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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00560 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4HR
Minute : n° 25/193
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
né le 10 Octobre 1946 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [D] née [W]
née le 16 Avril 1963 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [V] née [W]
née le 14 Mai 1968 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [J]
né le 05 Juillet 1964 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [R] née [J],
née le 27 Janvier 1967 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Le :13/05/2025
expédition à :Me ROCHELEMAGNE-Me EYDOUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S] [N] [M]
né le 17 Octobre 1962 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représenté par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Véronique GERMAIN MOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] et Mme [C] [R] née [J] déclarent être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 23] (84). Mme [I] [D] née [W] et Mme [A] [V] née [W] déclarent être propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 8] dans cette même commune. Enfin, M. [G] [B] déclare être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Adresse 24] (84).
M. [E] [M] est propriétaire, dans cette même commune, depuis 2019, du château du [Localité 14] Pré, dont une partie du parc jouxte les rues où sont situés les biens immobiliers des demandeurs.
Constatant que M. [M] a planté de nombreux peupliers en limite Sud-Ouest de la parcelle B n° [Cadastre 7], qui constitue une partie du parc de ce château, juste en face de leurs maisons respectives, leur occasionnant des nuisances qualifiées dans leurs écritures de “considérables”, consistant en une perte de vue et d’ensoleillement importante, ce qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice le 3 juin 2023, et ajoutant que ces troubles anormaux de voisinage vont s’aggraver avec le temps en raison de la croissance rapide de ces arbres, les consorts [W], les consorts [J] et M. [B], qui n’ont pu résoudre amiablement ce litige en raison du refus par leur voisin de toute tentative de conciliation, ont, par acte extra judiciaire délivré le 28 octobre 2024, fait citer M. [E] [M] devant le juge des référés de cette juridiction aux fins de voir :
A titre principal :
— ordonner l’enlèvement des peupliers figurant dans le constat d’huissier et plantés par M. [M], qui obstruent la vue de Mme [I] [D] et Mme [A] [V], M. [G] [B], Mme [R] et M. [J], sous astreinte de 500,00 euros par jour courant quinze jours après la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner, à titre provisionnel, M. [M] à payer à Mme [I] [D], Mme [A] [V], M. [G] [B], M. et Mme [J] 1 500,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’élagage des peupliers figurant dans le constat d’huissier et plantés par M. [M], de sorte à ne pas obstruer la vue de Mme [I] [D], Mme [A] [V], M. [G] [B], Mme [R] et M. [J], sous astreinte de 500,00 euros par jour courant quinze jours après la signification de l’ordonnance à venir,
— ordonner qu’il soit procédé à l’élagage desdits peupliers par M. [M] à intervalles réguliers, de sorte que leur cime ne dépasse en aucun cas le muret des voies les surplombant, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir,
— condamner, à titre provisionnel, M. [M] à payer à Mme [I] [D], Mme [A] [V], M. [G] [B], M. et Mme [J] 1 500,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— commettre tel expert avec la mission suivante :
• visiter les lieux situés [Adresse 20] à [Localité 25],
• en faire une description,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
• décrire la nature des plantations réalisées par M. [M],
• indiquer si les plantations réalisées par M. [M] forment un écran tel qu’il obstrue toute ou partie de la vue à partir des biens immobiliers des requérants,
• dire si les plantations réalisées par M. [M] ont pu causer un trouble anormal de voisinage tel que la perte d’ensoleillement, la perte de vue sur les propriétés des requérants,
• dans l’affirmative, indiquer les remèdes permettant d’assurer un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties,
• dans l’affirmative, indiquer les travaux à réaliser par M. [M] pour qu’il soit mis fin aux troubles et aux dommages subis par les requérants et en chiffrer le coût,
• plus généralement, donner au tribunal qui sera ultérieurement saisi toute indication sur les préjudices subis par les requérants,
• le cas échéant, les relever, les décrire et préciser leur date d’apparition,
• préciser et évaluer les préjudices de tout ordre, en ce compris le préjudice de jouissance et co-induit par les désordres et troubles invoqués par les requérants et les solutions possibles pour y remédier,
• procéder à toutes diligences et faire généralement toutes constatations, observations ou suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend,
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à payer à Mme [I] [D], Mme [A] [V], M. [G] [B], Mme [R] et M. [J] 1 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
A l’audience, les consorts [W], les consorts [J] et M. [B], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leurs actes introductifs d’instance, portant toutefois à 3 000,00 euros le montant des dommages intérêts réclamés et à 2 000,00 euros le montant de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles, et versant aux débats les pièces justifiant de leur qualité à agir, puisque celle-ci est contestée par le défendeur.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, M. [E] [M], qui est représenté, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer Mme [I] [D] née [W], Mme [A] [V] née [W], M. [G] [B], M. [F] [J] et de Mme [C] [R] irrecevables en leurs demandes,
— les en débouter,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent présentant l’évidence nécessaire au juge des référés,
En conséquence,
— débouter Mme [I] [D] née [W], Mme [A] [V] née [W], M. [G] [B], M. [F] [J] et de Mme [C] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions aux fins d’enlèvement des peupliers,
— débouter Mme [I] [D] née [W], Mme [A] [V] née [W], M. [G] [B], M. [F] [J] et de Mme [C] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions aux fins d’élagage des peupliers,
