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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53D
Minute
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LQK
2 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société EARL LE ROUTIOUTIOU, représentée par Mme [P] [F], et Monsieur [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 25 avril 2025, dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé par ordonnance du 23 avril 2025, l’EARL LE ROUTIOUTIOU a fait assigner la société coopérative [Adresse 4] (BPACA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, afin de voir :
— ordonner la suspension des échéances du contrat de prêt professionnel “équipement” n°08824988 d’un montant de 200 000 euros, souscrit auprès de la BPACA, pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonner la suspension des échéances du contrat de prêt PGE n°09042533 d’un montant de 100 000 euros, souscrit auprès de la BPACA, pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— juger que la suspension des échéances ne portera que sur la partie en capital et intérêts des mensualités du crédit et non pas sur les cotisations d’assurance ;
— juger que durant le délai de grâce les sommes reportées ne produiront pas intérêts ;
— juger qu’au terme du délai de suspension le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ;
— rappeler qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et les majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés.
La demanderesse expose qu’elle a été créée en 2006 par les époux [S] pour exploiter une cabane ostréicole ; qu’en 2016, elle a souscrit un contrat de prêt professionnel “Equipement” n°08824988 auprès de la BPACA d’un montant de 200 000 euros, remboursable sur une durée de 144 mois ; que les époux [S] se sont chacun portés cautions solidaires dans la limite de 240 000 euros couvrant le paiement du principal et les intérêts ; que ces derniers ont adhéré en parallèle au contrat d’assurance n°2252Y auprès de la société CNP Assurances, souscrit par la BPACA auprès de cette dernière au profit de ses emprunteurs, qui garantit les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail/invalidité ; que le 16 avril 2020, elle a souscrit un second contrat de prêt n° 09042533 avec garantie de l’Etat auprès de la BPACA d’un montant de 100 000 euros ; que par avenant du 03 avril 2024, les parties ont convenu de modifier les modalités financières du prêt, dont le montant du capital restant dû s’élevait à la somme de 52 447,44 euros, de sorte que la date de fin de crédit a été fixée au 16 avril 2026 ; que pour garantir ce prêt, elle a adhéré en parallèle au contrat d’assurance groupe n°2252 Y souscrit par la BPACA auprès de la société CNP Assurances ; que Madame [S] a rencontré de graves problèmes de santé dès mai 2020 ; que celle-ci a fait l’objet d’un placement en invalidité par l’Etablissement national des invalides de la Marine à compter du 13 mai 2023, s’est vu reconnaître une réduction de sa capacité de travail d’au moins 66 % par la médecine du travail, ainsi que le statut d’adulte handicapée par la MDPH le 26 juillet 2024 ; qu’alors que l’incapacité professionnelle de Madame [S] est reconnue comme étant totale et qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle d’ostréicultrice, la société CNP Assurances n’a pas hésité à lui notifier un refus de garantie, le 03 décembre 2024, au motif que son taux d’incapacité global était néanmoins inférieur au taux de 66 % exigé par le contrat d’assurance ; que Madame [S] a sollicité une mesure d’expertise devant le juge des référés ayant pour objet de déterminer si son état de santé est susceptible de mobiliser les garanties des contrats d’assurance ; que l’entreprise est confrontée à d’importantes difficultés financières, de sorte que Monsieur [S] est dans l’impossibilité de faire face aux échéances des prêts ; que dans ce contexte, elle n’a pas d’autre alternative que de saisir la présente juridiction afin de solliciter la suspension de ses échéances de prêts.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 05 mai 2025
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
La BPACA, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de l’EARL LE ROUTIOUTIOU mais aussi de celle de ses cogérants, les époux [S], dont la demanderesse justifie, et dans l’attente de l’issue de la procédure de référé engagée par Madame [S] tendant à voir ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer si son état de santé est susceptible de mobiliser les garanties des contrats d’assurances souscrits pour couvrir ses échéances de prêts, il convient de faire droit à la demande dans les termes et conditions précisés au dispositif, l’EARL LE ROUTIOUTIOU étant tenue, pendant la suspension, de continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance des prêts afin de ne pas en perdre le bénéfice.
L’EARL ROUTIOUTIOU conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée, publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Ordonne la suspension des échéances du contrat de prêt professionnel “équipement” n°08824988 d’un montant de 200 000 euros, souscrit par l’EARL LE ROUTIOUTIOU auprès de la BPACA, pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonne la suspension des échéances du contrat de prêt PGE n°09042533 d’un montant de 100 000 euros, souscrit par l’EARL LE ROUTIOUTIOU auprès de la BPACA, pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les échéances reportées ne porteront pas intérêts, et qu’à l’issue de la période de suspension, les sommes seront amorties au taux des prêts sur la durée résiduelle des crédits ;
Dit qu’au terme du délai de suspension le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ;
Dit que l’EARL LE ROUTIOUTIOU demeure tenue du règlement des cotisations d’assurance
Rappelle que les pénalités et les majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
Laisse les dépens à la charge de l’EARL LE ROUTIOUTIOU.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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