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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 24/06584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST ( R.C.S. [ Localité 6 ] 731 620 316 ) anciennement dénommée GFC CONSTRUCTION, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST c/ S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE, S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE ( R.C.S. [ Localité 5 ] 792 349 664 ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST
C/ S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06584 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX5R
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST (R.C.S. [Localité 6] 731 620 316) anciennement dénommée GFC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE (R.C.S. [Localité 5] 792 349 664)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [W] [E] de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON, Maître [Y] [X] de la SELARL LX [Localité 6] – 938,
— Une copie à l’huissier poursuivant : [F] [V] SASSARD & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, sur le fondement d’un jugement du 18 juin 2024 du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE dont il a été interjeté appel, la SAS MOBI DESIGN FRANCE a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE et CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT à l’encontre de la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 193.983,85 €.
Les deux saisies ont été dénoncées à la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST le 23 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 18 juin 2024.
Par acte en date du 21 août 2024, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST a donné assignation à la SAS MOBI DESIGN FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— recevoir ses demandes ;
— constater que l’exécution provisoire des causes du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution ;
— subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président saisi antérieurement aux saisies-attribution pratiquées, d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— très subsidiairement ordonner la consignation entre les mains du commissaire de justice instrumentaire des sommes saisies, sommes qui ne pourront être libérées qu’une fois que la décision au fond sera devenue définitive ;
— à titre infiniment subsidiaire cantonner le montant des saisies pratiquées déduction faite des sommes de 1.318 € réclamés au titre des « actes en cours de signification » et de 127,86 € réclamés au titre des « frais de procédure » ;
— condamner la SAS MOBI DESIGN FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST a abandonné ses demandes aux fins de voir constater que l’exécution provisoire des causes du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE entraînerait des conséquences manifestement excessives et, au vu de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE rendue entretemps, de voir surseoir à statuer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les deux saisies-attribution pratiquées le 23 juillet 2024 ont été dénoncées le même jour à la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 21 août 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée des saisies-attribution
Conformément à l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST soutient que, suite à un premier jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE, elle s’est déjà exécutée à l’égard de la société CRAPO TEAM (anciennement MOBI DESIGN) et ALTEOR, en versant la somme de 311.020,29 € le 22 décembre 2017. Elle ajoute qu’il lui semble injuste que, dans l’attente d’une réformation du jugement du 18 juin 2024 du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE constituant le titre exécutoire, qu’elle doive prendre en charge le double paiement des condamnations, et ce sans recouvrement possible des fonds comme cela semble se produire actuellement avec la société CRAPO TEAM.
En l’espèce, force est de constater que la demande de mainlevée des deux saisies-attribution n’est justifiée que par la contestation du bien-fondé des condamnations ordonnées par le jugement du 18 juin 2024 du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE rendu sur opposition, au vu d’un premier jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE. Or il échet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution, lié par le jugement constituant le titre exécutoire, de se substituer à la cour d’appel en réformant ce jugement ou en en suspendant l’exécution. L’argument tiré de l’impossibilité de recouvrer les sommes suite à une réformation des condamnations, à le supposer établi, est également inopérant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution.
Sur la demande de consignation des fonds saisis
En application de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Aux termes de l’article R 211-16 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
L’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, s’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est constant que la prescription éventuelle de garanties par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 521 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le cadre de la contestation d’une saisie-attribution devant le juge de l’exécution, intervient uniquement dans le cas où le juge de l’exécution est saisi par le créancier saisissant d’une demande de paiement provisionnel en l’attente de l’issue de la contestation de la mesure d’exécution forcée. Le texte évoqué au soutien de la demande de garantie n’est donc pas applicable lorsque le juge de l’exécution statue sur le fond sur la validité de la saisie-attribution, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre et surtout, force est de constater que la demande de constitution d’une garantie revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au juge de l’exécution et, au demeurant, a déjà été tranchée par le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
En conséquence, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST sera donc déboutée de sa demande de consignation.
Sur la demande de cantonnement des deux saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Vu l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
La SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST conteste les montant suivants figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution, pour ne pas être justifiés : 1.318 € réclamés au titre des « actes en cours de signification » et 127,86 € réclamés au titre des « frais de procédure ».
La SAS MOBI DESIGN FRANCE conclut au débouté de la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST, sans répondre précisément sur ce moyen.
Or l’examen des pièces versées aux débats ne permettant pas de justifier ces sommes d’un montant totale de 1.445,86 €, elles doivent être retranchées de la somme de 193.983,85 € objet de la saisie.
En conséquence, il convient de valider les deux saisies-attributions pratiquées pour recouvrement de la somme de 193.983,85 € à hauteur de la somme de 192.537,99 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD EST recevable en sa contestation des deux saisies-attribution du 23 juillet 2024 qui lui ont été dénoncées le 23 juillet 2024 ;
Déclare valable les saisies-attribution pratiquées le 23 juillet 2024 à son encontre entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE et CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT à la requête de la SAS MOBI DESIGN FRANCE pour recouvrement de la somme de 193.983,85 €, à hauteur de la somme de 192.537,99 €, et ordonne leur mainlevée pour le surplus ;
Déboute la SAS MOBI DESIGN FRANCE de sa demande de constitution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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