— débouter Mme [I] [D] née [W], Mme [A] [V] née [W], M. [G] [B], M. [F] [J] et de Mme [C] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions aux fins d’astreinte,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [I] [D] et Mme [A] [V] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [G] [B] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [F] [J] et Mme [C] [R] au paiement de la somme de 10000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le concluant est bien fondé à faire état de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit sur la demande tendant à la mise en place d’opérations d’expertise judiciaire,
— ordonner qu’il convient de compléter la mission d’expertise, afin que l’expert :
• constate que les peupliers respectent intégralement les dispositions du code civil,
• constate que la plantation d’allées de peupliers s’inscrit dans la restauration et reconstitution du jardin du XVIIème et XVIIIème siècles protégé monument historique, telle que l’étude E.N.S.A. de [Localité 22] le définit,
• sollicite et recueille l’avis du Conservateur Régional des Monuments Historiques, représentant le Ministère de la Culture sur la restauration du jardin monument historique,
• effectue des relevés topographiques pour définir d’une part les niveaux (TN) des sols entre celui du domaine et celui de deux rues du village, la [Adresse 19] et la [Adresse 21] au droit des parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’autre part les distances entre les peupliers et la limite séparative Ouest de la parcelle B [Cadastre 7] et entre les peupliers et les façades des constructions B [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
• vérifie les titres de détention, d’occupation et de jouissance des requérants et évalue le temps passé par année dans les habitations, notamment sur justificatifs incontestables,
• exclue de la visite expertale la [Adresse 17] et l'[Adresse 15], qui n’ont aucun lien avec les prétentions des requérants,
• exclue de l’expertise la construction cadastrée section B n° [Cadastre 6] sise [Adresse 1] compte tenu de sa position géographique dans le village,
En tout état de cause,
— condamner les requis à payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [M] :
M. [M] soulève, avant toute défense au fond, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [W], des consorts [J] et de M. [B], qui ne justifient pas du titre en vertu duquel ils détiennent, utilisent ou occupent les biens immobiliers situés [Adresse 1], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 23] (84), ni ne démontrent occuper régulièrement lesdits biens.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. Selon l’article 32 de ce même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, si les consorts [J] démontrent, par la production partielle d’un acte notarié, être propriétaires, chacun pour moitié, de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 23] (84), il n’en est pas de même des consorts [W], qui ne produisent que de manière partielle et parcellaire un acte de donation du 16 avril 2012, de sorte que le juge des référés ne peut être certain que les trois “morceaux d’acte” produits proviennent bien du même acte et qu’il n’est pas établi si la donation a été faite en propriété ou en droit démembré de celle-ci (usufruit, nue-propriété). Il n’en est pas non plus de même de M. [G] [B], qui produit un “avis d’impôts locaux” concernant le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 23] (84) mais adressé à “[B] [Z] par M. [B] [G]”, sans aucune explication sur cette mention qui laisse penser que le propriétaire du bien est M. [Z] [B]. Dès lors, afin de statuer en connaissance de cause sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, il y a lieu d’inviter les consorts [W] et M. [G] [B] à produire, en copie intégrale et lisible, l’acte en vertu duquel ils sont titulaires de droits sur leurs biens respectifs. Par ailleurs, les parties demanderesses devront verser aux débats leur avis d’imposition pour la taxe foncière 2023 et 2024, ainsi que leur avis d’imposition pour la taxe d’habitation 2024 si le bien immobilier est une résidence secondaire ou une attestation sur l’honneur qu’ils ne s’acquittent pas de cet impôt.
Il sera statué sur cette fin de non-recevoir, ainsi que sur les autres demandes formées par les parties, à l’audience de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 15 juillet 2025 à 14 h 00
INVITONS Mme [I] [D] née [W] et Mme [A] [V] née [W] à verser aux débats :
— la copie intégrale et lisible de l’acte en vertu duquel elles sont titulaires de droits sur le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 23] (84),
— si elles sont propriétaires de ce bien, les avis d’imposition pour la taxe foncière 2023 et 2024,
— si ce bien est une résidence secondaire, leur avis d’imposition pour la taxe d’habitation 2024,
— s’il est allégué que ce bien est leur résidence principale, une attestation sur l’honneur qu’elles ne s’acquittent pas de cet impôt,
INVITONS M. [F] [J] et Mme [C] [R] née [J] à verser aux débats :
— s’ils sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 2] (84), les avis d’imposition pour la taxe foncière 2023 et 2024,
— si ce bien est une résidence secondaire, leur avis d’imposition pour la taxe d’habitation 2024,
— s’il est allégué que ce bien est leur résidence principale, une attestation sur l’honneur qu’ils ne s’acquittent pas de cet impôt,
INVITONS M. [G] [B] à verser aux débats :
— la copie intégrale et lisible de l’acte en vertu duquel il est titulaire de droits sur le bien immobilier situé [Adresse 11] (84),
— s’il est propriétaire de ce bien, les avis d’imposition pour la taxe foncière 2023 et 2024,
— si ce bien est une résidence secondaire, son avis d’imposition pour la taxe d’habitation 2024,
— s’il est allégué que ce bien est sa résidence principale, une attestation sur l’honneur qu’il ne s’acquitte pas de cet impôt,
INVITONS la partie défenderesse à former toutes observations sur les pièces dont il est sollicité la production,
SURSOYONS à statuer sur les demandes exposées,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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