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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 mars 2026, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EY64 Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EY64
Minute : 2026/160
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, après absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [L] [C]
EXPÉDITION : Me Frédéric CHEVALLIER
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 26 août 2022, la Société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [C] un crédit personnel d’un montant de 25.000,00 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,70 % remboursable en 82 mensualités de 357,04 euros, hors assurance.
Par décision du 1er juillet 2024, la Société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [L] [C] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, aux fins de le voir condamné au paiement de sommes suivantes :
— 23.429,95 euros au titre du capital restant dû, assorti des intérêts au taux contractuel de 4,70 %, jusqu’à parfait paiement,
— 1.872,70 euros, au titre des échéances impayées, assortie du taux d’intérêt contractuel de 4,70 %, jusqu’à parfait paiement,
— 1.979,27 euros, au titre des indemnités légales, assorties des intérêts au taux légal, à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 15 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge et a sollicité la possibilité de faire des observations par note en délibéré ce qui lui a été accordé jusqu’au 5 janvier 2026.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EY64 Page sur
I – Sur la demande principale :
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [L] [C] sur une offre de contrat de crédit signée le 26 août 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [L] [C] le 26 août 2022.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, des documents intitulés attestation de signature et chronologie de la transaction. Ces documents permettent de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes des signatures imputées à Monsieur [L] [C] après authentification par ce dernier. Enfin, une preuve complémentaire est rapportée par les photocopies de documents personnels de Monsieur [L] [C] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (passeport, avis d’imposition et fiches de paie). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [L] [C].
La SA FRANFINANCE démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique données par Monsieur [L] [C] le 26 août 2022.
Sur la forclusion :
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 novembre 2022. En effet, l’historique de compte laisse apparaître que depuis le début du contrat, seules les échéances de septembre 2022 (465,76 euros versé le 30 septembre 2022) et octobre 2022 (374,54 euros versé le 30 novembre 2022) ont été réglés, l’ensemble des autres sommes prélevées ayant fait l’objet d’un retour pour impayé.
L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA FRANFINANCE le 4 mars 2025, de sorte qu’elle a été introduite plus de deux ans après la date du 1er incident de paiement non régularisé, la demanderesse ne justifiant d’aucune cause susceptible d’interrompre le délai de forclusion. La SA FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit.
II – Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, la SA FRANFINANCE conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Monsieur [L] [C] ne sera condamné à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA FRANFINANCE irrecevable en son action car forclose ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la SA FRANFINANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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