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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00214 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YGN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à 16h36
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [B]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent, représenté par son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [B] est absent à l’audience de ce jour, ayant refusé de se présenter ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 17 juin 2024 par Mme la PREFETE DU RHONE envers [J] [B] et notifiée le 19 juin 2024 à ce dernier ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026 à 14h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’autorité administrative justifie sa requête en prolongation de la mesure de rétention par la situation de l’intéressé en ce que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires et que son comportement constituerait en outre une menace pour l’ordre public ;
Dans sa requête, la préfecture du Rhône indique que [J] [B] est déporuvu de document d’identité ou de voyage, obligeant l’administration à solliciter un laissez-passer consulaire, étant précisé qu’elle détient une copie du passeport du passeport algérien de l’intéressé ; elle joint à sa requête une demande de routing mais aucune demande de laissez-passer consulaire ;
L’intéressé à refuser de se présenter à l’audience ce jour ;
Le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture en faisant valoir que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer et que l’intéressé a refusé à 3 reprises d’être auditionné.
Le Juge interroge le conseil de la préfecture sur la saisine des autorités algériennes qui n’est pas justifiée par les pièces jointes à la requête de la préfecture et met au débat l’utilité des diligences de la préfecture ;
Le conseil de l’intéressé indique avoir vu une demande de routing avec la copie du passeport et soutient que la requête est mal motivée car elle fait état d’une demande de laissez-passer qui n’existe pas et elle indique qu’il n’y a pas de passeport alors qu’il y en a un.
Autorisée en délibéré par le juge à justifier de la remise d’un passeport en possession de l’administration, la préfecture du Rhône par l’intermédiaire de son conseil répond par mail reçu à 11h25 : « Il ressort des informations fournies que la préfecture du Rhône ne disposait d’aucune indication quant au lieu où se trouvait le passeport susmentionné, n’étant pas à l’origine de la précédente mesure de rétention administrative dont Monsieur [B] a fait l’objet. En conséquence, l’administration ne pouvait matériellement pas être en mesure d’attester de la détention ou de la localisation du document.
Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [B] a refusé à trois reprises de se soumettre aux auditions diligentées par les services de police agissant sur instruction de la préfecture durant sa période de détention. Ce refus réitéré a eu pour effet de renforcer l’impossibilité, pour l’autorité préfectorale, de vérifier la réalité du lieu où se trouvait le passeport et d’obtenir des précisions utiles à cet égard.»
Le conseil de l’étranger répond à 11h33 : « [Localité 1] est donc de constater que la préfecture ne justifie toujours pas détenir le passeport de M. [B], et encore moins à la date de la requête vous saisissant, requête qui d’ailleurs fait état de l’absence de document de voyage.
La préfecture n’a donc pas le passeport de l’intéressé.
Ce qui est indiqué sur une remise de passeport pour demain, sans en connaître le lieu de provenance, n’est qu’hypothétique compte-tenu de l’ancienneté de la procédure d’organisation de son éloignement.
Les diligences de l’administration sont ainsi insuffisantes.
La requête de Monsieur le Préfet sera ainsi rejetée.
DIRE n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention dans ces conditions. »
En l’espèce, si la préfecture indique dans sa requête avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, force est de constater qu’elle n’en justifie pas au jour de l’audience alors que [J] [B] est placé en rétention depuis le 16/01/2026 et si elle justifie d’une demande de routing, elle n’est pas à même de certifier qu’un passeport permettra effectivement l’éloignement de l’intéressé en l’absence de laissez-passer délivré par l’Algérie ;
En n’exerçant pas toutes les diligences utiles afin de ne maintenir l’intéressé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration a manqué à l’obligation que lui impose les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et la menace à l’ordre public invoquée pour solliciter une première prolongation de la rétention de [J] [B] ne saurait justifier une telle prolongation de sa rétention en l’état ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rejet de la requête en date du 19 Janvier 2026 de Mme PREFECTURE DU RHÔNE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [J] [B] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [J] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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