrisation [F] est titulaire à son encontre et de la créance de 5 000 euros dont elle est titulaire vis-à-vis du fonds commun de titrisation [F] ;
REJETTE les demandes de la SCI [L] tendant à voir condamner le fonds commun de titrisation [F] à lui payer les sommes de 6 000 euros au titre des condamnations issues de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS et de 7 000 euros au titre d’un trop-perçu ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SCI [L] tendant à voir ordonner la restitution à son profit de la somme versée de 45 736,75 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SCI [L] tendant à la condamnation du fonds commun de titrisation [F] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
MENTIONNE la créance globale du fonds commun de titrisation [F] sur la SCI [L] à hauteur de 207 405,26 euros arrêtée au 11 avril 2025, comprenant les sommes de :
— 2 699,73 euros au titre de l’arrêt du 7 mars 2024 ;
— 204 705,53 euros au titre de l’acte de prêt du 27 novembre 2006 ;
REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE tendant à la condamnation de la SCI [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à la condamnation du fonds commun de titrisation [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande du fonds commun de titrisation [F] tendant à la condamnation de la SCI [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE la demande du fonds commun de titrisation [F] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Frédéric PERRIER ;
REJETTE la demande de la SCI [L] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Christian FORQUIN ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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