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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
[B] [M]
N° RG 24/01423 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS4Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Valérie SAUVADE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Maître [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne VALLEE, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Erwan LE CORNEC, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant faire appel d’un jugement rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Quimper, devant lequel il avait comparu en personne, M. [R] [F] a pris attache avec Me Erwan Le Cornec, avocat au barreau de Quimper, afin de lui confier la défense de ses intérêts.
Une convention d’honoraires a été établie le 4 octobre 2018 par Me [M], aux termes de laquelle la mission de ce dernier était de contester le jugement en ce qu’il condamne M. [F] aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise. Le montant total forfaitaire des honoraires était fixé à 1 920 euros TTC, payable en deux fois, soit 960 euros à la signature de ladite convention et 960 euros le 5 décembre 2018.
Un différend étant apparu entre M. [F] et Me [M] concernant la conduite de la procédure et le règlement des honoraires, ce dernier a souhaité mettre fin à sa mission de conseil confiée par le premier.
Selon ordonnance de taxation du 17 juillet 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a taxé le montant total des frais et honoraires dus à Me [B] [M] par M. [R] [F] à la somme de 960 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, M. [F] a fait assigner Me [M] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins, au visa de l’article 1240 du code civil, de le voir condamner, outre aux entiers dépens, à lui régler les sommes de :
— 6 296,94 euros en réparation du préjudice matériel subi par lui ;
— 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a fait droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [F] qui avait été soulevée par Me [M].
Dans l’intervalle, M. [F] avait déposé une plainte le 1er février 2019 portant notamment sur des faits d’escroquerie. Après classement sans suite et reprise de l’enquête sur instruction du procureur général de la cour d’appel de [Localité 8] qui avait été saisie d’un recours, cette plainte a été instruite par le parquet de [Localité 6].
Me [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Brest pour tentative d’escroquerie.
Par conclusions d’incident du 21 novembre 2025, Me [M] demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer sur la présente affaire tant qu’elle n’aura pas été jugée définitivement devant les juridictions pénales et sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse du 19 novembre 2025, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur la solution du litige dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal correctionnel de Brest, à charge pour les parties d’aviser le tribunal judiciaire d’Angers dès qu’elle sera rendue ;
— débouter Me [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Me [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
Le sursis à statuer est une décision par laquelle un juge suspend une procédure en cours jusqu’à la survenance d’un événement extérieur.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, Me [M] est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest “pour avoir, à Quimper le 22 novembre 2018, le 2 décembre 2018 et le 12 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant parvenir à Monsieur [R] [F] une déclaration d’appel alors qu’il s’agissait en réalité d’un projet et qu’il se savait hors délai, en lui faisant part de sa possibilité de se désister de son appel alors même qu’aucun appel n’avait été interjeté, en transmettant un avenant à la convention d’honoraires du 4 octobre 2018 afin de faire appel de l’entièreté du dispositif et en affirmant par courrier électronique qu’il allait interjeter appel sur l’entier dispositif, puis en adressant la facture définitive, tenté de tromper Monsieur [R] [F] pour le déterminer à remettre des fonds en payant les honoraires, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la résistance de la victime” faits prévus par l’article 313-1 du code pénal et réprimé par les articles
313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8, 131-26-2 et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal.
Les faits dont la juridiction pénale est saisie sont identiques ou, à tout le moins, similaires de ceux pour lesquels M. [F] entend obtenir réparation devant le tribunal judiciaire d’Angers. En outre, il ressort de la lecture des conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel de Brest que les demandes de M. [F] (6 228,94 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral) sont analogues à celles présentées devant la présente juridiction et tendent manifestement à la réparation des mêmes préjudices.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel de Brest.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Me [M] la charge de ses frais irrépétibles et il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel de Brest qui sera rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro de parquet 23103000011 ;
DÉBOUTE Me [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 2 juillet 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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